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Dubois-Crancé demanda en vain, dans la discussion de cette loi, que toutes les autorités fussent tenues de répondre aux pétitions dans un délai déterminé.

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ARTICLE LXXII.

LOI SUR LA RÉUNION DE LA PREMIÈRE LÉGISLature.

TITRE PREMIER.

Convocation de la

première législature.

Art. 1er. Les procureurs généraux syndics des départements enjoindront aux procureurs syndics des districts, de réunir en assemblées primaires, du 12 au 25 juin de la présente année, les citoyens actifs de la présente année, les citoyens actifs de tout le royaume, pour nommer de nouveaux électeurs, sans néanmoins qu'on puisse se dispenser de l'exécution de la loi qui ordonne un intervalle de huit jours entre la convocation et la tenue des assemblées primaires, et sans que les assemblées primaires du même département puissent commencer à des jours différents.

2. Les électeurs se réuniront au chef-lieu du département, dans les douze jours qui suivront le jour indiqué par le directoire de département pour le commencement des assemblées primaires; ils y procéderont à la nomination des députés au Corps législatif, et ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront survenir jusqu'à la formation du corps électoral au mois de mars 1793.

3. La population active de tout le royaume se trouvant pour cette année de quatre millions deux

cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent soixante citoyens, la quotité de dix-sept inille deux cent soixante-deux donnera un député, et les fractions seront divisées en trente-sixièmes. Tout département dont la fraction de population active excédera de dix-sept trente-sixièmes les quantités complètes du diviseur commun, aura un député de plus à raison de sa population.

4. Le décret rendu dans la séance de ce jour, sur la répartition de la contribution foncière et mobilière pour l'année 1791, servira de base pour déterminer le nombre des députés que chaque département doit envoyer à la première législature, en raison de ses contributions directes.

5. D'après les deux articles précédents et les états de population active et de contribution directe annexés à la suite du rapport, les quatre-vingt-trois départements du royaume enverront au Corps législatif le nombre suivant de députés, savoir :

6. Les assemblées électorales de département, formées en vertu dụ présent décret, ayant nommé les membres de la législature, nommeront les deux hauts jurés qui doivent servir auprès de la Hautecour nationale.

7. Les départements qui n'ont pas nommé le président, l'accusateur et le greffier du tribunal criminel établis par les décrets sur le jury, procéderont à cette élection immédiatement après la nomination des députés au Corps législatif.

8. Aussitôt après l'élection de tous les membres du Corps législatif, l'Assemblée nationale déterminera le jour où elle cessera ses fonctions et celui où la législature commencera les siennes.

9. Les fonctions de la première législature cesseront au 1er mai 1793.

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n'y a pas de lieu destiné pour la tenue des assemblées primaires, les directoires de district sont autorisés à désigner, même dans le canton, le lieu qui leur paraîtra le plus convenable.

2. A l'avenir, la valeur de la journée de travail sera fixée par le directoire de département, pour chaque district, sur la proposition du directoire de district, conformément à l'article 11 du décret du 13 janvier de l'année présente sur la contribution mobilière, nonobstant la disposition provisoire portée au décret du 11 février 1790, laquelle demeure abrogée. Cette fixation aura lieu dans le courant du mois de janvier; elle subsistera pendant six ans, et il ne pourra plus y être fait de changements que six ans après, à la même époque. Le Corps législatif fixera tous les six ans le minimum et le maxi

mum de la valeur locale de la journée de travail.

3. Il ne pourra être fait d'augmentation à la cote des impositions d'un contribuable, que sur l'autorisation du directoire de département, et conformément aux lois sur les contributions foncière et mobilière.

4. A compter du jour de la publication du présent décret, la disposition provisoire contenue en l'article 20 de la section première du décret du 22 décembre 1789, est abrogée. Les électeurs seront choisis au scrutin de liste simple, et en trois tours si cela est nécessaire; car il n'y aura plus de scrutin de liste double en aucun cas.

