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Une bourse entière du prix de...

Deux bourses à demi- pension du prix de
325 fr. l'une, ci

La ville de Beaune portera chaque année à son sommé nécessaire pour couvrir cette dépense.

650 fr.

650

1,300 fr.

budget la

La nomination à ces bourses aura lieu suivant le mode établi pour les bourses communales dans les colléges royaux.

(Ordonnance du 12 janvier 1845.)

La fondation de 10 bourses à trois quarts de pension à la charge de la ville d'Arras dans son college communal, est réduite et modifiée de la manière suivante :

2 bourses à pension entière du prix de 500 fr..... 2 bourses à trois quarts de pension du prix de 575 fr. 2 bourses à demi-pension du prix de 250 fr......

6 bourses

1,000 fr. 750

500

2,250 fr.

L'allocation que la ville est tenue de porter annuellement à son budget pour l'entretien des bourses, sera ainsi réduite de 3,350 fr. à 2,250 fr.

Toutefois, cette réduction ne sera effectuée qu'au fur et à mesure des vacances dans les bourses fondées précédemment.

(Ordonnance du 15 mars 1845.)

Les préfets sont appelés par les règlements administratifs à donner des renseignements sur toutes les demandes de bourses qui leur sont adressées. Ces renseignements s'appliquent aux titres et aux services par lesquels les pétitionnaires se recommandent, ainsi qu'à leur état de fortune. Outre l'opinion qu'ils continuent à émettre sur ces deux points, ils doivent joindre toujours à leur rapport:

1° Une déclaration de la totalité des contributions des parents, affirmée par le père ou le tuteur, et certifiée par les préfets;

2o Une déclaration du nombre des enfants, certifiée de mème. Il ne sera statué sur aucune demande de bourse, par quelque voie qu'elle soit adressée, à l'avenir, si elle n'est accompagnée de ces deux documents.

(Circulaire du 5 juillet 1845.)

La ville de Saint-Mihiel est autorisée à convertir en cinq places d'externes gratuits, la bourse à demi-pension qui est actuellement à sa charge dans son college communal;

La somme nécessaire pour l'entretien de ces cinq externats sera portée annuellement au budget de la ville.

(Ordonnance du 27 juillet 1845.)

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.

Le rapport dont la publication est prescrite par l'art. 13 de la loi du 28 juin 1853 sera accompagné d'un état présentant, par département, l'indication des recettes et dépenses allouées pendant l'année précédente pour l'instruction primaire.

L'état des recettes indiquera d'une manière distincte les fonds provenant des votes des conseils municipaux et des conseils généraux, et ceux provenant des impositions établies par ordonnance royale.

L'état des dépenses indiquera les diverses natures de dépenses, en distinguant les dépenses obligatoires des dépenses facultatives.

Ce rapport et cet état seront distribués aux chambres dans les deux premiers mois de l'exercice.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.,

(Loi du 18 juillet 1836, art. 3.)

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique,

Vu l'art. 109 du décret du 17 mars 1808,
Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit!

Le supérieur général des frères des écoles chrétiennes, au nom de son institut, et le maire de Lyon, pour l'exécution de la clause relative à l'instruction primaire dans la paroisse Saint-Polycarpe de cette ville, sont autorisés :

1° A accepter la donation d'une somme de 300,000 fr. qui est offerte par le sieur Guillaume-Antoine Charpentier, propriétaire à Lyon, à l'établissement des frères des écoles chrétiennes de cette ville, anx charges et conditions stipulées dans un écrit provisoire, sous signatures privées, en date du 18 août 1838, lequel devra être immédiatement converti en acte public;

20 A acquérir du sieur Martin, aux termes dudit écrit, et moyennant ladite somme de 300,000 fr., une maison située à Lyon, place Saint-Michel et rue Sainte-Hélène.

Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université de France,

VILLEMAIN.

(Ordonnance du 16 mai 1839.

Le conseil,

Vu la délibération du comité d'arrondissement de....., portant révocation du sieur . . . ... de ses fonctions d'instituteur de la commune de.....

Vu le pourvoi du sieur.....

Vu les lettres de M. le recteur de...

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Considérant, en droit, qu'en cas de révocation prononcée par le comité, la loi du 28 juin 1833, art. 23, permet le pourvoi devant M. le ministre de l'instruction publique en conseil royal, sans ajouter que le pourvoi ne pourra avoir lieu que pour vice de forme et stricte application de la loi ;

Considérant que, dès lors, l'autorité devant laquelle on se pourvoit peut connaître à la fois du fond et de la forme, et qu'elle peut, selon les circonstances, casser ou réformer;

Considérant que le pouvoir de réformer suppose nécessairement le droit, soit de repousser toute peine, soit d'appliquer une peine moins grave que celle de la révocation;

Considérant, en fait, que les reproches mérités par le sieur.... ne sont pas néanmoins de nature à lui faire appliquer la peine disciplinaire la plus grave;

Appréciant l'ensemble des circonstances et tenant compte au sieur..... des excuses et promesses qu'il a faites;

Estime qu'il y a lieu de réformer la décision du comité d'arrondissement de.... et d'appliquer au sieur.... la peine disciplinaire de la réprimande.

Le conseil,

(Arrêté du 24 janvier 1845.)

Vu la lettre de M. le recteur de l'académie de....., en date du... contenant diverses questions relatives à l'instruction religieuse qui doit être donnée aux élèves des écoles primaires; Vu la loi du 28 juin 1853 sur l'instruction primaire; Est d'avis des résolutions suivantes :

Dans aucune école primaire, l'examen sur l'instruction religieuse des élèves professant l'un des cultes reconnus par l'Etat ne pourra être fait par un ministre appartenant à un autre de ces cultes.

Dans les écoles où se trouvent des élèves professant des cultes divers, l'examen qui sera fait sur l'instruction religieuse par le ministre compétent, ne devra avoir lieu qu'en présence des élèves appartenant au culte que professe le ministre, à moins que les pères de famille ne consentent formellement à ce que leurs enfants participent à l'instruction religieuse donnée par ce ministre.

Le conseil,

(Arrêté du 20 juin 1845.)

Considérant la différence qui existe dans les règlements qui ont fixé l'âge d'admission des enfants dans les écoles élémen

taires privées ou publiques, et des adultes dans les classes qui leur sont spécialement destinées,

Vu l'art. 1er du règlement du 1er mars 1842, et l'art. 2 du statut du 25 avril 1834,

Décide que la disposition de l'art. 2 du statut du 25 avril 1834 sera commune aux écoles primaires publiques et privées.

(Arrêté du 15 juillet 1845.)

La distribution solennelle des médailles a été fixée pour l'avenir au 1er mai, jour de la fête du roi.

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ERRATA.

Pages 20, lignes

32,

49,

55,

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-

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36, après ces mots, nommés à vie, lisez : Néan moins ceux qui seront nommés pour la première organisation ne recevront leur brevet, qu'après trois ans d'enseignement, et si sa majesté juge à propos de les confirmer.*

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1, du Supplément à la première partie, ligne 7 de la note,

au lieu de montrát à l'état, lisez : montrât l'etat.

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7 de la note, 14 avril 4809, lisez : 46 février 1810.

5 de la deuxième note, en 1815, lisez le 24

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Depuis 1808, cette confirmation a lieu par l'arrêté du grand-maître ea conseil royal de l'Université.

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