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ou discours par lui fait aux EtatsGénéraux, de même que toutes personnes qui prêteraient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu'ils fussent ordonnés, sont infâmes et traîtres envers la nation, et coupables de crime capital. L'Assemblée nationale arrête que, dans les cas susdits, elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faire rechercher, poursuivre et punir ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécuteurs.

Commentaire sur l'art. V. La séance royale eut lieu le 23 juin. Louis XVI y déclara que la constitution de la majorité des députés en Assemblée nationale était nulle, et que les ÉtatsGénéraux resteraient divisés en trois ordres; il fit ensuite donner lecture d'une déclaration détaillée des réformes qu'il consentait et dans laquelle il reconnaissait aux États-Généraux avec quelques améliorations le pouvoir dont ils avaient joui autrefois. Ainsi le Roi se prononçait contre la presque unanimité de la nation, qui voulait une nouvelle constitution conforme à l'état actuel de la France, et dont le désir était juste et légitime. Le bon droit était du côté de l'Assemblée nationale. Après la séance royale, tous les députés qui avaient adhéré aux déclarations des 17 et 20 juin, demeurèrent dans la salle, malgré le commandement royal qui prescrivait de ne plus délibérer que par ordre. L'Assemblée, après la réplique célèbre de Mirabeau au maître des cérémonies, vota d'abord à l'unanimité le maintien des deux déclarations précédentes, et ensuite, sur la motion de Mirabeau par 493 voix contre 34,la déclaration ci-dessus qui les confirme. La veille de cette séance, le 22 juin, l'Assemblée s'était réunie dans l'église cathédrale de Saint-Louis. La majorité de l'ordre du clergé, qui avait voté le 19 juin par 145 voix contre 139 la réunion au tiers, y était venue siéger dans l'Assemblée. Le même jour deux députés de la noblesse avaient abandonné leur corps et étaient venus

aussi prendre place. Le 24, lendemain de la séance royale, malgré l'ordre que le gouvernement n'était pas assez fort pour faire exécuter, l'Assemblée nationale tint séance; 151 députés du clergé étaient présents, et ce même jour, 47 députés de la noblesse se rendirent dans l'Assemblée et y prirent leur siége. Ainsi ce furent la majorité du clergé et une minorité de la noblesse qui refusèrent d'obéir à l'ordre royal du 23 juin. Un tel mouvement était irrésistible non moins que juste. Le Roi céda, et le 27 juin il autorisa les membres du clergé et de la noblesse encore dissidents à se réunir à l'Assemblée nationale. Le pouvoir constituant de l'Assemblée fut ainsi reconnu, après une courte lutte.

8 juillet 1789.

ARTICLE VI.

DÉCLARATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LES MANDATS IMPÉRATIFS.

L'Assemblée nationale regardant ses principes comme fixés à cet

égard et considérant que son activité ne peut être suspendue, ni la force de ses décrets affaiblie par des protestations ou par l'absence de quelques représentants, déclare qu'il n'y a lieu à délibérer.

Cette déclaration fut adoptée

Commentaire sur l'art. VI. sur la proposition de Sieyès par 700 voix contre 28. Son but était de mettre fin aux scrupules d'un certain nombre de députés du clergé et de la noblesse, qui avaient reçu de leurs électeurs des mandats impératifs contraires aux résolutions de l'Assemblée. L'art. 45 du règlement électoral du 24 janvier 1789, tout en ordonnant aux électeurs du second degré de conférer aux députés des pouvoirs trèsétendus, ne proscrivait pas formellement le mandat impératif, et dans les deux ordres privilégiés l'opinion était très-répandue que les électeurs avaient le droit de lier le député par leurs cahiers. Cette idée était une suite du système féodal. Ce système consistant principalement dans la confusion de la souveraineté et de la propriété, il y est naturel que le souverain, loin de confier à son député un pouvoir représentatif, ne lui donne qu'un mandat défini, impératif et révocable. Au contraire, dans le système représentatif, dès qu'il est nommé, le député devient indépendant de ses électeurs, pour toute la durée de ses fonctions; il n'est responsable devant eux ni de ses propositions, ni de ses opinions, ni de ses votes; le corps représentatif est indivisible et délibère à

