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CHAPITRE IV.

CAISSE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES.

La caisse des veuves et orphelins du Département des finances est, de toutes les caisses, la plus importante par l'élévation de ses recettes et malheureusement aussi par les charges qu'elle doit supporter; ces charges proviennent de l'obligation qui lui a été imposée d'avoir égard aux années de contributions versées dans l'ancienne caisse de retraite du Ministère des finances, tandis que la nouvelle caisse ne recevait aucune espèce de dotation.

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L'art. 58 de la loi générale sur les pensions, du 21 juillet 1844, porte ce qui suit:

« Les pensions inscrites actuellement à la charge de la caisse de retraite du >> Ministère des finances et de l'administration des postes seront acquittées par le » trésor public, à dater du premier jour du mois qui suivra la promulgation de >> la présente loi.

>> Elles seront sujettes à révision.

>> La réversion de ces pensions actuellement inscrites, stipulée en faveur des veuves et des orphelins, dans les cas et de la manière prévus par le règlement >> du 29 mai 1822, est maintenue. »>

>>

Ce règlement admettait dans la liquidation de la pension des fonctionnaires et employés, et par suite dans celle de la pension de leurs veuves, le nombre d'années pendant lesquelles ils avaient contribué à la caisse. Il était impossible de ne pas admettre également en compte, dans les nouveaux statuts, pour la liquidation des pensions des veuves, le nombre d'années pendant lesquelles leurs maris avaient contribué à l'ancienne caisse de retraite du Ministère des finances. Il fallut dès lors songer à procurer à la caisse des ressources extraordinaires qui, par malheur, n'ont pas suffi pour contrebalancer l'énormité des charges.

D'après l'art. 2 des statuts, tous les fonctionnaires et employés de l'administration centrale du Ministère des finances et des administrations qui en dépendent. ressortissent à la caisse des veuves et orphelins de ce Département.

L'art. 14 des statuts adopte, pour les retenues ordinaires sur les traitements, un taux relativement plus élevé que celui qui a été adopté pour les autres caisses. Cet article est ainsi conçu :

Tous traitements, suppléments de traitements, remises, casuel ou émolu>>>ments des fonctionnaires et employés désignés à l'art. 2, subiront, au profit de >> la caisse, s'ils s'élèvent ensemble :

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Ces retenues n'ont pas suffi. Nous verrons, à la fin de ce chapitre, les mesures nouvelles que le Gouvernement a prises pour élever, d'une manière notable, les ressources de la caisse du Département des finances. Ces mesures forment contraste avec les réductions de recettes que d'autres Départements ont effectuées. Au reste, la nécessité d'une augmentation de ressources était parfaitement démontrée pour cette caisse en particulier.

Il existe, dans les statuts de la caisse du Département des finances, diverses dispositions qui lui imposent un surcroît de charges.

C'est d'abord l'art. 86 des statuts, qui autorise les surnuméraires, à partir de leur nomination à un emploi salarié, à faire compter leurs années de surnumérariat pour la pension éventuelle de leurs veuves et de leurs enfants, moyennant le payement d'une retenue supplémentaire de 2 p. % sur leurs traitements, etc., pendant un nombre d'années égal à celui de ce temps d'épreuves. Cette disposition est le corollaire de celle qui est insérée dans l'art. 6 de la loi du 21 juillet 1844, où l'on admet les années de service des surnuméraires dûment commissionnés parmi les bases de liquidation des pensions de retraite. On a reconnu depuis la nécessité d'augmenter le taux de ces retenues.

Vient ensuite une série d'autres dispositions :

A. L'art. 87 des statuts autorise les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs, admissibles aux termes de la loi du 24 mai 1838, à les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, moyennant le payement d'une retenue spéciale de 2 p. de leurs traitements, etc., pendant un nombre d'années égal à celui de ces services militaires. Ce genre de retenues a aussi été soumis à une augmentation par les dispositions que nous ferons connaître ci-dessous;

B. L'art. 88 porte que l'on comptera, pour régler les pensions des veuves et des orphelins :

1o Les services rendus sous l'empire du règlement du 29 mai 1822;

