soit de son aspect d'ensemble, soii de son élément essentiel; (1) Il faut voir une usurpation de nom de localité, prévue et punie par la loi du 26 juillet 1824 dans le fait d'apposer le nom de Paris sur des cartons auxquels sont fixés des boutons fabriqués en Prusse.(2) Le mot Paris apposé sur des produits, fabriqués à l'étranger ne veut pas dire « Nouveautés de Paris › — ‹ Modes de Paris - Nouveautés parisiennes, mais doit étre considéré comme une fausse indication du lieu de fabrication. (3) > (C. de Lyon, 1er juillet 1885. Parent et Ci• c. Bergmann). MM. Parent et Cie fabricants de boutons à Paris ont adopté depuis 1846 comme marque de leurs produits, une ruche entourée d'abeilles. Ayant appris que MM. Bergmann et Bellingrath vendaient à Lyon des boutons fabriqués en Prusse et portant avec la fausse indication du mot Paris, leur marque de fabrique, ils saisirent le tribunal civil de Lyon d'une double demande en contrefaçon de marque et en usurpation de nom. Le tribunal, après avoir entendu Me COUнIN du barreau de Paris pour MM. Parent et Cie et Me THÉVENET pour les défendeurs, rendit le 27 juin 1884, le jugement suivant: LE TRIBUNAL Attendu que Parent et Cie sont propriétaires d'une marque de fabrique tant, par suite de la création et de l'usage qu'ils en ont fait, qu'en vertu d'un dépôt régulièrement effectué au greffe du tribunal de commerce de la Seine en 1868; que l'élément essentiel de cette marque de fabrique consiste dans l'emblême d'une ruche avec des abeilles, qui s'applique tant sur les cartons auxquels sont fixés les boutons et sur les boîtes renfermant lesdits cartons, que sur les prospectus et tous leurs autres imprimés; Attendu qu'instruits qu'une maison de Lyon vendait des produits portant la même marque, les sieurs Parents et Cie ont fait procéder dans cette maison, la maison Bergmann, à une saisie des marchandises portant cette marque; qu'il a été saisi par l'huissier Lardellier, à la date du 30 juillet 1883, environ 160 (1) V. Pouillet, Marques de fabrique nos 181 et suivants. (2 et 3) Pouillet, Ibid. nos 394 et suivants. boites contenant des boutons; que ces boîtes étaient en tout point semblables à celles dont se servent les sieurs Parent et Cie, et portaient leur marque de fabrique, qu'elles portaient en outre l'indication Paris; qu'il résulte dudit procès-verbal de saisie que ces boutons, vendus à Lyon dans la maison Bergmann, rue de l'Hôtel-de-Ville, 51, provenaient de la maison Bergmann et Bellingrath, fabricants à Barmen (Prusse); Attendu qu'en suite de ces constatations Parent et Cie ont assi gné soit Bergmann, soit Bergmann et Bellingrath, pour avoir contrevenu à la loi du 25 juin 1857, en imitant frauduleusement leur marque à la Ruche et à celle du 28 juillet 1824, pour avoir mis faussement sur leurs boites le mot « Paris, alors qu'elles sont fabriquées à l'étranger, ou tout au moins ailleurs qu'à Paris; Sur l'application de la loi du 25 juin 1857 : Attendu que Parent et Cie ont adopté depuis fort longtemps, ou tout au moins depuis 1868, comme marque de fabrique, une ruche avec des abeilles voltigeant à l'entour; que tout d'abord les défendeurs contestaient ce fait, mais que Parent et Cie ont fait à cet égard la preuve complète par la production du dépôt de cette marque de fabrique, fait par eux dans les termes de la loi de 1857, le 23 novembre 1868; Attendu dès lors, et sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'examiner si la propriété des marques de fabrique s'acquiert par le premier usage, le dépôt n'ayant d'autre effet que de permettre la revendication desdites marques; qu'il est incontestable que le dépôt fait par eux est antérieur à la création par la maison Bergmann de cette marque, puisqu'ils déclarent que c'est en 1874 seulement qu'ils l'ont créée ; Attendu qu'il est non moins incontestable que la ruche entourée d'abeilles dont se servent les sieurs Parent et Cie constitue bien, aux termes de la loi de 1857, une marque de fabrique ; que Parent et Cie relèvent contre les défendeurs, non pas une infraction à l'article 7 de la loi de 1857, mais une imitation frauduleuse de leur marque