la majorité. Ces principes sont établis dans les déclarations du 17 et du 23 juin. Dans la déclaration ci-dessus du 8 juillet, l'Assem-blée se réfère avec raison aux précédentes, et, en abolissant les mandats impératifs, elle confirme le système représentatif. La discussion eut lieu le 7 et le 8; Talleyrand, Biauzat, Lally-Tolendal et Barère démontrèrent très-bien que le mandat impératif est. incompatible avec le gouvernement représentatif, mais aucun d'eux n'observa que dans ce gouvernement, pour que la nation ne soit pas livrée au pouvoir arbitraire de ses représentants, il est nécessaire qu'elle soit appelée à statuer par un vote direct sur les bases fondamentales de sa constitution.

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ARTICLE VII.

RÈGLEMENT DE L'AS-
SEMBLÉE NATIONALE.

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1° Il y aura un président et six secrétaires; 2o le président ne pourra être nommé que pour quinze jours; il ne sera point continué; mais il sera éligible de nouveau dans une autre quinzaine ; — 3o le président sera nommé au scrutin, en la forme suivante : les bureaux seront convoqués pour l'après-midi; on y recevra les billets des votants, et le recensement et le dépouillement des billets se feront dans les bureaux mêmes, sur une liste particulière qui sera signée par le président et le secrétaire du bureau. Chaque bureau chargera ensuite un de ses membres de porter sa liste dans la salle commune, et de s'y réunir avec deux secrétaires de l'Assemblée, pour y faire le relevé des listes, et en composer une générale.

Si au

cune des personnes désignées n'a

mune.

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la majorité des voix, savoir, la moitié et une en sus, on retournera au scrutin une seconde fois dans les bureaux, et les listes seront également rapportées dans la salle comSi, dans ce second scrutin, personne n'avait la majorité, les deux sujets qui auront le plus de voix seront seuls présentés au choix des bureaux, pour le troisième scrutin; et en cas d'égalité de voix entre les deux concurrents, le plus âgé sera nommé président; 4o les fonctions de président seront de maintenir l'ordre dans l'Assemblée, d'y faire observer les règlements, d'y accorder la parole, d'énoncer les questions sur lesquelles l'Assemblée aura à délibérer; d'annoncer le résultat des suffrages; de prononcer les décisions de l'Assemblée, et de porter la parole en son nom. Les lettres et paquets destinés à l'Assemblée nationale, et qui seront adressés au président, seront ouverts dans l'Assemblée. Le président annoncera le jour et les heures des séances; il en fera l'ouverture et la

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·8o on procédera,dans les bureaux, à l'élection des secrétaires, par un seul scrutin; chaque bureau portera six noms, et, pour être élu, il suffira d'avoir obtenu la simple pluralité des suffrages dans la réunion des listes particulières; -9° les secrétaires répartiront entre eux le travail des notes, la rédaction du procèsverbal, lequel sera fait en doubles minutes collationnées entre elles, celle des délibérations, la réception et l'expédition des actes et extraits, et généralement tout ce qui est du ressort du secrétariat; 10° la moitié des secrétaires sera changée et remplacée tous les quinze jours; on décidera au sort quels seront les premiers remplacés, et, ensuite, ce sera les plus anciens de fonctions;

11° les secrétaires ne pourront être nommés pour aucun comité, ni pour aucune députation pendant leur exercice.