5. Les assemblées électorales se mettront en activité, sans que l'absence d'un nombre quelconque d'électeurs puisse en retarder les opérations. Les électeurs qui arriveront ensuite avec des titres en règle, seront admis à l'époque où ils se présenteront.

6. Tout département, quelle que soit sa population active ou sa contribution directe, nommera au moins un député à raison de sa population, et un autre à raison de sa contribution directe.

7. Si, dans la répartition qui sera faite par la législature, des députés attribués aux quatre-vingt-trois départements à raison de la population active, le diviseur commun appliqué en détail à chaque département ne donne pas, pour tous les départements réunis, le résultat complet de deux cent quaranteneuf députés, chacun des départements qui aura en fractions excédantes la quotité de population active la plus considérable, nom

mera un député de plus, jusqu'àla concurrence des deux cent quarante-neuf.

8. On suivra cette base de calcul dans la répartition entre les quatre-vingt-trois départements, des deux cent quarante-neuf députés attribués à la contribution directe de tout le royaume.

9. Toute convention de répartir entre les districts, ou de choisir successivement entre les districts, les députés au Corps législatif, rendra nulles les élections.

10. Les possesseurs de biens-fonds qui, pour cause de desséchement, défrichement et autres améliorations, doivent, pendant un temps déterminé, jouir d'une modération sur leur contribution foncière, seront censés, quant à l'activité et à l'éligibilité, être imposés au sixième du revenu net de ces propriétés.

11. La nomination des suppléants au Corps législatif se fera au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages, nonobstant la disposition provisoire de l'article 33 du décret cité en l'article 4, laquelle demeure abrogée.

12. Les électeurs, après avoir nommé les députés à la législature, procéderont au remplacement de la moitié des membres des administrations de département et de district : l'intervalle, quel qu'il soit, écoulé depuis la nomination de ces derniers, sera compté pour deux ans ; et l'intervalle qui s'écoulera ensuite jusqu'à l'époque des élections de 1793, sera également compté pour deux autres années.

13. Attendu que les membres des administrations de départe

ment et de district, dont les fonctions vont cesser aux termes de l'article précédent, n'auront pas exercé deux années entières, ils pourront être réélus pour cette fois seulement, et nonobstant l'art. 6 du décret du 15 mars dernier.

14. Les procureurs généraux syndics et les procureurs syndics actuels de tout le royaume, cesseront leurs fonctions en l'année 1793, s'ils ne sont pas réélus.

15. A l'avenir, les juges de paix et les assesseurs de chaque canton seront nommés à l'époque des assemblées primaires, au mois de mars, et on ne procédera qu'en l'année 1793 à la réélection ou au remplacement de ceux qui sont actuellement en exercice.

16. A l'exception de la ville de Paris, exception qui pourra être étendue par les directoires de département à toutes les villes dont la population excédera soixante mille âmes, les juges de commerce seront nommés au mois de novembre de chaque année, après le renouvellement de la moitié des officiers municipaux. Aucun des juges de commerce qui a été ou qui sera nommé en vertu de la loi du 16 août 1790, ne pourra être remplacé, soit avant le mois de novembre de l'année prochaine, soit avant l'époque fixée pour le temps de cette élection dans la ville de Paris.

17. Le président du tribunal criminel et l'accusateur public seront nommés immédiatement après l'élection des députés au Corps législatif.

18. A partir de l'année 1795, les électeurs de ceux des départements en tour de nommer procéderont à

la nomination du membre du tribunal de cassation et de son suppléant, dans le mois d'avril ou de mai, après avoir nommé les députés à la législature, la moitié des administrateurs de département, et les deux hauts jurés qui doivent servir près la Haute-cour nationale.

19. Les électeurs de district procéderont à la nomination des juges de district et de leurs suppléants, après l'élection de la moitié des membres de l'administration de district; les juges actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'en l'année 1797.

