affichés et distribués aux consommateurs et portant les marques susdites ainsi que la copie textuelle de toutes les indications que Bohler frères et Cie mettent sur leurs tableaux. Par exploit de Flipo de Lille du 27 août 1885, Bohler frères et Cie ont fait assigner la dite dame Traill devant ce tribunal pour se voir dire la susdite dame contrefacteur de leurs marques. Voir dire que ses tableaux constituent une concurrence déloyale, et s'entendre condamner en des dommages-intérêts et aux dépens. Le tribunal civil de Lille (2 chambre) sous la présidence de M. PARENTY et sur les plaidoiries de MR THERY pour MM. Bohler frères et Cie et de Me AUGUSTE FAUCHILLE pour Mme Traill a rendu le jugement suivant à la date du 16 juin 1884: LE TRIBUNAL: Attendu que la marque est tout signe servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce; qu'aux termes de la loi du 23 juin 1857, elle peut consister en une simple dénomination; Attendu toutefois que cette dénomination ne revêt le caractère de marque que lorsqu'elle est nouvelle et de fantaisie; Qu'il ne peut en être ainsi lorsqu'elle consiste en une désignation naturelle ou générique. Qu'on ne saurait, en effet admettre que le monopole d'un produit ou d'un objet de commerce puisse résulter d'une dénomination faite et déposée en termes nécessairement et généralement usités pour caractériser et distinguer ce produit ou cet objet; qu'une pareille dénomination est dans le domaine public; En fait: Attendu que Bohler frères et compagnie ont, le 30 mai 1881, régulièrement déposé au greffe du tribunal de commerce de la Seine les marques suivantes destinées à des aciers de leur fabrication, savoir: dur, mi-dur, tenace, doux extra midur, extra tenace dur, extra dur, et spécial très dur. › Qu'ils revendiquent seulement les quatre dernières dénominations comme étant privativement leur propriété. Attendu que ces quatre dénominations comme les quatre pre mières d'ailleurs ne font que désigner naturellement, les différentes qualités de leurs produits, c'est-à-dire le degré de dùreté de leurs aciers; qu'elles sont usuelles dans le commerce; que suivant les principes ci-dessus déduits, elles ne peuvent non plus que les autres ayant le même caractère constituer une marque privative à leur profit, Sur la concurrence déloyale: Attendu que de ce chef le demande est essentiellement commerciale; qu'il n'appartient pas au tribunal d'en connaître isolément. Attendu que la dame Traill ne justifie d'aucun dommage appréciable. Par ces motifs Déboute Bohler frères et compagnie de leurs demandes, fins et conclusions relatives à la contrefaçon des marques. Se déclare incompétent quand à la demande concernant la concurrence déloyale ; Dit en conséquence Bohler frères et compagnie non recevables en leur demande les renvoie de ce chef à se pourvoir devant qui de droit et les condamne aux dépens, Déboute les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions; Ce jugement, sur les plaidoiries de M° AUGUSTE FAUCHILLE du barreau de Lille et de Me VICTOR THERY du barreau de Douai, fut confirmé par adoption de motifs par la cour de Douai (1re chambre) sous la présidence de M. MAZEAUD, premier président, le 13 avril 1885. Cette décision est d'accord avec la jurisprudence antérieure sur la question des dénominations accessoires, notamment avec un arrêt de cassation du 8 février 1875 (Pataille, 77-91 charbons de Paris) un arrêt de Paris du 18 mai 1879 (Pat. 80-162 nappes de famille), un arrêt de Paris du 19 août 1855 (Pat. 81-159 linoleum). ART. 3010. Bail. - Industrie similaire.-Concurrence. - Liberté de l'industrie. L'obligation de faire jouir paisiblement le preneur, imposée au bailleur par l'article 1719 du Code civil, n'implique point la défense de louer, pour l'exercice d'industries similaires, différentes parties d'un même immeuble, lorsque le propriétaire ne s'est lié, à cet égard, envers l'un ou l'autre de ses locataires, par aucun engagement particulier (1). (Cour de Paris, 13 février 1884, Deraigne c. Mahieu.) (1) La jurisprudence semble désormais fixée en ce sens ; marques de fabrique, nos 757 et suiv. M. Deraigne avait loué des époux Mahieu par bail en date de septembre 1873, une boutique pour y exercer le commerce de marchand de vin; une autre boutique, dépendant du même immeuble était occupée par des crémiers, les époux Lavaur, à qui une clause de leur bail en date de 1864, interdisait la vente du vin à emporter ou au comptoir; en 1879, M. Deraigne renouvela son bail, et quelques mois plus tard, la même année, les époux Levaur renouvelèrent aussi leur bail sans que la clause leur interdisant la vente du vin au comptoir fût maintenue. M. Deraigne prétendant que c'était sur la foi de l'ancien état de choses qu'il avait renouvelé sa location, assigna les époux Mahieu afin qu'ils eussent à faire cesser la concurrence qui lui était faite; il intenta en même temps une action contre M. Lavaur qui appela M. Mathieu en garantie. Le tribunal civil de la Seine rendit, le 3 mars 1882, le jugement suivant: LE TRIBUNAL: Attendu que le bail fait à Deraigne à la date du 1er avril 1879, non plus que le bail antérieur du 17 septembre 1873, n'imposaient expressément au bailleur l'interdiction de louer dans le même immeuble à une industrie similaire; qu'ils spécifient seulement que le preneur loue en qualité de marchand de vin et ne pourra exercer aucun autre commerce ni souslouer qu'à son successeur; Mais que si le