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S 13. ÉCOLE NORMALE.

17. Il sera établi à Paris un pensionnat normal destiné à recevoir jusqu'à trois cents ' jeunes gens, qui y seront formés à l'art d'enseigner les lettres et les sciences.

(Décret du 17 mars 1808, art. 110.)

S 14. PENSIONS DE RETRAITE.

18. Les fonctionnaires de l'Université', après un exercice de trente années sans interruption, pourront être déclarés émérites, et obtenir une pension de retraite qui sera déterminée, suivant les différentes fonctions, par le conseil de l'Université. Chaque année au-dessus de trente ans sera comptée aux émérites, et augmentera leur pension d'un vingtième.

Les fonctionnaires de l'Université, attaqués pendant leurs fonctions d'une infirmité qui les empêcherait de les continuer, pourront être reçus dans la maison de retraite avant l'époque de leur éméritat.

(Ibid., art. 193 et 196.)

S 15. JURIDICTION SPÉCIALE.

19. Les peines de discipline qu'entraînerait la violation des devoirs et des obligations, seront: 4° les arrêts 3; 2o la réprimande en présence d'un conseil académique; 3° la censure en présence du conseil de l'Université; 4 la mutation pour un emploi inférieur: 5° la suspension des fonctions pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement; 6o la réforme ou la retraite donnée avant le temps de l'éméritat, avec un traitement moindre que la pension des émérites; 7° enfin, la radiation du tableau de l'Université.

Les rapports entre les peines et les contraventions aux devoirs, ainsi que la graduation de ces peines d'après les différents emplois, seront établis par des statuts.

(Ibid., art. 47 et 49.)

En conséquence du décret du 17 mars 1808, l'Université royale aura juridiction sur ses membres en tout ce qui touche l'obser

1 Ce nombre n'avait rien d'excessif alors que Rome, Amsterdam et Lubeck faisaient partie des académies auxquelles l'Université devait fournir des maitres. Aujourd'hui il suffit de 100 à 120 élèves pour répondre aux besoins de l'enseignement public en France.

Le décret du 17 mars ne donnait droit à une pension de retraite qu'aux fonctionnaires compris dans les quinze premiers rangs. Les ordonnances royales ont étendu ce droit à tous les fonctionnaires, à l'exception seulement des instituteurs et maîtres particuliers.

La loi du 28 juin a ordonné, en faveur des instituteurs primaires communaux, l'établissement de caisses d'épargne et de prévoyance (Voir les titres de l'Instruction primaire et des Pensions de retraite).

Cette sorte de peine, mal à propos empruntée à la discipline militaire, devait être, et a été effectivement sans application à l'égard des fonctionnaires du corps enseignant.

vation de ses statuts et règlements, l'accomplissement des devoirs et des obligations de chacun, les plaintes et les réclamations contre ses membres relativement à l'exercice de leurs fonctions, les injures, diffamations et scandales entre les membres, et l'application des peines encourues par les délinquants. Cette juridiction sera exercée par le grand-maître et par le conseil de l'Université, conformément aux statuts et règlements '.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 41 et 42.)

S 16. RAPPORTS SUR LA SITUATION DE L'INSTRUCTION ET DE L'ÉDUCATION.

20. Le grand-maître nous présentera, deux fois par an, un rapport sur la situation morale de l'instruction et de l'éducation. (Ordonnance du 26 août 1824, art. 3.)

Il sera présenté au Roi et il sera communiqué aux chambres: 1. tous les ans, un compte détaillé de l'emploi des fonds alloués aux écoles primaires; 2° tous les trois ans, une statistique de l'instruction élémentaire renfermant tous les renseignements sur le nombre des communes qui, dans chaque département, sont pourvues ou privées d'écoles; le nombre total des écoles comparé à celui des communes; l'utilité des écoles appréciée d'après les méthodes qui y sont suivies, et d'après le degré d'instruction que possèdent les instituteurs; le nombre des élèves qui fréquentent les écoles comparé au nombre total des enfants qui sont en âge de les fréquenter; le rapport numérique entre les enfants qui ont reçu l'instruction et les hommes qui peuvent être considérés comme réellement instruits; le nombre des écoles normales primaires et celui des instituteurs que chacune d'elles procure tous les jours aux communes; l'état de la répartition des allocations faites aux communes pour fonder des écoles, des subventions accordées aux écoles elles-mêmes, des encouragements, des distinctions honorifiques et des secours distribués aux instituteurs.

(Décision royale du 5 octobre 1831.)

Il sera dressé tous les cinq ans, un tableau général des établissements publics et particuliers d'instruction secondaire, précédé d'un rapport sur l'état de cette instruction pendant la période quinquennale. Le tableau et le rapport mentionnés ci-dessus seront publiés et distribués aux membres des deux chambres.

1

(Ordonnance du 3 mars 1843.)

On trouvera ci-après, développé dans autant de titres différents, ce qui concerne ces trois articles fondamentaux: l'école normale, qui renouvelle et perpétue le corps enseignant; les pensions de retraite, qui assurent à ses fonc tionnaires un honorable et paisible avenir; la juridiction spéciale, qui maintient tout dans l'ordre sans scandale et sans bruit.

S 17. FORMATION D'UN MINISTÈRE SPÉCIAL.

21. Les affaires ecclésiastiques et l'instruction publique seront dirigées à l'avenir par un ministre secrétaire d'Etat, qui prendra le titre de ministre secrétaire d'État au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

(Ordonnance du 26 août 1824, art. 1.)