20 Les services admis de plein droit, en vertu dudit règlement;

3o Les services à raison desquels les fonctionnaires ou employés décédés auront contribué à l'une, ou successivement à plusieurs des caisses, en exécution de la Joi générale (ce numéro est commun à toutes les caisses);

C. Aux termes de l'art. 98 des statuts, les fonctionnaires et employés qui ont à faire valoir des services admissibles, aux termes du règlement du 29 mai 1822, mais qui auraient négligé de les déclarer en temps utile, pourront faire compter ces années de service pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, moyennant le versement d'une retenue spéciale de 2 p. de leurs traitements, etc., pendant un nombre d'années égal à celui de ces services;

D. L'art. 99 réduit à 1 p.% de ces traitements, etc., le taux des retenues à payer du chef de ces services, à l'égard des fonctionnaires et employés qui ont fait leurs déclarations en temps utile, mais sur les réclamations desquels il n'avait pas encore été statué.

L'ensemble de ces mesures, surtout celles qui admettent les versements opérés dans l'ancienne caisse de retraite et les services reconnus admissibles en vertu du règlement du 29 mai 1822, ont contribué à porter les charges de la caisse du Département des finances à une élévation telle, que les craintes pour l'avenir de cette institution ont fait recourir aux dispositions que nous analyserons à la fin de ce chapitre.

Nous empruntons les renseignements qui suivent aux cinq comptes rendus qui ont été publiés par le Ministère des finances, des opérations de la caisse des veuves et orphelins de ce Département, pour les années 1844 à 1854 : le premier comprend les exercices 1844 à 1850 (Moniteur du 21 janvier 1854); les suivants, les exercices 1851, 1852, 1853 et 1854 (Moniteur des 10 mai, 25 août 1854, 18 avril 1855 et 19 juillet 1856).

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I. RECETTES.

1er. Retenues ordinaires sur les traitements, suppléments de traitements, remises et émoluments.

(Annexes, 1re partie, IV, tableau no 1.)

Le tableau suivant, qui indique, année par année, le nombre des participants et le montant des retenues ordinaires de la caisse du Département des finances, prouve qu'il y a eu, pendant le cours des dix années, une réduction sur le nombre des fonctionnaires et employés, et sur le montant annuel des retenues. Cependant cette caisse reste celle qui compte le plus grand nombre de participants et les plus fortes recettes.

TOME VIII.

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En moyenne, la caisse du Département des finances a compté 7,619 participants. Le produit moyen des retenues ordinaires a été, par année, de fr. 259,238 77 cs, résultat élevé, dù en partie à l'élargissement de la base sur laquelle portent les retenues de 3 p. %. Les participants de la première catégorie ont payé, en moyenne, fr. 76 42 cs par tête; ceux de la seconde, fr. 18 83 cs; moyenne géné– rale, fr. 34 03 es par tête.

$ 2.

Retenues extraordinaires sur les traitements, suppléments de traitements, remises et émoluments.

(Annexes, 1e partie, IV, tableau no 1.)

Les retenues extraordinaires sur les traitements, etc., celles du chef de mariage, sont, pour la période de dix années qui nous occupe, établies sur les mêmes bases que pour les autres caisses. Cependant le produit en est considérable, par suite du grand nombre de participants et des mutations qui s'opèrent fréquemment dans le personnel.

Voici le relevé sommaire, année par année, du produit des retenues extraordinaires prélevées au profit de cette caisse :

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On a compté, en moyenne, au Département des finances, 294 nominations nouvelles par année, et 855 promotions ou augmentations de traitement. Les premières ont procuré, année moyenne, une recette de fr. 10,355 94 cs, et les secondes de fr. 33,555 40 cs. Le produit total des retenues du chef de mariage a été, pour les dix années, de fr. 102,620 72 cs. Le total des retenues extraordinaires, pendant cette même durée, a été de fr. 808,840 14 cs; ce qui fait, par année moyenne, une somme de fr. 80,884 01 cs.

S 3.

Retenues sur les pensions d'anciens fonctionnaires et employés.

(Annexes, 1r partie, IV, tableau no 2.)

Le tableau suivant reproduit, pour chaque année, le montant des retenues perçues sur les pensions de retraite, y compris les versements que les pensionnés font, en vertu de la 2me partie de l'art. 22 des statuts, pour conserver à leurs femmes des droits à une augmentation de la pension :

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