que les brevets, qui, aux termes du contrat, devaient faire l'objet principal de l'apport de Barthez étaient, dès lors, périmés; Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal, se séparant à cet égard de l'expertise, a vu, dans cette fausse déclaration de Barthez, une faute lourde engageant sa responsabilité; Que le préjudice causé à Renard consiste en ce que c'est sous l'empire d'une erreur qu'il a contracté et apporté à l'entreprise un capital dont une partie a été absorbée en tentative sans succès; Qu'il doit donc être indemnisé ; Attendu, sans doute, qu'une Société même nulle doit être liquidée suivant les règles ordinaires en matière de Société; mais qu'en fait cette liquidation résulte du travail auquel ces experts se sont livrés ; Que les premiers juges ont pu, sans s'approprier ce travail, s'en inspirer pour rechercher, en le combinant avec les autres éléments du procès, quelle était l'étendue du dommage causé; Qu'ils n'ont fait qu'user du droit d'appréciation qui leur appartenait, en décidant que la réparation due par l'appelant à l'intimé, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause consisterait en l'allocation des dépens et la propriété des machines fabriquées au cours de l'association; Que cette appréciation est justifiée en droit et en équité et doit être maintenue; Par ces motifs, miers juges; Et adoptant au surplus les motifs des preConfirme. ART. 2986. - Marque de Fabrique. Imitation frauduleuse. Nom commercial. Dommages intérêts. Usurpation. - Le fait par le contrefacteur d'avoir, sur des étiquettes d'ailleurs tout à fait semblables à celles d'un concurrent, substitué son nom à celui de ce dernier, est impuissant à empêcher la confusion et ne saurait par suite faire disparaître le délit (1re et 2e espèces) (1) Le fait de vendre dans des flacons ou bouteilles, portant le nom d'un fabricant, des produits qui ne proviennent pas de sa fabrication, constitue le délit d'usurpation de nom prévu et puni par la loi du 28 juillet 1824; (2o espèce) (2) (1) Jurisprudence constante. (2) Jurisprudence constante. - - Pouillet, marques de fabrique. no 148. - Pouillet, ibid. nos 413 et suiv. Il en est ainsi alors même que la clientèle serait avertie par certaines énonciations de l'étiquette, que le produit, logé dans la bouteille, ne provient pas du fabricant dont elle porte le nom, ces prétendus avertissements ne pouvant avoir d'efficacité réelle; (1re espèce) (1) Le silence, gardé par le propriétaire d'une marque à l'égard de ses contrefacteurs, se justifie par le préjudice peu considérable que lui causait la contrefaçon, et ne constitue aucun droit à ses imitateurs: (2o espèce) (2) Celui qui, après une saisie opérée sur lui-même, continue à vendre ses produits sous la marque dont la contrefaçon lui est reprochée, ne saurait, au moins à partir de ce moment, être admis se prévaloir de la bonne foi. (2o espèce) (3). 1re ESPÈCE (Trib. correct. d'Évreux, 30 mai 1884; Picon et Cie, c. Rabuteau.) Le jugement suivant, qui fait suffisamment connaître les moyens des parties, et qui a acquis l'autorité de la chose jugée, a été rendu le 30 mai 1884, par le tribunal correctionnel d'Évreux, sous la présidence de M. IMBLEVAL et sur les plaidoiries de Mes COUHIN et DEMANGE, avocats du barreau de Paris: LE TRIBUNAL : Considérant que la marque de fabrique est facultative et que de même que tout commerçant oufabricant a le droit d'en prendre une, de même il a le droit de désigner et de déterminer lui-même, la ou les marques de fabrique par laquelle ou par lesquelles il entend distinguer et désigner particulièrement les produits de sa fabrication ou les objets de son commerce; Que, pour revendiquer la propriété exclusive d'une marque, il (1) Le tribunal ne s'est pas arrêté au moyen de défense tiré de ce que celui qui usurpait le nom d'un de ses concurrents aurait averti sa clientèle de cette usurpation, et il a eu raison. Tous les avertissements, comme le dit fort bien le tribunal, ne sauraient prévaloir, aux yeux du public, contre le