A l'avenir, l'instruction publique ne fera plus partie du ministère des affaires ecclésiastiques.

(Ordonnance du 4 janvier 1828.)

L'instruction publique sera dirigée par un ministre secrétaire d'État. Il exercera les fonctions de grand-maître de l'Université de France, telles qu'elles sont déterminées par les lois et règlements.

(Ordonnance du 10 février 1828.)

S 18. ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN DEHORS DE L'UNIVERSITÉ.

22. Les attributions du ministère de l'instruction publique comprendront à l'avenir :

L'institut royal de France;

Le muséum d'histoire naturelle ;

Le collége de France;

Les bibliothèques publiques;

Les académies et sociétés littéraires;

Les établissements britanniques';

L'école des chartes;

Le dépôt légal de Sainte-Geneviève;

Les encouragements et souscriptions littéraires et scienti

fiques;

L'école des langues orientales et cours d'archéologie.

(Ordonnance du 11 octobre 1832, art. 3) 2.

Fondés à Paris pour l'éducation des jeunes catholiques d'Irlande, d'Angleterre et d'Ecosse.

2 Le Roi, en complétant le ministère de l'instruction publique par l'accession de plusieurs grandes écoles, des dépôts scientifiques et de tous les moyens d'encouragement littéraire, a voulu préter une nouvelle force à l'enseignement national. Plus l'esprit de notre constitution doit laisser de place à la liberté, dans l'enseignement comme ailleurs, plus il importe que les écoles de l'Etat répondent aux besoins du temps, aux diversités locales, et qu'elles obtiennent partout la primauté du travail, de la discipline et des succès.

(Circul. adressée aux recteurs le 17 octobre 1832.)

Les établissements des sourds et muets paraissent devoir être placés aussi dans les attributions du ministère qui s'occupe spécialement d'instruction et d'éducation,

S 19. ADMINISTRATION CENTRALE '.

23. L'administration centrale du ministère de l'instruction publique est organisée ainsi qu'il suit :

Le secrétariat;

La division du personnel et de l'administration des établissements universitaires;

La division des établissements scientifiques et littéraires;

La division du contentieux, du matériel et de la comptabilité.

(Ordonnance du 16 décembre 1844, art. 1.)

SECRÉTARIAT.

Le secrétariat comprend le cabinet du ministre, le bureau de l'enregistrement, le bureau des procès-verbaux et archives, la bibliothèque et le service intérieur.

Le chef du secrétariat reçoit les ordonnances, en délivre des ampliations, contre-signe les décisions et arrêtés du ministre et les délibérations du conseil royal de l'instruction publique; il légalise la signature des fouctionnaires qui ressortissent au mi

nistère.

Les attributions du secrétariat sont réparties de la manière suivante :

Cabinet du ministre.

Réception et ouverture des dépêches; affaires réservées ; demandes d'audiences.

Bureau de l'enregistrement.

Enregistrement général des dépêches à l'arrivée et au départ ; concessions de correspondance en franchise; renseignements généraux sur les affaires traitées dans les bureaux.

Bureau des archives et procès-verbaux.

Conservation des archives; dépôt des lois; dépôt, classement et expéditions des ordonnances royales, des décisions et avis du conseil d'Etat, des arrêtés et instructions du ministre, etc.; conservation des sceaux du ministère et de l'Université; transcription et dépôt des procès-verbaux des séances du conseil

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Vu la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844, et dont l'art. 7 est ainsi conçu :

Avant le 1er janvier 1845, l'organisation centrale de chaque ministère sera » réglée par une ordonnance royale insérée au Bulletin des lois : Aucune modifi»cation ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même » publicité. »

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

royal de l'instruction publique; préparation du bulletin universitaire et de l'almanach de l'Université.

Bibliothèque.

Conservation de la bibliothèque du ministère; réception et expédition aux bibliothèques publiques des ouvrages provenant du dépôt légal et du dépôt des souscriptions.

Service intérieur.

Surveillance du service intérieur; conservation et entretien des bâtimens et du mobilier de l'hôtel du ministère.

DIVISION DU PERSONNEL ÉT DE L'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS

UNIVERSITAIRES.

La division du personnel et de l'administration des établissements universitaires se compose de six bureaux, qui ont pour attributions, savoir :

Bureau des administrations académiques,

Correspondance et rapports relatifs à la nomination des divers fonctionnaires des académies; préparation du règlement des pensions de retraite de ces fonctionnaires; correspondance avec les commissions d'examen pour le choix des livres classiques; travail concernant les secours aux anciens fonctionnaires de l'Université et à leurs veuves, les bourses royales et les bourses communales dans les colléges.

Bureau de l'instruction supérieure.

Correspondance et rapports relatifs à la nomination des fonctionnaires des diverses facultés, à l'enseignement et à la discipline de ces établissements, à l'exécution des règlements des concours, aux demandes d'échanges ou de collations de grades; expédition des diplômes; correspondance et rapports sur les écoles spéciales de pharmacie, les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les demandes en autorisation d'ouvrir des cours publics, d'exercer la médecine en France.

Bureau de l'instruction secondaire.

Correspondance relative à la nomination des fonctionnaires de l'école normale, aux concours pour l'admission des élèves de cette école, aux concours pour les divers ordres d'agrégation, à l'établissement et à l'organisation des nouveaux colléges royaux, à la nomination des fonctionnaires des colléges royaux et communaux, aux demandes de retraite des fonctionnaires de ces établissements, aux budgets des colléges communaux, aux institutions et pensions; préparation de la statistique générale de l'instruction secondaire.

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