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rieures. La caisse de retraite du Département des finances était supprimée, et l'État s'était chargé de servir les pensions inscrites. Mais la position des participants à cette ancienne caisse devait être prise en considération; il était nécessaire de tenir compte des versements opérés par eux, et cependant la nouvelle caisse était entièrement dépourvue de dotation. Tel apportait, pour sa veuve, des droits à une pension calculée à raison de 25 ou 30 années de contributions; et, pour y satisfaire, il était indispensable que la caisse du Département des finances se procurât des ressources extraordinaires ou exceptionnelles. On ne pouvait pas exiger ces sacrifices de fonctionnaires étrangers aux administrations financières.

La caisse de l'administration centrale du Département des travaux publics et du personnel des chemins de fer de l'État, celles des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, se trouvaient dans une position analogue relativement aux droits de leurs membres; mais elles apportaient une dotation à la nouvelle caisse du Département des travaux publics.

On établit, sur les traitements des magistrats, fonctionnaires et employés, des retenues ordinaires et extraordinaires1. Les retenues ordinaires ont été fixées, selon l'élévation des traitements, à 3 ou 21⁄2 p. %. (Art. 14 des statuts.) Les retenues extraordinaires comprennent: 1° le montant du premier mois ou la moitié du premier mois des traitements, lors des premières nominations; 2o les deux premiers mois de toute augmentation de traitement, lors des promotions; 3° les sommes qui, en vertu des lois ou règlements, sont assignées à la caisse pour congés, absences ou punitions disciplinaires. Une 4me ressource, propre à la caisse du Département des finances, ce sont les parts assignées à la caisse, par les lois ou règlements, dans les amendes, saisies, confiscations, ou tout autre produit. (Art. 15 des statuts.)

Les articles 16 à 18 des statuts règlent les retenues extraordinaires par suite de mariage. Le no 7 de l'article 34 de la loi du 21 juillet 1844 permet d'opérer, en un ou plusieurs payements, sur les traitements et suppléments de traitement des fonctionnaires mariés, des retenues équivalentes au montant d'une année de la pension éventuelle de leurs veuves. Cette disposition a été réalisée au moyen d'une contribution décennale de 1 1⁄2 p. sur les traitements et suppléments de traitement. Les intentions de la loi ont été remplies, puisque l'on a pris pour base de la liquidation des pensions des veuves le taux de 15 ou de 16 p. %, des traitements moyens, ce qui équivaut à 1 1⁄2 p. % pendant dix ans.

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1 Nous insérons, à la suite de ce Mémoire, pour la clarté des développements, le texte entier des statuts de la caisse du Département de l'intérieur. A moins de désignation spéciale des statuts d'une des caisses, nous nous en référerons aux dispositions de celle du Département de l'intérieur.

L'article 19 établit une échelle ascendante de retenue supplémentaire en cas de disproportion d'âge entre les époux. Cette taxe spéciale n'est pas comprise dans la loi; mais elle est légale tant qu'elle se renferme dans le maximum de la loi, que rappelle l'article 20 des statuts : « Le montant des articles 14 et 19 ne pourra excéder, par traitement, une somme annuelle de 500 francs, ni la proportion » de 5 p. % ». (Art. 34, no 1, de la loi.)

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Les statuts s'occupent ensuite de la retenue à frapper, en raison de leur montant, sur les pensions de retraite des fonctionnaires ou employés qui, ayant contribué à la caisse, auront femmes ou enfants au-dessous de l'âge de dix-huit ans. Comme ils conservent un intérêt dans la caisse, on leur a demandé une légère contribution, principalement afin de maintenir les rapports existants entre ces fonctionnaires et la caisse.

Cependant, comme l'on a adopté, pour base des pensions, une quotité fixe que l'on a appelée normale, et qui est de 15 ou de 16 p. % du traitement moyen du défunt, après cinq années de contribution à la caisse, et une quotité croissante de 1 p. % de plus de ce traitement pour chaque année de contribution au delà de dix années, il dépend du fonctionnaire ou de l'employé pensionné, en continuant ses versements à raison de son dernier traitement, de faire obtenir éventuellement à sa veuve ou à ses orphelins une pension équivalente à la totalité de ses années de contribution. (Art. 22, § 3 et 4.)