de fabrique, aux termes de l'article 8 de la même loi; qu'il y a en effet dans les marques de fabrique de Bergmann et Bellingrath une reproduction partielle seulement de la marque de fabrique Parent et Cie, mais que cette reproduction partielle est cependant de nature à tromper les acheteurs; il est de jurisprudence qu'il y a imitation frauduleuse dans le sens de l'article 8, quand il y a reproduction soit de l'aspect d'ensemble, soit de l'élément essentiel de la marque ; Attendu que, dans l'espèce, il y a les deux reproductions et que les boîtes contenant les boutons sont la reproduction exacte de celles dont se sert la maison Parent et Cie, circonstance qui est de nature tout d'abord à faire écarter la bonne foi des sieurs Bergmann et Bellingrath; qu'en outre, les cartons sur lesquels sont fixés les boutons portent à la partie supérieure, à côté de la ruche, le mot « Paris, et à la partie inférieure, cette mention Boutons à queue solide, qualité garantie ; qu'ainsi, il y a non seulement imitation frauduleuse de l'emblème, mais encore reproduction exacte du nom du lieu de fabrication et de la désignation de la nature du produit; Attendu que toutes ces circonstances ne permettent pas d'admettre la bonne foi des défendeurs; que celle de Bergmann, notamment, doit être écartée, puisqu'il a acheté lui-même des boutons de la maison Parent et Cie; qu'il résulte donc, pour le tribunal, la preuve la plus complète que les sieurs Bergmann et Bellingarth ont imité frauduleusement la marque de fabrique, à la Ruche, de la maison Parent et Cie; Relativement à la demande en preuve faite par les défendeurs ; Attendu qu'en présence des pièces établissant le dépôt de la marque de fabrique de Parent et Cie en 1868, la demande en preuve des défendeurs n'est plus admissible puisqu'ils demandent à prouver qu'ils ont eu cette marque antérieurement à 1875, et qu'ils ont reconnu l'avoir créée en 1874 seulement; que vainement demandent-ils encore à prouver que depuis cinquante ans d'autres industriels se sont servis de marques à la Ruche, mais qu'ils n'articulent pas que ces industriels soient des fabricants de boutons et que par conséquent ce fait n'est pas pertinent; Sur l'application de la loi du 28 juillet 1824, pour usurpation du nom de Paris: Attendu qu'il résulte des déclarations de Bergmann lui-même dans le procès-verbal du 30 juillet 1883, que les cartons sur lesquels sont fixés les boutons, quoique fabriqués en Prusse, portent le nom de Paris; que le nom de Paris ainsi placé ne permet pas de supposer autre chose, sinon que c'est à Paris qu'ils ont été fabriqués; que vainement les défendeurs articulent-ils que ce mot Paris, veut dire : Nouveautés de Paris, Modes de Paris », « Nouveautés Parisiennes ; que le contraire a été jugé par la Cour de cassation; que sur ce point encore ils ne peuvent ni l'un ni l'autre exciper de leur bonne foi; Bergmann sachant parfaitement que les objets étaient fabriqués ailleurs qu'à Paris; Sur les réparations demandées : Attendu que, par les actes qui leur sont reprochés, les défendeurs ont incontestablement causé aux sieurs Parent et Cie un préjudice dont ils leur doivent réparation, et que le tribunal possède les éléments nécessaires pour fixer les dommages-intérêts qui leur sont dus de ce chef; Attendu que les demandeurs paraissent tenir surtout à la publicité du jugement à intervenir pour empêcher dorénavant la confusion, et qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Par ces motifs, Statuant en matière sommaire, premier ressort, et après en avoir délibéré; Dit que l'emblème de la Ruche appliqué à des boutons constitue une marque de fabrique qui est la propriété exclusive de Parent et Cie ; Dit que les marques dont sont revêtues les boîtes et cartons saisis le 30 juillet 1883, constituent une imitation frauduleuse de cette marque; Valide en conséquence la saisie du 30 juillet 1883; Ordonne la confiscation des objets saisis au profit de Parent et Cie; Dit en outre que c'est frauduleusement et contre tout droit que le nom de Paris a été apposé et figure sur les objets saisis; Fait défense à Bergmann et à Bellingrath