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qui a été ouverte par un serrurier avec l'assistance du commissaire de police; Attendu qu'il ne pouvait être laissé copie à Martin de ladite saisie; mais que le vœu de la loi a été rempli par la signification qui lui a été faite le 24 juillet;

Par ces motifs dit qu'il sera passé outre aux débats.

Les deux parties ont interjeté appel de cette décision. Le prévenu reproduisit devant la Cour le moyen de défense qu'il avait soulevé devant le tribunal; la société des Eaux de Vals prétendit que la demande en nullité de saisie constituant un moyen de défense au fond, les premiers juges en repoussant ce moyen devaient statuer de suite et non remettre la cause. La Cour, après avoir entendu MM. BERTIN et ALLART rendit le 23 janvier 1884 l'arrêt suivant:

LA COUR. Sur l'appel de Martin, adoptant les motifs des premiers juges; considérant au surplus que la matérialité du fait prétendu délictueux peut résulter, en la cause, des constatations autres que celles du procès-verbal argué de nullité; Qu'ainsi le moyen de la nullité serait sans intérêt; met l'appellation à néant.

Sur l'appel de la partie civile : Considérant qu'il ne résulte pas du plumitif de l'audience non plus que de ses conclusions, que le prévenu ait entendu plaider au fond; que dans ces circonstances, le Tribunal continuant l'affaire à quinzaine pour la continuation des débats, a rendu seulement un jugement d'instruction dont l'appel n'est pas recevable avant le jugement du fond; déclare la partie civile non recevable en son appel, l'en déboute.

ART. 2951.

Produit pharmaceutique. — Cession. — Concurrence déloyale. Complicité. Titre de successeur.

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Se rend coupable d'une concurrence déloyale celui qui, après avoir cédé la propriété de sa marque et le droit exclusif de fabrication et de vente d'un produit pharmaceutique, et s'être interdit de vendre directement ou indirectement ce produit, avec remise, aux droguistes, commissionnaires, pharmaciens et médecins, ne transmet pas à son cessionnaire toutes les commandes qui lui sont adressées, et s'en réserve un certain nombre qu'il exécute

lui-même ou qu'il fait exécuter par un intermédiaire, fabricant des produits similaires (1);

Ce dernier peut être assigné comme complice de la concurrence déloyale, devant le tribunal saisi de la demande, contre l'auteur principal (2);

Lorsque le pharmacien qui a vendu son procédé de fabrication n'a pas cessé d'exploiter la pharmacie qu'il possédait, le cessionnaire ne peut pas se dire son successeur (3); (C. de Paris, 22 janvier 1884, Fayolle, Hugot et Pouphary, c. Bosredon).

MM. Fayolle, Hugot et Pouphary, ont acheté de M. H. Bosredon, pharmacien, à Orléans, un procédé relatif à la fabrication des pilules connues sous le nom de : Pilules H. Bosredon, ainsi que la propriété de la marque et le droit exclusif de fabrication et de vente. Les cessionnaires ayant constaté que M. H. Bosredon recevait directement ou exécutait des commandes adressées par des droguistes, commissionnaires, pharmaciens ou médecins, auxquelles il livrait soit des pilules de son procédé, soit des produits similaires, fabriqués par son frère M. L. Bosredon, virent là des actes de concurrence déloyale. En conséquence, ils assignèrent les deux frères, devant le tribunal de Commerce de la Seine, en leur réclamant 100,000 francs, à titre de dommages-intérêts. M. H. Bosredon, forma de son côté, contre ses cessionnaires, une demande reconventionnelle, fondée sur ce fait, que sans droit ils se disaient ses successeurs. Quant à M. L. Bosredon, il prétendit que le tribunal de la Seine était incompétent à son égard.

Le tribunal saisi de ces différentes demandes, rendit le 18 janvier 1882, le jugement suivant :

(1 et 2) Il y avait là, en effet, une violation flagrante du contrat de cession qui constituait une concurrence déloyale. Conformément à l'article 59, du Code de procédure civile, le complice, bien que domicilié dans le ressort d'un autre tribunal, pouvait néanmoins être poursuivi devant le tribunal saisi de l'action dirigée contre l'auteur principal du quasi-délit.

