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l'année, non permanents ou de semestre. Les cours de clinique externe, interne et de perfectionnement sont permanents: tous les autres sont non permanents.

Les cours non permanents sont subdivisés en cours du semestre d'hiver, en cours du semestre d'été.

(Règlement du 14 messidor an av, a juillet 1796, art 4 et 5.)

Les élèves des écoles secondaires de médecine qui se présenteront à l'avenir devant les facultés de médecine pour y obtenir le grade de docteur, justifieront, non-seulement de leur temps d'études, mais des sommes qu'ils auront payées pour droits d'inscriptions dans les écoles secondaires de médecine légalement organisées. Ils n'auront plus qu'à verser la somme nécessaire pour compléter les droits des 16 inscriptions prescrites, dont le montant a été et demeure fixé à 785 fr.

(Ordonnance du 13 avril 1934.)

Les sous-aides attachés aux hôpitaux militaires de second ordre jouiront de la gratuité proportionnelle fixée par l'arrêté du 20 janvier 1824.

(Arrêté du 23 janvier 1838) 2.

La chaire de pathologie médicale de la faculté de médecine de Strasbourg est affectée à l'enseignement de la pathologie et de la thérapeutique générale ;

L'enseignement de la pathologie interne et de la pathologie externe est réuni dans ladite faculté à l'enseignement clinique, sous le double titre de chaire de clinique et de pathologie internes, et de chaire de clinique et de pathologie externes.

(Ordonnance du 1er mars 1845)

Le conseil,

Vu la lettre en date du......, par laquelle le recteur de l'académie de ........ soumet, au nom du directeur de l'école préparatoire de médecine de......, la question de savoir si un élève qui a pris des inscriptions dans une faculté de médecine, peut, en venant continuer ses études dans une école préparatoire, se prévaloir du bénéfice de l'art. 14 de l'ordonnance du 13 octobre 1840, pour être admis à y prendre huit nouvelles inscriptions ayant toute la valeur des inscriptions de faculté ;

Estime, 1o que les élèves peuvent prendre huit inscriptions dans les écoles préparatoires alors même qu'ils ont déjà des inscrip

tions de faculté; 2° que, dans tous les cas, ces huit inscriptions ont la valeur d'inscriptions de faculté.

Le conseil,

(Arrêté du 7 mars 1845.)

Vu les art. 15 et 23 de l'ordonnance du 27 septembre 1840 et l'art. 10 du règlement du 5 février 1841, qui fixent le mode de participation des professeurs aux examens dans les écoles spéciales de pharmacie, et les droits de présence qui leur sont attribués ;

Vu l'art. 12 du règlement du 5 février 1844; ensemble les art. 60 de l'arrêté du 9 avril 1825 et 216 du règlement général du 11 novembre 1826, relatifs aux cas d'absence;

Vu les art. 27 et 28 de l'ordonnance du 2 février 4823 concernant les facultés de médecine, lesquels articles sont applicables aux écoles de pharmacie aux termes de la décision du 19 février 1841;

Vu l'arrêté du 28 février dernier, portant fixation d'un minimum pour le traitement éventuel des professeurs de chacune des trois écoles de pharmacie;

Considérant que, quel que soit d'ailleurs le produit effectif des droits d'examen, le minimum fixé pour les droits de présence est acquis aux professeurs titulaires et adjoints de ces écoles, sauf les retenues imposées aux absents:

Que, dans le cas où ce produit, pour chaque professeur, serait inférieur au minimum étabii, le complément nécessaire ne saurait être refusé;

Attendu, d'ailleurs, que les crédits annuels alloués au budget pour acquitter les droits de présence sont superieurs à la dépense que peut occasionner le payement de ce minimum;

Arrête ce qui suit:

La somme nécessaire pour acquitter le minimum des droits de présence attribués aux professeurs titulaires et adjoints dans chacune des trois écoles spéciales de pharmacie par l'arrêté du 28 février dernier, sera ordonnancée par quarts à la fin de chaque trimestre.

La répartition en sera faite par portions égales entre tous les professeurs titulaires et adjoints, sauf les retenues exercées pour cause d'absence.

Si, à la fin de l'année, le montant des droits de présence alloués à ces fonctionnaires sur le produit des examens dépasse ce qui leur aura été réparti d'abord pour le payement du minimum, il sera dressé alors un état supplémentaire de répartition.

Les droits alloués aux professeurs en médecine et aux agrégés qui prennent part aux examens, continueront de leur être payés à la fin de chaque trimestre de la même manière qu'ils l'ont été jusqu'ici et sur un état séparé.

Le présent arrêté recevra son exécution, pour les trois écoles de pharmacie, à partir de la présente année.

Sire,

(Arêté du 15 avril 1845.)

Dans des vues dont je suis l'exécuteur fidèle, des fonds ont été demandés aux chambres, et ils ont été accordés pour la création, en 1845, d'un emploi d'inspecteur général des écoles de médecine du royaume.