certificat d'origine, résultant de l'emploi même du nom du concurrent. Au surplus, comme on pouvait s'y attendre, l'avis au public était loin d'être précis, et consistait uniquement dans l'indication, sur l'étiquette, du nom du contrefacteur. C'était, en tous cas, bien insuffisant å empêcher la confusion. (2) V. Pouillet, ibid, n. 150. (3) Cela est juste. La saisie opérée révèle la situation, et, à partir de ce moment, la mauvaise foi est certaine, puisqu'elle consiste dans le fait d'agir sciemment, en connaissance de cause. doit en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce de son domicile; Considérant que Picon et compagnie, demeurant à Marseille, ont, le 10 octobre 1883, fait au greffe du tribunal de commerce de cette localité, suivant les formalités légales prescrites, la déclaration et le dépôt des marques distinctives sous lesquelles, ensemble ou séparément ils entendaient mettre dans le commerce l'amer, produit de leur fabrication; Qu'ils ont déclaré se réserver comme leur proprité exclusive, notamment la dénomination d'Amer Picon; la représentation d'une main ouverte, la forme caractéristique de la bouteille, avec la mention en relief et moulée dans le verre de la dénomination d'Amer Picon; Considérant qu'aux termes de l'article, 7, § 2, de la loi du 23 juin 1857, l'apposition frauduleuse sur ses produits, d'une marque de fabrique appartenant à autrui, est un délit; - Qu'ilen est de même, aux termes de l'aricle 8 de ladite loi, de ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou qui font usage d'une marque frauduleusement imitée; Considérant encore qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824, celui qui a apposé ou fait apparaître sur des objets fabriqués le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication commet aussi un autre délit ; Que l'action civile, par voie de police correctionnelle, est ouverte à tout commerçant auquel préjudicient les faits délictueux qui viennent d'être indiqués; Considérant que les demandeurs vendent sous la désignation d'Amer Picon des produits de leur fabrication ; Qu'ils prétendent que Rabute au livre au commerce, met en vente et vend un amer de sa fabrication dans des bouteilles provenant de leur maison de commerce, portant incrustées dans le verre les marques qu'ils se sont spécialement réservées, et que, de plus, il a apposé ou fait apparaitre le nom qui leur appartient sur ces produits; Considérant qu'il est constant, de l'aveu de Rabuteau luimêne, qu'il a acheté de la maison Picon la liqueur qu'elle fabrique pour la revendre avec son cachet et sa marque d'origine ; Qu'il reconnait aussi qu'ayant lui-même fabriqué de la liqueur similaire, il s'est servi des bouteilles vides des demandeurs ; qu'au besoin la saisie qui a été faite constate cette usage; Qu'il explique et prétend toutefois qu'il ne faisait usage des bouteilles Picon que parce que des consommateurs les lui rendaient et qu'il ne savait qu'en faire, et avec une étiquette spéciale qui portait l'indication que le produit était de sa fabrication; qu'il prétend encore qu'en livrant ces bouteilles, il avertissait la clientèle que c'était le produit de sa fabrication qu'elles contenaient, et non celui de la maison Picon; Considérant que les bouteilles que Rabuteau a ainsi employées étaient estampillées, les unes des mots Amer Picon de Philippeville, sans main ouverte, d'autres avec main ouverte; que dans tous les cas, il logeait ainsi son produit dans des bouteilles revêtues de la marque réservée par la société Picon et Compagnie ; Que l'inscription dans le verre des mots : Amer Picon constituait un certificat d'origine contraire à la vérité, que les prétendus avertissements ne pouvaient efficacement rétablir; Considérant que les étiquettes elles-mêmes étaient impuissantes à anéantir la signification des inscriptions et marques; Que les étiquettes Rabuteau étaient placées comme celle Picon au dessus de l'inscription moulée qui restait apparente, d'une forme, d'une grandeur et d'un aspect extérieur à se