Une faculté semblable est accordée au fonctionnaire et à l'employé démissionné ou démissionnaire. (Art. 23.)

Les articles 37 et suivants des statuts fixent les conditions d'admissibilité des veuves et des orphelins à la pension.

Aucune veuve d'un fonctionnaire ou d'un employé n'aura droit à la pension à la charge de la caisse :

1o Si le défunt n'a été, pendant cinq ans au moins, revêtu de fonctions rétribuées par le trésor public, et soumises à retenues;

2o Si le mariage n'a duré au moins trois années. (Art. 37.)

Cette dernière disposition a été introduite pour prévenir les fraudes. Les anciens statuts renfermaient des dispositions plus rigoureuses. La limitation de l'art. 57 trouve d'ailleurs un correctif dans la disposition de l'art. 81 qui permet, le cas échéant, dans de certaines limites, le remboursement aux veuves des sommes que leurs maris ont payées en exécution des articles 16 et 17.

Pour l'admissibilité des enfants à la pension, il suffit que la première condition prescrite par l'art. 37 ait été remplie, c'est-à-dire que le père ait été revêtu, pendant cinq ans au moins, de fonctions à raison desquelles il ait contribué à la caisse. (Art. 40.)

Les articles 45 et suivants déterminent les bases de la liquidation des pensions :

ART. 45. La pension de la veuve, admissible aux termes du 1er paragraphe de la présente section, sera réglée : 1o d'après le traitement moyen dont le défunt aura joui pendant les cinq dernières années, en y comprenant les suppléments, le casuel ou les émoluments; 2o d'après la durée de sa participation à la caisse, et ce conformément au tableau suivant :

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En aucun cas, la pension normale, calculée sur un traitement supérieur, au moyen du tantième plus faible, ne peut être au-dessous de la pension normale que la veuve obtiendrait en calculant sur un traitement moindre, au moyen du tantième plus fort.

ART. 47. La pensión de la veuve, telle qu'elle sera réglée d'après les articles précédents, s'accroîtra de 2 p. % du traitement moyen des cinq dernières années, à raison de l'existence de chaque enfant àgé de moins de dix-huit ans, né du mari défunt et sans distinction de lits.

L'accroissement ne pourra néanmoins excéder 10 p. % de ce traitement.

Il cessera lors du décès des enfants, ou à mesure qu'ils atteindront l'àge de dix-huit ans. ART. 48. En aucun cas, la pension de la veuve d'un fonctionnaire ou employé pensionné ne pourra être liquidée, y compris l'accroissement à raison de l'existence d'enfants, à un taux plus élevé que la pension dont le mari jouissait au moment du décès.

ART. 49. La pension d'un orphelin unique sera des 3/s de la pension dont la mère jouissait, ou à laquelle elle aurait eu droit, indépendamment de toute durée du mariage, d'après les bases indiquées à l'art. 45.

La pension de deux orphelins sera des 4/5 de la mème pension.

Celle de trois orphelins, de la totalité.

Pour chaque orphelin au delà de trois, cette pension s'accroîtra de 2 p.% du traitement moyen des cinq dernières années, sans que cet accroissement puisse excéder 10 p. % de ce traitement.

Dans tous les cas, la pension cessera d'être payée, ou décroîtra en raison inverse de l'aug

mentation, lors du décès des ayants droit, ou à mesure qu'ils atteindront l'âge de dixhuit ans.

Tous les statuts, pour les sept caisses, sont rédigés d'après le même type. Les différences les plus grandes concernent la caisse du Département des finances. Au lieu de commencer les retenues de 3 p.% sur les traitements de 3,000 francs et au-dessus, on a soumis à cette contribution les traitements de douze cents francs et au-dessus. De même, dans l'échelle adoptée pour la liquidation des pensions, on a restreint la faveur de la liquidation à raison de 16 p., aux pensions calculées sur des traitements de 1,200 francs et au-dessous, tandis que, pour les autres caisses, ce taux s'applique aux traitements de 6,000 francs et au-dessous.