propriétaire est, en principe, libre d'user comme bon lui semble des parties de son immeuble non comprises dans le bail, il y a lieu de tenir compte des circonstances de fait comme pouvant déterminer la portée des conventions incomplètement exprimées; Attendu qu'au jour du premier comme du second bail, Deraigne a su que la boutique dépendant du même immeuble et sise sur la rue Bichat était louée à un crémier; que, manifestement, il a dû se préoccuper de la concurrence possible résultant de ce voisinage et prendre connaissance du bail du dit crémier: Attendu que ce bail, dans sa forme primitive, remontant au 27 février 1864, contenait interdiction pour le prédécesseur des époux Lavaur de vendre des liquides, notamment du vin à débiter au comptoir et à emporter ; Attendu que Deraigne a traité sur la foi de cet état de choses, dont le maintien était le corollaire naturel de l'obligation qui lui était imposée à lui-même de ne pas sortir de sa profession de - marchand de vin; Attendu que le propriétaire a reconnu la nécessité qui lui incombait de protéger Deraigne contre une concurrence possible des époux Lavaur, puisque dans le bail fait à ces derniers en 1879, il a maintenu l'interdiction de vendre du vin à emporter ; Mais que modifiant à tort les restrictions du bail antérieur, il lui a permis de vendre du vin au comptoir ; - Attendu que si le crémier-restaurant peut vendre du vin et des liqueurs à ses clients, c'est seulement en leur servant ces liquides à la table même où ils prennent leurs repas; Qu'en vendant au comptoir, il empiète sur le commerce du marchand de vin; Attendu qu'il résulte du constat en date du 3 juillet 1880 que les époux Lavaur ont, en effet, vendu du vin au comptoir ; que ce fait, même en dehors de toutes constatations de vente de vin à emporter, suffit à établir qu'il y a eu de leur part une concurrence contre laquelle le propriétaire est tenu de garantir Deraigne ; Que le tribunal a les éléments nécessaires pour fixer à 300 fr. l'étendue du préjudice causé jusqu'à ce jour à Deraigne par la susdite concurrence; Que ce dernier, fondé dans sa demande contre les époux Mahieu, ayants cause du bailleur, n'a point d'action directe contre les époux Lavaur; Que ceux-ci, contre qui Mahieu n'a conclu à aucune condamnation, doivent être mis hors de cause; Attendu que Deraigne, condamné aux dépens vis-à-vis des époux Lavaur, doit également supporter les frais de leur appel en garantie contre Mahieu; mais qu'il y a lieu de condamner Mahieu, à titre de supplément de dommages-intérêts, à garantir Deraigne du montant des dépens; Par ces motifs : déclare Deraigne non recevable en sa demande contre les époux Lavaur, lesquels seront mis hors de cause; Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à recours en garantie des époux Lavaur contre les époux Mahieu; Condamne Deraigne aux dépens envers lesdits époux Lavaur, y compris ceux qu'ils ont exposés dans leur appel en garantie contre les époux Mahieu; Dit que les époux Mahieu seront tenus, dans le mois de la signification du présent jugement, de faire cesser dans les lieux par eux loués aux époux Lavaur toute vente de vin, bière et liqueurs, soit à emporter, soit au comptoir, lesdites boissons n'y pouvant être servies qu'à la table des consommateurs et comme accessoire de leur repas: Dit qu'en cas de nouvelle constatation, il sera fait droit ; Et, pour le préjudice causé jusqu'à ce jour et sans qu'il y ait besoin d'autoriser la preuve des faits articulés, condamne les époux Mahieu à payer à Deraigne la somme de 300 francs pour tous dommages-intérêts; Condamne les époux Mahieu en tous les dépens vis-à-vis de Deraigne, y compris ceux de constat et ceux auxquels Deraigne est condamné vis-à-vis des époux Lavaur, ces derniers à titre de supplément de dommages-intérêts. Sur l'appel interjeté par les époux Mahieu, la Cour de Paris (3 ch.), présidée par M. COTELLE, après avoir entendu Mes LANGUELLIER et DELACOURTIE, avocats des parties, a, sur les conclusions de M. l'avocat général BERTRAND, rendu, à la date du 13 février 1884, un arrêt infirmatif dont voici les termes : : LA COUR Considérant que l'obligation de faire jouir paisiblement le preneur, imposée au bailleur par l'article 1719 du Code civil, n'implique point la défense de louer, pour l'exercice d'industries similaires, différentes parties d'un même immeuble lorsque le propriétaire ne s'est lié, à cet égard, envers l'un ou l'autre de ses locataires par aucun engagement particulier; Considérant que les baux faits à l'intimé en 1873 et en 1879 ne contiennent aucune clause tendant à empêcher les appelants de laisser s'installer un autre débit de vin dans leur maison; Qu'en cet état, Deraigne est mal fondé à se plaindre de la concurrence que lui feraient les époux Lavaur en vendant du vin dans leur crémerie ; Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel à néant; Émendant, décharge les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées ; Et, faisant droit par décision nouvelle, déclare Deraigne mal fondé en ses demandes et conclusions; L'en déboute; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel; Condamne Deraigne en tous les dépens de première instance et d'appel. stock. Produits antérieurs à la transaction. Couleurs des produits. Quand un industriel, dans l'espèce un marchand de savon, s'est, par une transaction, interdit de fabriquer dorénavant certains articles ayant analogie avec ceux qui |