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50 Les ministres des cultes auxquels le mariage est permis, et les employés attachés à ces cultes.

Nous extrayons les renseignements qui suivent du compte rendu, publié par le Département de la justice pour les années 1844 à 1854 (Moniteur belge du 1er juillet 1856). Seulement, dans des vues d'uniformité et pour restreindre notre exposé aux renseignements le plus strictement indispensables, nous avons modifié et resserré la forme des tableaux; et nous laissons les développements aux Annexes, qui suppléeront à ce que nous ne pouvons présenter ici qu'en substance et en résumé.

Le compte rendu de ce Département donne des renseignements détaillés sur le nombre des fonctionnaires et employés qui ont contribué à cette caisse pendant les années 1845 à 1854. Nous regrettons que les comptes rendus de la plupart des autres caisses ne contiennent pas les mêmes détails. Nous remettons à présenter ultérieurement, sous forme synoptique (titre II, 1re partie), les renseignements que nous aurons recueillis sur le nombre, l'état civil, le montant des traitements des fonctionnaires ressortissant aux différentes caisses; et nous nous bornerons, en mentionnant les recettes, à indiquer, d'après les relevés insérés aux comptes rendus, le nombre des « participants » année par année.

1. RECETTES.

$1er. - - Retenues ordinaires sur les traitements, suppléments
de traitements et émoluments.

(Annexes, 1re partie, I, tableau no 1.)

En principe, dans des vues d'équité, l'on a introduit deux classes de retenues ordinaires. L'art. 14 des statuts porte: «< Tous traitements, suppléments de traite>>ment, casuel ou émoluments des fonctionnaires et employés désignés à l'art. 2, >> subiront au profit de la caisse, s'ils s'élèvent ensemble :

» A 3,000 francs et au-dessus, une retenue de 3 p. %;

>> A moins de 3,000 francs, une retenue de 2, P. %. >>

Ces retenues, fondées sur le no 1 de l'art. 34 de la loi générale, n'atteignent pas le maximum de 5 p., des traitements, etc., fixé par la loi. Au taux actuel, elles forment cependant la principale ressource de la caisse.

Le relevé ci-après donne, pour chacune des années 1845 à 1854, l'indication du nombre des participants des deux catégories, ainsi que le montant des retenues :

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Le nombre des participants, indiqué ci-dessus, est calculé d'après le douzième du nombre total des mois de contributions. Il ne représente donc pas le nombre total de fonctionnaires et d'employés à un moment donné; c'est la moyenne du nombre des fonctionnaires pendant l'année.

Ce relevé montre la progression du nombre des fonctionnaires et employés pendant la période décennale de 1845 à 1854, ainsi que l'augmentation du montant total des traitements. Le nombre moyen des participants, en prenant la moyenne des dix années, a été de 734, et le produit moyen des retenues de fr. 27,611 12 cs annuellement. En moyenne, chaque participant a payé : ceux de la 1re catégorie ou la plus élevée, fr. 127 17 cs; ceux de la 2me, fr. 29 85 cs; ce qui fait, pour les deux catégories réunies, une moyenne générale de fr. 37 61 es par tête.

§ 2. — Retenues extraordinaires sur les traitements, suppléments
de traitements et émoluments.

(Annexes, 1re partie, I, tableau no 1.)

Sous ce titre, l'on a compris les retenues prescrites par les articles 15, 16, 17, 19 et 86 des statuts.

L'art. 15 prescrit de retenir au profit de la caisse :

1o Pour les fonctionnaires et employés qui seront nommés après la mise en vigueur des statuts, le montant du premier mois de tous traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, s'élevant ensemble à 1,200 francs ou plus; s'ils sont inférieurs à cette somme, le montant de la moitié du premier mois (art. 34, n° 2, de la loi);

2o Les deux premiers mois de toute augmentation de traitement, supplément de traitement, casuel ou émoluments, qui sera obtenue à l'avenir (art. 34, no 3. de la loi);

3o Les sommes qui, en vertu des lois ou règlements, seront assignées à la caisse, pour congés, absences ou punitions disciplinaires (art. 34, no 4, de la loi).

L'art. 16 établit une contribution particulière à payer par les fonctionnaires et employés mariés. Il est ainsi conçu : « A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé >> ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou qui, marié, viendra y participer, >> subira, au profit de la caisse, sur ses traitement, supplément de traitement, >> casuel ou émoluments, une retenue extraordinaire de 1, p.%, pendant dix >> ans (art. 34, no 7, de la loi).