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peut réclamer le silence et l'ordre, mais en s'adressant au président; 7° tous signes d'approbation ou d'improbation sont absolument défendus; 8° personne n'entrera dans la salle, ni n'en sortira, que par les corridors; 9° nul n'approchera du bureau pour parler au président ni aux secrétaires; 10° MM. les suppléants qui voudront assister aux séances de l'Assemblée nationale, auront une place distincle, et qui leur sera exclusivement affectée dans une tribune; 11° la barre de la Chambre sera réservée pour les personnes étrangères qui auront des pétitions à faire, ou pour celles qui seront appelées ou admises devant l'Assemblée nationale; 12o il est défendu à tous ceux qui ne sont pas députés, de se placer dans l'enceinte de la salle, et ceux qui y seront surpris, seront conduits dehors par l'huissier.

CHAPITRE III.

Ordre pour la parole.

1° Aucun membre ne pourra parler, qu'après avoir demandé la parole au président; et, quand il l'aura obtenue, il ne pourra parler que debout; 2o si plusieurs membres se lèvent, le président donnera la parole à celui qui se sera levé le premier; 3° s'il s'élève quelques réclamations sur sa décision, l'Assemblée prononcera; 4o nul ne doit être interrompu quand il parle. Si un membre s'écarte de la question,

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le président l'y rappellera. S'il manque de respect à l'Assemblée, ou s'il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre ; -5° si le président néglige de rappeler à l'ordre, tout membre en aura le droit; 6o le président n'aura pas le droit de parler sur un débat, si ce n'est pour expliquer l'ordre ou le mode de procéder dans l'affaire en délibération, ou pour ramener à la question ceux qui s'en écarteraient.

CHAPITRE IV.

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Des motions.

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1° Tout membre a droit de proposer une motion; 2o tout membre qui aura une motion à présenter, se fera inscrire au bureau ; 3o toute motion sera écrite, pour être déposée sur le bureau, après qu'elle aura été admise à la discussion; 4° toute motion présentée doit être appuyée par deux personnes, sans quoi elle ne pourra pas être discutée; 5o nulle motion ne pourra être discutée le jour même de la séance, dans laquelle elle sera proposée, si ce n'est pour une chose urgente, et quand l'Assemblée aura décidé que la motion doit être discutée sur-le-champ; 6o avant qu'on puisse discuter une motion, l'Assemblée délibérera s'il y a lieu ou non à délibérer; - 70 une motion admise à la discussion ne pourra plus recevoir de correction ni d'altération, si ce n'est en vertu d'amendements délibérés par l'Assemblée; 8° loute motion sur la législation, la constitution et les finances, sur laquelle l'Assemblée aura décidé qu'il y a lieu à délibérer, sera donnée à l'impression surle-champ, pour qu'il en soit distribué des copies à tous les membres;

--

9° l'Assemblée jugera si la motion doit être portée dans les bureaux, ou si l'on doit en délibérer dans l'Assemblée, sans discussion préalable dans les bureaux ; 10° lorsque plusieurs membres demanderont à parler sur une motion, le président fera inscrire leurs noms, autant qu'il se pourra, dans l'ordre où ils l'auront demandé; - 11° la motion sera discutée selon la forme prescrite pour l'ordre de la parole, au chapitre II; - 12° aucun membre, sans excepter l'auteur de la motion, ne parlera plus de deux fois sur une motion, sans une permission expresse de l'Assemblée, et nul ne demandera la parole pour la seconde fois, qu'après que ceux qui l'auraient demandée avant lui auront parlé; -13° pendant qu'une question sera débattue, on ne recevra point d'autre motion, si ce n'est pour amendement, ou pour faire renvoyer à un comité, ou pour demander un ajournement; 140 tout amendement sera mis en délibération avant la motion; il en sera de même des sous-amendements, par rapport aux amendements; 15° la discussion étant épuisée, l'auteur, joint aux secrétaires, réduira sa motion sous la forme de question, pour en être délibéré par oui ou par non; 16o tout membre aura le droit de demander qu'une question soit divisée, lorsque le sens l'exigera; 17° tout membre aura le droit de parler, pour dire que la question lui paraît mal posée, en expliquant comment il juge qu'elle doit l'être; 18° toute question sera décidée à la majorité des suffrages; 190 toute question qui aura été jugée, toute loi qui aura été portée dans

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