et Bergmann, de fabriquer et de vendre à l'avenir des cartons et boites de boutons marqués soit de l'emblème à la Ruche, soit portant le nom de Paris. Et pour le préjudice causé, condamne les défendeurs solidairement à payer à Parent et Cie la somme de 3,000 francs, à titre de dommages-intérêts; Ordonne en outre, également à titre de dommages-intérêts, l'insertion du présent jugement aux frais des défendeurs dans six journaux, dont deux de Lyon, au choix de Parent et Cie ; Les condamne solidairement en tous les dépens. Ce jugement ayant été frappé d'appel par MM. Bergmann et Bellingrath, la cour de Lyon, 1re chambre, sous la présidence de M. FOURCADE, premier président, après avoir entendu Me ROUSSET, pour les appelants, Mc Claude COUHIN, pour les intimés, et M. l'avocat général CHENEST, en ses conclusions conformes, a rendu, le premier juillet 1885, l'arrêt suivant: LA COUR, Sur les conclusions subsidiaires; Considérant qu'en offrant de prouver que la marque de la Ruche revendiquée par Parent et Cie a été employée par d'autres fabricants ou marchands de boutons, tant en France qu'à l'étranger, antérieureinent à l'année 1868, les appelants articulent un fait non pertinent et dénué de toute force prohibante au regard de ce qu'ils devaient établir; Que l'année 1868, en effet, rappelle seulement la date du dépôt de la marque de fabrique de la maison Parent et Cie, mais qu'il est de princiqe que le dépôt de la marque n'est point attributif mais simplement déclaratif de propriété, et que pour avoir un effet utile l'offre de preuve devrait porter sur une période antérieure à l'année 1846, époque à laquelle les intimės établissent, d'une façon incontestable, avoir pris et fait usage d'un dessin représentant une ruche avec des abeilles voltigeant à l'entour pour marque distinctive de leur fabrication de boutons; Considérant que, pour établir que cette marque n'est pas la propriété exclusive de Parent et Cie et qu'elle est pour ainsi dire tombée dans le domaine public, les appelants demandent à prouver que des marchands ont pu faire et font encore usage, sans être inquiétés, d'une marque identique; Considérant que cette articulation vise la maison de mercerie Gradjamin-Fournier, sise à Lyon, rue Grenette, 10, et que le fait à prouver, déjà constant et reconnu, est sans portée au point de vue des prétentions de Bergmann et Bellingrath; Que d'abord Grandjamin-Fournier n'est pas fabricant, mais seulement marchand de mercerie, qu'en conséquence il ne peut avoir une marque de fabrique; et encore que de son aveu même il a pris une ruche avec les mots Aux Abeilles en exergue, à titre d'emblême du travail et comme enseigne de son magasin, mais non comme marque distinctive de marchandise et ne l'a jamais employée comme telle ; Considérant que la preuve offerte de l'emploi à l'étranger par divers fabricants de boutons, d'une ruche comme marque de fabrique, ne saurait davantage et au cas même où elle serait rapportée, avoir pour effet d'enlever à Parent et Cie la priorité de leur propriété sur cette marque en France, mais qu'il parait encore démontré par les documents versés au procès que, même à l'étranger, leur droit est aussi établi; Qu'en effet des deux maisons anglaises désignées comme faisant usage d'une ruche pour marque de fabrique, l'une n'en a jamais fait le dépôt et l'autre ne l'a fait qu'en 1884; Que Parent et Cie ont au contraire déposé cette marque en Angleterre dès le 21 avril 1876, et que dès lors, aux termes de la loi anglaise du 3 août 1875 sur la matière, la propriété exclusive de cette marque appliquée aux boutons leur est acquise depuis l'expiration de la cinquième année après la date de leur dépôt ; Considérant en conséquence que les faits colés ne sont pas pertinents; qu'ils sont d'ailleurs et dès maintenant démentis par les documents de la cause et ne doivent pas dès lors être admis; Considérant que Bergmann, négociant à Lyon, défendeur en première instance et condamné solidairement avec les appelants actuels, a volontairement exécuté le jugement en payant à Parent et Cie une somme de 4,000 fr. sauf à régler après l'instance; |