Page images
PDF
EPUB

pour la copie des extraits et des renseignements demandés.

Art. 13. — S'il s'agit de présentations à faire à l'étranger, toutes les attributions confiées aux préfectures appartiendront aux consuls et agents consulaires royaux qui exigeront le payement en argent des droits établis par le présent règlement, et en transmettront le montant à l'administration du domaine.

Art. 14. Les dispositions de l'article 2 s'appliquent même aux œuvres déjà publiées, représentées ou exécutées.

Pour toutes les œuvres propres à un spectacle public, actions chorégraphiques et actions musicales, appartenant à un même auteur, éditeur ou leur ayant-cause, déposées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, on pourra faire une seule déclaration produisant les effets de l'article 2 du présent règlement ; et le droit à payer sera de trente livres quel que soit le nombre des œuvres comprises dans la déclaration.

ART. 3002.

Convention du 9 juillet 1884,

SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
entre la France et l'Italie

LOI DU 20 DÉCEMBRE 1884, PORTANT APPROBATION DE LA

CONVENTION.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. Le président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention, avec protocole annexe, conclue à Paris, le 9 juillet 1884, entre la France et l'Italie, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art. Une copie authentique de la convention et du protocole demeurera annexée à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et

par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi d'Etat.

Fait à Paris, le 20 décembre 1884.

JULES GRÉVY.

Pour le président de la République :
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères.

JULES FERRY.

DÉCRET DU 23 JANVIER 1885 (1).

Le président de la République française, Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères,

Décrète :

[ocr errors]

ARTICLE PREMIER. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention, avec protocole annexe, conclue, le 9 juillet 1884, entre la France et l'Italie, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 21 janvier 1885, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION

Le président de la République française,

Et S. M. le roi d'Italie, également animés du désir d'apporter aux accords internationaux existant pour la garantie de la propriété littéraire et artistique les modifications que l'expérience a suggérées, ont jugé à propos de conclure dans ce but une nouvelle convention et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: Le président de la République française,

M. Jules Ferry, député, président du conseil, ministre des affaires étrangères, etc., etc.

Et Sa Majesté le roi d'Italie,

M. le général comte Menebrea, marquis de Valdora, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, etc., etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,

(1) Journal officiel du 24 janvier 1885.

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

[ocr errors]

ARTICLE 1er. Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, que ces œuvres soient publiées ou non, jouiront, dans chacun des deux pays réciproquement, des avantages qui y sont ou seront accordés par la loi pour la protection des ouvrages de littérature, de science ou d'art, et ils y auront la mème protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs nationaux.

Toutefois, ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays d'origine, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

L'expression œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques comprend les livres, brochures ou autres écrits, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales, les œuvres chorégraphiques, les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les illustrations, les photographies, les cartes géographiques, plans, croquis et œuvres plastiques, concernant la géographie, la topographie, l'architecture, les sciences naturelles; et, en général, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique.

-

ART. 2. Sont absolument prohibées, dans chacun des deux États contractants, l'impression, la publication, la circulation, la vente, l'exposition, l'importation ou l'exportation d'ouvrages littéraires, scientifiques ou artistiques contrefaits ou d'objets de reproduction non autorisée, soit que lesdites contrefaçons ou reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays contractants, soit qu'elles proviennent d'un pays tiers quelconque.

La même prohibition s'applique également à toute représentation ou exécution publique et non autorisée des œuvres dramatiques, musicales, dramatico-musicales ou chorégraphiques des auteurs et compositeurs de l'autre pays, que cette représentation ou exécution soit totale ou

partielle, et qu'elle soit effectuée d'une manière quelconque, même avec des additions, des retranchements ou des variantes.

La représentation ou l'exécution publique en Italie d'une œuvre dramatique, musicale, dramatico-musicale ou chorégraphique française sera, en outre, interdite d'office par l'autorité locale, lorsque l'auteur ou compositeur aura adressé soit au ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce de l'Italie, soit à l'autorité diplomatique ou consulaire italienne en France, la déclaration qu'il entend faire défendre la représentation ou l'exécution de son œuvre à quiconque ne fournirait pas la preuve écrite et légalisée de son autorisation. La réception de cette déclaration donnera ouverture à la perception, au profit du Trésor italien, d'une taxe de 10 francs. par œuvre déclarée, pourvu que la publication de cette œuvre soit postérieure à la mise en vigueur de la présente convention. Si ladite taxe venait à être réduite ou supprimée vis-à-vis des auteurs italiens, les auteurs français en seraient, de plein droit, exonérés dans la même proportion.

Il est d'ailleurs bien entendu que l'accomplissement de la formalité dont il est fait mention au paragraphe précédent est purement facultatif, et que son omission ne préjudicierait en rien aux droits résultant, pour l'auteur français, de la présente convention, notamment des articles 1 et 9.

ART. 3. Les stipulations des articles 1 et 2 de la présente convention s'appliqueront également aux éditeurs d'œuvres publiées dans l'un des deux pays et dont l'auteur appartiendrait à une nationalité tierce.

ART. 4. Les mandataires légaux ou ayants-cause des auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes, photographes, etc., jouiront réciproquement, et à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes, photographes, euxmêmes.

ART. 5 Les articles extraits de journaux ou recueils

périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans l'autre. pays.

Mais cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction, en original ou en traduction, des romans-feuilletons ou des articles de science ou d'art.

Il en sera de même pour les autres articles de quelque étendue, extraits de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdissent la reproduction.

En aucun cas, l'interdiction stipulée au paragraphe précédent ne s'appliquera aux articles de discussion polititique.

Sont interdites les appropriations indirectes non autorisées, telles que adaptations, imitations dites de bonne foi, transcriptions ou arrangements d'œuvres musicales, dramatico-musicales ou chorégraphique, et généralement tout emprunt quelconque aux œuvres littéraires, dramatiques, scientifiques ou artistiques, fait sans le consentetement de l'auteur.

ART. 6. Pour assurer à tous les ouvrages de littérature, de science ou d'art la protection stipulée par la présente convention, et pour que les auteurs desdits ouvrages soient, jusqu'à la preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que leur nom soit indiqué sur le titre de l'ouvrage, au bas de la dédicace ou de la préface, ou à la fin de l'ouvrage.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur les ouvrages est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant-droit de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

[ocr errors]

ART. 7. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites, dans l'un des deux pays, d'ouvrages nationaux ou étrangers.

Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection

« PreviousContinue »