Dans la caisse des professeurs de l'Enseignement supérieur, les traitements de 4.000 francs et au-dessus sont soumis à la retenue de 3

p. %.

Les statuts contiennent des dispositions générales, dont la plupart sont communes aux différentes caisses, et des dispositions transitoires qui varient pour chacune d'elles. Chaque caisse tient compte, d'après ses statuts, des années durant lesquelles le fonctionnaire ou l'employé décédé aura contribué successivement à une ou à plusieurs des autres caisses établies en vertu de la loi générale. (Art. 87.) Tout fonctionnaire peut faire admettre ses années de service militaire pour la pension de sa veuve, en payant une retenue spéciale de 2 p. % de son traitement pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires. (Art. 86.) Parmi les dispositions transitoires figure la régularisation, sur le pied établi à l'article 14 des statuts, des retenues opérées depuis le 1er août 1844, en vertu d'un arrêté royal du 21 juillet précédent. Les pensions des veuves et des orphelins des fonctionnaires décédés postérieurement au 1er août 1844, seront liquidées d'après les bases établies par les statuts. (Art. 98.)

L'article 97 des statuts de la caisse du Ministère des travaux publics supprime les trois caisses qui existaient, à cette époque, près de ce Département, à savoir: la caisse des veuves et des orphelins du corps des ponts et chaussées, celle des ingénieurs des mines, et enfin celle des employés du chemin de fer et de l'administration centrale du Département des travaux publics. L'actif de ces caisses est dévolu à la caisse nouvelle, qui est chargée en même temps du service des pensions qu'elles étaient tenues d'acquitter.

Des dispositions de faveur exemptent d'une partie des conditions prescrites par le no 1 de l'art. 37 des statuts, les veuves des fonctionnaires et employés en exercice au moment de la publication des statuts, comme aussi elles les dispensent de la condition exigée par le no 2 de cet article, c'est-à-dire de la durée de trois ans de mariage, lorsqu'il est antérieur à cette publication.

Dans quelques-unes des caisses, les fonctionnaires et employés qui ont contribué à l'ancienne caisse de retraite du Ministère des finances peuvent faire compter, moyennant des retenues supplémentaires, les services admissibles d'après le règlement du 29 mai 1822, dont ils auraient négligé de faire la déclaration en temps utile. Ces dérogations étaient justifiées par les circonstances qui accompagnent tout passage d'un régime à un autre. Mais on ne peut se dissimuler que toutes ces faveurs étaient onéreuses aux caisses, puisqu'elles faisaient admettre des pensions ou des augmentations de pension sans équivalent suffisant.

Ce fut le 1er janvier 1845 que les statuts des caisses furent mis en vigueur dans toutes leurs dispositions. L'uniformité, sans préjudice des variations nécessaires, avait été le principe adopté. Le Gouvernement n'avait-il pas pris assez de précautions pour assurer le maintien de son œuvre? Nous allons voir les mesures qu'il conçut afin d'assurer la saine interprétation de la loi et des statuts, et afin de faciliter la marche et le développement régulier des caisses, et les dérogations que bientôt l'on apporta aux statuts.

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Les statuts signés par le Roi avaient été contresignés, pour chaque caisse, par le Ministre des finances et par le chef du Département auquel la caisse ressortissait. Cette précaution avait paru suffisante pour prévenir des changements trop brusques en effet, au Département des finances on avait l'expérience acquise par la gestion de l'ancienne caisse de retraite; ensuite, c'est ce Département qui avait nommé la commission générale chargée de préparer la loi et les statuts. Les faits ont prouvé que ce n'était pas un frein suffisamment efficace : les chefs des autres Départements se sont passés du concours de leur collègue des finances, et ont même agi plusieurs fois contre son avis.

Les statuts contenaient des dispositions insérées en vue des éventualités, pour le cas d'insuffisance des ressources, ou de recettes trop abondantes. Il est utile de reproduire ici le texte des deux articles qui indiquaient la marche à suivre :

« ART. 92. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des >> pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint » le maximum fixé par la loi.

>>

>> Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera » déterminée par arrêté royal.

TOME VIII.

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