Cette création rétablit une institution dont l'absence se faisait sentir d'une façon fâcheuse dans toutes les branches du service. Ce n'était qu'à l'aide et à la suite d'inspections accomplies par le membre éminent du conseil royal qui y représente les facultés de médecine, que l'enseignement médical avait pu recevoir les nombreuses améliorations qui ont marqué les dernières années. Ici, comme en tout, je dois continuer les pensées de progrès de mon illustre prédécesseur. La mesure qu'il avait proposée en donnera les moyens. J'ai l'honneur de la présenter à l'approbation de Votre Majesté.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université,

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut:

SALVANDY.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université; Vu la loi du 4 août 1844, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1845,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Il est créé une place d'inspecteur général des écoles de médecine du royaume.

Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait au palais des Tuileries, le 21 avril 1845.

LOUIS PHILIppe.

Par le roi :

Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université,

SALVANDY.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

Le conseil général du département du Gers est autorisé à fonder dans le collége royal d'Auch 29 demi-bourses du prix de 250 fr. l'une.

(Ordonnance du 17 octobre 1934.)

Réglement concernant les maîtres d'études.

Le conseil royal de l'instruction publique,

Vu l'ordonnance du roi, du 14 novembre 1844, concernant les maîtres d'études des colléges royaux et des colléges communaux; Vu les rapports des recteurs des académies;

Ouï le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne les colléges royaux,

Arrête :

La commission établie par l'article premier de l'ordonnance précitée, pour l'examen spécial des candidats aux fonctions de maître d'études, se réunira sur la convocation du proviseur ou principal, qui arrêtera préalablement la liste des candidats et présidera l'examen.

L'examen se composera d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. L'épreuve écrite consistera, soit en un thème latin et une version grecque, soit en une version latine et une composition de mathématiques. Pour l'épreuve orale, les candidats expliqueront un texte latin et seront spécialement interrogés sur les principes d'éducation et sur les matières exposées dans le VIIe livre du Traité des Études de Rollin.

La présentation de chaque candidat devra être accompagnée: 1o d'un tableau indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance du candidat, les occupations auxquelles il s'est précédemment livré, ainsi que la date de son diplôme de bachelier ès lettres; 2 du rapport du proviseur ou principal, président de la commission d'examen, sur les résultats des épreuves soutenues par le candidat.

Les maîtres d'études qui, déjà pourvus d'une nomination régulière, passeront, sans interruption de service, d'un établissement dans un autre, ne seront nommés qu'à la condition de produire 1° un exeat du chef de l'établissement qu'ils quittent; 2o un certificat constatant la manière dont ils ont rempli leurs fonctions. Ces deux pièces seront visées par le recteur.

Dans les colléges royaux dont la situation motivera, conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 14 novembre, l'adjonction d'un ou plusieurs maîtres d'études suppléants, le service des suppléances sera réglé par le proviseur, de telle sorte que tout maître dirigeant une étude ait chaque semaine, outre les heures actuelles de loisir, une demi journée, qu'il consacrera exclusive

ment au travail de la conférence pour laquelle ledit maître devra se faire inscrire.

Les maîtres d'études suppléants pourront aussi, selon le besoin du service, être chargés de remplacer les professeurs malades ou empêchés.

Dans les colléges royaux où seront organisées, aux frais de l'établissement, les conférences préparatoires autorisées par l'art. 3 de l'ordonnance précitée, la direction de ces conférences sera confiée, avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique, soit au censeur des études, soit à un des professeurs du collége.

A Paris, une conférence commune pourra être établie pour les maîtres d'études de divers colléges aspirant à la même agrégation. Les établissements auxquels appartiendront ces maîtres contribueront par portions égales aux honoraires du maître chargé de cette conférence.

Les services des maîtres d'études chargés de classes élémentaires, et des maîtres d'études titulaires ou suppléants, actuellement en fonctions dans les colléges royaux, compteront pour l'augmentation déterminée par l'art. 7 de l'ordonnance précitée, à partir du 1er janvier 1845, s'ils n'avaient encore qu'un titre provisoire, et à partir de la délivrance du titre définitif, s'ils l'avaient précédemment obtenu. Le droit à ladite augmentation de traitement s'ouvrira, pour les maîtres d'études nommés postérieurement au 1er janvier 1845, à dater de leur nomination provisoire.

Les services rendus par les maîtres d'études, sans interruption, dans un ou plusieurs colléges royaux, seront comptés pour l'augmentation de traitement.

Lorsqu'il y aura lieu d'accorder à un maître d'études l'augmentation de traitement, le recteur adressera au ministre de l'instruction publique, avec un rapport spécial, les propositions du proviseur indiquant la durée et le mérite des services du requérant. Il sera statué sur chaque demande en conseil royal de l'instruction publique.

Les dispositions du présent arrêté, en ce qui concerne les conférences, seront applicables aux colléges communaux de 1re classe qui auront rempli la condition mentionnée par l'art. 3 de l'ordonnance précitée.

(Règlement du 7 janvier 1845. )

La ville de Beaune (Côte-d'Or), qui entretient deux demibourses dans son college communal, est autorisée à fonder dans cet établissement une hourse entière du prix de 650 francs, de sorte que la fondation de bourses à la charge de la ville se trouvera ainsi constituée :

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