Commentaire. L'Assemblée avait hâte de mettre en activité la Constitution qui était presque achevée. Elle convoque par cette loi les électeurs primaires à l'effet de nommer le corps électoral permanent chargé d'élire de suite la première législature, et pendant deux années consécutives d'élire tous les autres fonctionnaires publics. L'art. 2 du titre Ier fixe au mois de mars 1793 le terme des fonctions du corps électoral qui allait être nommé en juin 1791, de sorte que le nouveau corps électoral formé en mars 1793 pût élire la seconde législature dont la réunion devait avoir lieu le 1er mai 1793, et à partir du mois de mars tous les fonctionnaires publics pendant deux années. Le nombre des citoyens actifs était en mai 1791 de 4,298, 360; la contribution foncière imposée aux 83 départements pour l'année 1791 était de 240 millions, la contribution mobilière de 60 millions; le nombre des députés est de 745.

Notre loi, conformément au rapport présenté par Desmeuniers au nom du comité de constitution, abroge la double disposition de la loi du 22 décembre 1789 qui ordonnait de nommer au scrutin de liste double et à la majorité relative les électeurs secondaires et les suppléants au Corps législatif. Le scrutin de liste simple avec trois tours est prescrit pour la nomination des électeurs secondaires, et le scrutin individuel, à la majorité absolue, pour celle des suppléants.

La loi du 15 janvier 1790 avait fixé le maximum de la valeur de la journée de travail à un franc. Notre titre II, art. 2, décide qu'à partir de janvier 1792 cette valeur sera fixée, par district, dans chaque département, par le directoire pour six ans, entre un minimum et un maximum déterminés par une loi.

Les opérations des assemblées primaires eurent lieu dans le

temps ordonné par notre loi. Mais après la fuite du Roi dans la nuit du 20 juin, l'Assemblée suspendit, le 24 juin, les opérations des électeurs secondaires; elles eurent lieu du 25 août au 5 septembre.

Cette loi mentionne les décrets sur le jury, qui étaient déjà rendus en partie, mais qui ne furent votés d'ensemble que le 16 septembre. Le jury ne fut mis en vigueur que le 1er janvier 1792, tandis que les lois sur l'organisation des départements et des communes, et sur la justice civile avaient été mises à exécution immédiatement.

ARTICLE LXXIII.

8-17 juin 1791. -LOI SUR LA VÉRIFICA

TION DES POUVOIRS DES COMMISSAIRES
DU ROI PRÈS DES TRIBUNAUX.

Art. 1er. Les décisions qui seront portées ou qui auraient déjà pu l'être par les tribunaux de district, sur la validité de la nomination des commissaires du Roi, pourront être attaquées au tribunal de cassation, soit par eux, s'ils se prétendent injustement exclus, soit par le commissaire du Roi auprès du tribunal de cassation, s'il pense qu'ils ont été mal à propos admis: toutefois, l'action du commissaire du Roi ne pourra plus être intentée après six mois, à compter de la réception de l'officier.

2. En cas de partage des voix dans les tribunaux de district sur l'admission ou rejection des commissaires du Roi, le premier, ou, à son défaut, le second des suppléants sera appelé pour faire cesser le partage, sauf le recours au tribunal de cassation contre la décision qui sera portée.

3. Les jugements du tribunal de cassation porteront, dans ce cas, sur la forme et sur le fond; ils seront en dernier ressort sur la validité ou invalidité de la nomination des commissaires du Roi, et les tribunaux seront tenus de les exécuter.

Commentaire. Les commissaires du Roi près les tribunaux sont des agents du pouvoir exécutif. La loi du 16 août 1790, dans son titre VII, art. 5, avait attribué la vérification de leurs pouvoirs au tribunal près duquel ils exerçaient leurs fonctions, et notre loi institue, en cette matière, un double droit d'appel au tribunal de cassation. Cependant la vérification des pouvoirs des commissaires du Roi près les tribunaux, comme celle des pouvoirs de tous les agents du pouvoir exécutif, d'après les prin

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