La presse parisienne: statistique, bibliographique et alphabétique de tous les journaux, revues et canards périodiques nés, morts, ressuscités ou métamorphosés à Paris depuis le 22 février 1848 jusqu'à l'empire; catalogue curieux et complet indiquant minutieusement les titres, sous-titres, devises et épigraphes de chaque journal, revue, etc.; son degré de rareté, sa couleur apparente ou cachée, ses diverses spécialités, les noms de ses collaborateurs gérants, fondateurs, signataires ou anonymes, l'adresse des bureaux qu'il habitait, le nom de l'imprimerie, etc. ... Précédé des lois actuelles qui régissent la presse, et suivi de la liste exacte de tous les journaux des départements

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P.H. Krabbe, 1853 - France - 203 pages
 

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Page xxvii - Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.
Page xxvii - ART. 4. Néanmoins, la poursuite ne sera admise que sous l'accomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793.
Page xviii - Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arrondissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet.
Page vii - La consignation ou le payement prescrit par l'article précédent sera constaté par une quittance délivrée en duplicata par le receveur des Domaines. Cette quittance sera, le quatrième jour au plus tard, remise au procureur de la République, qui en donnera récépissé.
Page vii - A partir du 1er août prochain, les journaux ou écrits périodiques, ou les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques, de moins de dix feuilles de vingtcinq à trente-deux décimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de cinquante à soixante et douze décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre.
Page xvi - Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d'un mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cinq cents à mille francs.
Page xiii - Rhône, le cautionnement est fixé ainsi qu'il suit : si le journal ou écrit périodique paraît plus de trois fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraisons irrégulières, le cautionnement sera de cinquante mille francs (50.000 IV.).
Page xiv - Il sera de quinze mille francs dans les autres villes, et, respectivement, de moitié de ces deux sommes pour les journaux ou écrits périodiques paraissant trois fois par semaine ou à des intervalles plus éloignés.
Page xxvii - La contrefaçon sur le territoire français d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnés en l'article 425 du Code pénal, constitue un délit.
Page xv - Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale qui ne sont pas actuellement en cours de publication, ou qui, antérieurement à la présente loi, ne sont pas tombés dans le domaine public, s'ils sont publiés en une ou deux livraisons ayant moins de trois feuilles d'impression de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre de cinq centimes. Par chaque dix décimètres carrés, ou fraction en sus, il sera perçu un centime...

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