C DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ARTISTIQUE & LITTÉRAIRE JOURNAL DE LÉGISLATION, DOCTRINE ET JURISPRUDENCE EN MATIÈRE De Brevets d'invention, Littérature, Théâtre, Musique, Beaux-Arts, RÉDACTION, RUE GAY-LUSSAC, 17 ADMINISTRATION ET ABONNEMENTS, CHEZ M. A. ROUSSEAU RUE SOUFFLOT, 14 1885 DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE ART. 2947. Pres Biberon Robert. Mention de breveté. Omission de la formule s. g. d. g. cription. Mise en vente. Le fait de vendre ou de mettre en vente des objets portant la mention breveté sans addition de la formule: ‹ sans garantie du gouvernement, ne peut constituer un délit imputable au breveté, qu'autant qu'il est accompli soit par le breveté lui-même, soit par son représentant ou préposé (1); En conséquence, le breveté ne peut être poursuivi pour des faits de mise en vente, effectués par des marchands ou industriels qui ne sont ni ses mandataires, ni ses préposés, et auxquels il a lui-même vendu, depuis plus de trois ans, les objets estampillés d'une manière illicite; il est, dans ce cas, couvert par la prescription (2). Nous avons rapporté (1884, p. 241), les condamnations prononcées contre M. Robert, par quatre arrêts de la Cour de Nancy, pour infraction à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1844, M. Robert s'étant pourvu contre ces arrêts, (1-2) Le délit prévu et puni par l'article 33, de la loi du 5 juillet 1844, est consommé le jour où la mention délictueuse a été apposée sur les produits. C'est donc à partir de ce moment, que commence à courir la prescription de trois ans, ou tout au moins à partir du jour où, la date de sa fabrication étant inconnue, le produit a été mis dans le commerce par le fabricant. Mais il est bien évident que ce dernier ne peut être indéfiniment responsable de ventes ou mises en vente ultérieures auxquelles il est resté complètement étranger. |