méprendre avec celles Picon; qu'elles contiennent comme ces dernières, deux légendes française et anglaise, disposées de la même manière; Que les seules différences sont dans la substitution du nom Rabuteau à Vernon à celui de Picon, à l'endroit des étiquettes où ce nom est placé ; -Considérant que même les capsules des bouteilles employées par Rabuteau ont, non seulement la même forme, mais aussi la même couleur que celles de Picon; Que l'imitation des choses qui ont pu être changées, et qui ne peut être l'effet du hasard, est telle qu'avec la marque originelle ineffaçable qui les primait toutes, la bonne foi de la clientèle et des consommateurs pouvait être trompée et que Rabuteau faisait ainsi aux produits Picon une concurrence déloyale ;Qu'en agissant ainsi Rabuleau pouvait, à l'aide d'une équivoque et suivant les circonstances, bénéficier de l'indication de la marque ou faire préjudice à la société Picon; Qu'il ne peut être considéré comme ayant agi d'une manière inconsciente, alors surtout qu'il vendait la liqueur Picon avant de faire la sienne, et concurremment ensuite avec la sienne; Considérant que le fait de vendre dans des flacons ou bouteilles portant le nom d'un fabricant, des produits qui ne proviennent pas de sa fabrique constitue une usurpation de nom et, en tout cas, l'apposition de nom d'un fabricant qui n'est pas celui de la chose que contiennent ces bouteilles ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Rabuteau a contrevenu sciemment, volontairement aux dispositions de l'article premier de la loi du 28 juillet 1824 et à celles des articles 7, paragraphe 2, et 8 paragraphe 1er, de la loi du 23 juin 1857; Considérant que, par ses agissements et quels qu'aient été les produits fabriqués de Rabuteau, celui-ci a causé aux demandeurs un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation; Par ces motifs, condamne Rabuteau en deux cents francs d'amende; le condamne en trois cents francs de dommages-intérêts; dit et juge qu'à titre de supplément de dommages-intérêts, les demandeurs sont autorisés à faire insérer dans trois journaux à leur choix le présent jugement aux frais de Rabuteau, sans toutefois que le prix de chaque insertion excède la somme de cent cinquante francs, mise à la charge du dit Rabuteau ; le condamne en outre par corps aux frais. 2o ESPÉCE (Trib. correct. de la Seine, 16 février 1884; Picon et Ce c. Léon). Ce jugement qui est devenu définif par suite de l'irrecevabilité de l'appel interjeté hors des délais, a été rendu par le tribunal de la Seine (11e ch.), sous la présidence de M. RUBEN DE COUDER, et sur les plaidoiries de MMes COUHIN ET POUILLET. LE TRIBUNAL : Attendu que des documents versés aux débats, il résulte que Picon, distillateur, est bien propriétaire exclusif de la marque de fabrique à l'aide de laquelle il distingue les liqueurs de sa fabrication des produits similaires répandus dans le commerce; que cette marque consiste notamment dans une étiquette spéciale appliquée sur le flanc des bouteilles et dans l'emblème d'une main ouverte qui figure tant sur la dite étiquette que sur les bouteilles elles-mêmes, dans le verre et dans la capsule desquelles elle est incrustée ; Attendu que l'étiquette de Picon et Ce est quadrangulaire ; qu'elle est imprimée en or sur fond blanc; qu'elle comprend comme parties principales, un encadrement composé d'un gros trait or et d'un second trait or plus léger, avec des ornements aux deux angles supérieurs, un cercle de médailles au milieu duquel se détache le nom de G. Picon, deux médaillons ovales à droite et à gauche avec la mention anglaise trade mark et la mention française marque de fabrique, au-dessous et occupant toute la partie centrale, les mots Amer Picon, un trait or, puis une double légende en langue française et anglaise, coupée par la signature G. Picon; Attendu que S. Taourel d'abord seul, S. Taourel et Léon ensuite dans une association commune, et depuis la dissolution de ceite association, Léon seul, distillateurs et fabricants de pro |