(3) Celui-là seul peut se dire successeur qui prend la suite des affaires d'un commerçant. Il n'aurait donc pas ce droit, s'il n'a acquis qu'un procédé de fabrication, constituant une partie seulement de commerce exploité par le cédant qui continue à exercer son industrie. Le nom de successeur pris dans ces conditions, serait inexact.

LE TRIBUNAL : Vu la connexité joint les causes, et statuant sur le tout et par un seul et même jugement sur la demande principale Fayolle, Hugot et Pouphary d'Orléans;

En ce qui concerne H. Bosredon, sur le premier chef de la demande tendant à voir dire que H. Bosredon s'est rendu cou pable de concurrence déloyale, et à lui faire diverses défenses et interdictions pour l'avenir; Attendu qu'il appert des débats qu'à la date du 1er juillet 1880, H. Bosredon a vendu aux demandeurs un procédé relatif à la fabrication des pilules, connues sous le nom de Pilules H. Bosredon, ainsi que la propriété de cette marque, et le droit exclusif de fabrication et de vente; que, tout en se réservant de se fournir de pilules, auprès des demandeurs pour les écouler dans le public, il s'est interdit d'en vendre directement ou indirectement, avec remise, aux droguistes, commissionnaires, pharmaciens et médecins; attendu qu'il résulte des documents versés au procès que contrairement à ses engagements H. Bosredon, loin de transmettre aux demandeurs ainsi qu'il le devait toutes les commandes qui lui étaient adressées par des pharmaciens, en a réservé un certain nombre, et a fait des livraisons à divers pharmaciens, soit de pilules H. Bosredon, soit par l'intermédiaire de L. Bosredon son frère, de pilules similaires fabriquées par ce dernier; qu'il n'apparaît pas toutefois que H. Bosredon ait fabriqué lui-même, ainsi qu'il est prétendu en la demande, des pilules H. Bosredon depuis la vente qu'il a faite de son procédé à Fayolle et autres; qu'il est, en effet, acquis aux débats, qu'un certain nombre de ces pilules sont restées en sa possession par suite d'un séquestre qui lui a été confié, lors d'un précédent procès entre les parties, et qu'il a été fait état de ces pilules dans le compte de séquestre ; Attendu qu'il est néanmoins incontestable qu'en vendant à des pharmaciens, dans les conditions qui viennent d'être dites, soit des pilules H. Bosredon, soit des pilules L. Bosredon », le défendeur a contrevenu gravement à ses obligations envers les demandeurs et commis de véritables actes de concurrence déloyale ; qu'il convient dès lors de le rappeler au respect des engagements par lui contractés, et, en conséquence, de lui faire défense pour l'avenir de continuer de tels agissements, et ce sous une pénalité à impartir par chaque contravention constatée;

Sur les 100,000 francs de dommages-intérêts; Attendu que les faits ci-dessus relatés ont causé aux demandeurs un préjudice, dont réparation leur est due, et que le Tribunal fixe à l'aide des éléments d'appréciation qu'il possède à 10,000 francs, au payement desquels doit être tenu H. Bosredon;

En ce qui concerne L. Bosredon, de Mansac : Sur le renvoi, attendu que si le défendeur fonde cette exception sur ce qu'il

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serait domicilié hors du ressort de ce Tribunal, il ressort des débats qu'il a prêté son concours à son frère H. Bosredon dans l'accomplissement des faits reprochés à ce dernier par les demandeurs; qu'il n'a pas ignoré, en effet, la vente que son frère avait faite à Fayolle et autres de son procédé relatif à la fabrication des pilules H. Bosredon »; qu'en livrant dans la clientèle de son frère sur les instigations de ce dernier, les pilules similaires qu'il fabriquait, il s'est rendu complice des actes de concurrence déloyale dont la répression est actuellement réclamée du Tribunal; qu'en l'état donc, les demandeurs n'ont fait qu'user du droit conféré par l'article 59 du Code de procédure, en assignant devant ce Tribunal, à propos d'actes accomplis de concert, le défendeur en même temps que son frère; Par ces motifs, retient la cause.