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>> Ces dix années prendront cours à partir du mariage du fonctionnaire ou employé, ou à dater de son entrée en fonctions, s'il est marié. »

L'art. 17 prescrit la cessation de la retenue, avant l'expiration des dix années, en cas de décès de la femme ou de divorce. Si le fonctionnaire contracte un nouveau mariage, il ne doit que le complément pour les années restant à courir. L'art. 19 établit une contribution spéciale pour le cas de disproportion d'âge entre les époux; ce genre de retenue n'est point inscrit dans la loi générale; mais le correctif se trouve dans l'art. 20 des statuts portant: « Le montant des rete>>nues prescrites par les articles 14 et 19 ne pourra excéder, par traitement, une >> somme annuelle de 500 francs, ni la proportion de 5 p.% (art. 34, no 1, de » la loi). » Il est juste de faire supporter un accroissement de contributions à celui qui prépare à la caisse un surcroît de charges, et l'on est resté dans les limites légales.

L'art. 86 est relatif aux services militaires reconnus admissibles, moyennant le versement d'une retenue spéciale de 2 p., des traitements, suppléments et émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Nous donnons ci-dessous le relevé, année par année, des premières nominations ou des promotions, ainsi que l'indication du montant des principales retenues, en réunissant dans une seule colonne celles dont le produit est peu important. Nous répétons que l'on trouvera tous les détails aux Annexes (1re partie, I, tableau no 1).

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Le nombre des participants, dans ce tableau, est le nombre réel des fonctionnaires et employés nouvellement nommés ou promus. Celui des participants qui ont payé la retenue par suite de mariage indique le nombre des fonctionnaires qui, pendant l'année, ont payé cette contribution dont la durée, comme on le sait, est de dix ans. C'est pourquoi ce nombre s'est accru d'année en année; cette progression n'a cessé qu'à partir d'une des premières années qui ont suivi la période décennale écoulée.

Il y a donc eu, en moyenne, par année (en prenant cette moyenne sur les dix années), 51 nominations nouvelles et 88 promotions ou augmentations de traitement, dans le personnel ressortissant à la caisse du Département de la justice. Les retenues pour nominations nouvelles ont produit, année moyenne, fr. 2,669 89 c2; celles pour les augmentations de traitement, fr. 3,210 15 cs. Le produit total des retenues par suite de mariage a été de fr. 24,884 72 cs pendant les dix ans ; on ne peut encore en connaître, que d'une manière approximative, le montant annuel destiné à devenir à peu près stable ou permanent; la moyenne annuelle de ces retenues sera, pendant la période décennale de 1855 à 1864, un peu plus élevée que le produit de l'année 1854, c'est-à-dire qu'elle atteindra vraisemblablement 6,000 francs.

Les retenues par suite de mariage sont les seules retenues sur les traitements ou suppléments de traitements des fonctionnaires en activité de service, qui subiront nécessairement une augmentation dans les années suivantes. Les autres résultats que nous venons de décrire, sauf les cas de changements apportés aux statuts ou dans le nombre ou le montant des traitements des fonctionnaires, sont de nature à se reproduire d'une manière à peu près uniforme, et peuvent servir ainsi de points de départ pour la prévision des résultats ultérieurs.

La somme totale des retenues extraordinaires, pour les dix années, a été de fr. 104.832 70 es; ce qui fait une somme de fr. 10,483 27 es pour l'année moyenne.

$3. Retenues sur les pensions d'anciens fonctionnaires et employés.

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(Annexes, 1e partie, I, tableau no 2.)

L'art. 22 des statuts établit une retenue spéciale, pendant la durée du mariage, ou après sa dissolution, s'il y a des enfants, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans, sur les pensions de retraite des fonctionnaires et employés qui ont contribué à la caisse (art. 34, no 6, de la loi); ces retenues sont :

>>

De 2 p.%, si la pension est de 2,000 francs et au-dessus;
De 11⁄2 p.%, si la pension est de 1,000 à 2,000 francs.

Au-dessous de la somme de mille francs, la pension n'est pas frappée de retenue. Les deux derniers paragraphes de l'art. 22 portent : « Cette retenue ne donnera » pas droit à une augmentation du montant de la pension, à raison des années de contributions, telle qu'elle est fixée par l'art. 45. Cependant, il sera facultatif >> aux intéressés de conserver à leurs femmes et à leurs enfants ce droit à une augmentation éventuelle, en souscrivant l'engagement, dans les six mois de la >>> cessation d'activité, de continuer à payer une retenue égale à celle qu'ils su>> bissaient sur leur dernier traitement.

>>

>>

« Le pensionnaire continuera à subir, le cas échéant, à raison de son dernier traitement, les retenues prescrites par les articles 16, 17 et 19. »

Le produit des retenues sur les pensions de retraite, au profit de la caisse du Département de la justice, a été peu considérable. Ce genre de retenues produira, dans quelques années, des sommes plus fortes. Nous nous bornons ici à donner le sommaire, année par année, des sommes perçues, en réunissant dans une seule colonne le produit des retenues complémentaires prélevées à raison des arti

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