Et au fond, sur le premier chef de la demande, tendant à voir dire que L. Bosredon s'est rendu coupable de concurrence déloyale, et à lui faire diverses défenses pour l'avenir: Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal que le concours prêté par L. Bosredon à son frère, dans l'accomplissement des faits sus-relatés, a consisté non pas seulement à livrer sur les indications de « H. Bosredon des commandes revenant aux demandeurs mais encore et surtout à faire ces livraisons dans des boîtes en tout semblables à celles dont se servent Fayolle et consorts; que cette similitude résulte à la fois de la forme de boîtes, de leur mode d'enveloppe et des prospectus qui les accompagnent; qu'il y a lieu dans ces conditions d'accueillir la demande à l'égard de L. Bosredon en lui imposant les interdictions réclamées par les demandeurs, et ce, sous une pénalité à impartir en cas d'infraction; Sur les 20.000 fr. de dommages-intérêts: Attendu que les agissements de L. Bosredon ont causé aux demandeurs un préjudice dont réparation leur est due, et que le Tribunal à l'aide des éléments d'appréciation qu'il possède, fixe à 2.000 fr., à concurrence desquels il y a lieu de faire droit à ce chef de demande; Sur les insertions réclamées Attendu que les faits dont il vient d'être parlé ne paraissent pas de telle nature qu'ils motivent l'insertion du jugement auquel ils vont donner lieu, dans un certain nombre de journaux, ainsi que le réclament Fayolle et consorts; que cette partie de leur demande ne saurait dès lors être admise;

Sur la demande reconventionnelle de H. Bosredon et consorts, attendu qu'en vendant à Fayolle et consorts son procédé relatif à la fabrication des pilules, H. Bosredon n'a cessé d'exploiter la pharmacie qu'il possède à Orléans; que Fayolle, Hugot et Pouphary, ne peuvent donc indiquer sur leurs prospectus, Fayolle, comme « successeur » de H. Bosredon; que cette mention telle

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qu'elle est libellée n'est pas exacte, et qu'on ne saurait la permettre pour l'avenir; Attendu qu'il appert également des débats que Fayolle et autres ont pris l'obligation de désigner sur leurs prospectus H. Bosredon, comme seul dépositaire, à Orléans, des pilules H. Bosredon; qu'il ne l'ont pas fait jusqu'ici dans les conditions stipulées, qu'il y a lieu de les y obliger pour l'avenir; Qu'il convient dès lors d'accueillir la demande de H. Bosredon, en fixant le délai dans lequel les demandeurs devront se conformer au jugement, et une pénalité pour chaque infraction constatée ;

Sur les 150,000 fr. de dommages et intérêts: Attendu qu'à cet égard il convient tout d'abord de remarquer que la vente faite par H. Bosredon, à Fayolle et consorts a compris un certain nombre de prospectus dont les défendeurs reconventionnels ont pu se servir à juste titre, bien que ces prospectus ne portassent pas la mention H. Bosredon» seul dépositaire à Orléans; que de ce chef il ne saurait donc être alloué de dommages et intérêts à H. Bosredon, qu'il n'apparaît pas d'ailleurs des documents de la cause que le fait par les demandeurs d'avoir annoncé Fayolle comme successeur de H. Bosredon, ait pu causer un préjudice quelconque à H. Bosredon; qu'on ne saurait en l'état accueillir la demande ;

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Par ces motifs, dit que H. et L. Bosredon se sont rendus coupables de concurrence déloyale à l'égard de Fayolle, Hugot et Pouphary; Fait défense à H. Bosredon de livrer à l'avenir à des pharmaciens ou droguistes des pilules H. Bosredon, fabriquées soit par Fayolle et consorts, soit par lui-même, ou pour tout autre comme aussi de faire exécuter les commandes qui lui seront adressées par L. Bosredon, et ce à peine de 200 francs pour chaque contravention constatée ; Fait défense à L. Bosredon de se servir à l'avenir pour ses pilules de boîtes, enveloppes et prospectus, semblables à ceux employés par les demandeurs, et ce à peine de 20 fr. par chaque contravention constatée; Condamne H. Bosredon à payer à Fayolle, Hugot et Pouphary la somme de 10,000 fr. à titre de dommages et intérêts et L. Bosredon celle de 2,000 fr. au même titre ; Déclare Fayolle, Hugot et Pouphary mal fondés dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute;

Et statuant sur la demande reconventionnelle de H. Bosredon, dit que Fayolle et consorts devront cesser de mentioner dans leurs annonces Fayolle comme « successeur de H. Bosredon et indiquer au contraire H. Bosredon, comme dépositaire unique à Orléans, des pilules H. Bosredon, et ce à peine de cinq cents francs par chaque contravention constatée;

Déclare H. Bosredon mal fondé dans le surplus de sa demande,

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