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> la résidence du pensionnaire. Ils le seront sans frais pour les pensions n'excédant pas >> 600 francs. » (§ 3 de l'art. 44 de la loi.)

ART. 78. La veuve pensionnée ou le tuteur sera tenu de faire connaître au Ministre le chef-lieu d'arrondissement où l'intéressé désire toucher sa pension, et de donner avis de tout changement de résidence.

ART. 79. Lorsqu'un pensionnaire aura laissé s'écouler deux années consécutives sans réclamer les quartiers de sa pension, ils seront prescrits. Il ne rentrera en jouissance qu'à dater du premier jour du trimestre qui suivra sa demande.

Aucun payement n'aura lieu au profit d'héritiers ou ayants cause qui n'auraient pas produit, dans l'année, l'acte de décès du pensionnaire.

ART. 80. « Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles » que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le trésor public, et d'un tiers » pour les causes exprimées aux articles 205, 203 et 214 du Code civil.» (Art. 45 de la loi.)

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ART. 81. Lorsque la veuve, dont le mari jouissait en dernier lieu d'un traitement de 2,000 francs ou au-dessous, n'aura pas droit à la pension, dans les cas prévus par l'art. 57, s'il n'existe pas d'enfant qui y ait des droits, il sera payé à la veuve, sur sa demande et en vertu d'un arrêté royal, le conseil de la caisse entendu, une somme égale aux retenues qui ont été opérées, à raison de son mariage, en exécution des articles 16 et 17. ART. 82. Dans aucun autre cas, il ne pourra être disposé des fonds de la caisse à titre de secours.

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ART. 83. Aucun fonctionnaire ou employé ne pourra acquérir simultanément des droits éventuels, pour sa femme et pour ses enfants, à la charge de plus d'une des caisses de pensions instituées par le Gouvernement.

Celui qui ressortirait à plusieurs caisses, à raison d'emplois différents, contribuera à la caisse du Département ou de l'administration où il jouit du traitement le plus élevé. En cas de parité de traitement, l'option lui appartientlra.

En tout cas, le fonctionnaire ou employé, désigné à l'art. 2, donnera avis, par écrit, au Ministre de l'intérieur, soit de l'option, soit de l'existence de ces emplois différents, dans les trois mois de la mise en vigueur des présents statuts, ou pour l'avenir, dans les trois mois de sa nomination. Après ce délai, les sommes perçues ne seront pas remboursées, et il sera statué sur l'option, par arrêté ministériel, le conseil de la caisse entendu.

Les retenues seront faites, au profit de la caisse et d'après ses statuts, sur le montant total des traitements, suppléments, casuel ou émoluments touchés à des titres différents. ART. 84. Lorsque, par suite d'un changement d'attributions pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre la caisse et une autre caisse instituée en vertu de la loi générale, le conseil sera consulté sur les bases et les conditions à régler par arrêté royal (art. 57 de la loi).

ART. 85. Les différentes caisses tiendront compte éventuellement aux fonctionnaires ou employés mariés et changeant d'administration, des versements qu'ils auraient faits dans une autre caisse, en exécution du no 7 de l'art. 34 de la loi générale.

ART. 86. Les fonctionnaires ou employés qui ont des services militaires effectifs, admissibles aux termes de la loi du 24 mai 1838, pourront les faire compter pour l'augmentation de la pension éventuelle de leurs femmes et de leurs enfants, en subissant, indépendamment des retenues ordinaires, et même lorsque celles-ci atteindraient le maximum établi par la loi, une retenue spéciale de 2 p. % de leurs traitements, suppléments, casuel ou émoluments, pendant un nombre d'années égal à celui des services militaires.

Ceux qui voudront user de cette faculté en feront la déclaration par écrit au Ministre de l'intérieur, dans les six mois de l'institution de la caisse, et, pour l'avenir, dans les six mois de la nomination. Il leur sera permis, dans le même délai, de verser en une fois la somme représentant la totalité de leurs années de services.

Si le droit à la pension, sur les fonds de la caisse, s'ouvre avant que cette retenue ait été entièrement subie, la caisse ne tiendra compte que du nombre d'années de services pour lequel la contribution aura été payée.

ART. 87. Pour régler la pension de la veuve ou des orphelins, la caisse tiendra également compte, d'après ses statuts, des années durant lesquelles le fonctionnaire ou l'employé décédé aura contribué à l'une ou successivement à plusieurs des caisses établies en vertu de la loi générale.

ART. 88. A l'avenir, tout fonctionnaire ou employé ressortissant à la caisse, qui se mariera, ou toute personne mariée qui viendra y participer, adressera au Ministre, dans les trois mois, à dater du mariage ou de l'entrée en fonctions:

1° Un extrait de son acte de naissance et de celui de son conjoint;

2o Un extrait de l'acte de mariage.

ART. 89. A défaut d'avoir satisfait à l'article précédent, le fonctionnaire ou employé subira sur ses traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments, dans l'espace d'une année, à dater de la connaissance acquise du fait, une retenue exceptionnelle égale à l'arriéré dù à la caisse, aux termes des articles 16 et 17, et ce indépendamment des retenues ordinaires.

ART. 90. Dans tous les cas où, lors de la liquidation d'une pension à la charge de la caisse, il sera reconnu que des sommes qui lui étaient acquises n'ont pas été payées, ces sommes seront prélevées sur la pension, au moyen d'une retenue qui sera fixée par l'arrêté de liquidation.

Cette retenue ne pourra, toutefois, s'élever à plus de 15 p. % de la pension. ART. 91. Le conseil veillera à ce que les pensions accordées aux orphelins ou aux enfants mineurs soient effectivement employées à leurs besoins et à leur éducation.

En cas de nouveau mariage ou de l'existence d'enfants de lits différents, le conseil pourra proposer et le Ministre ordonner une répartition de la pension entre les divers intéressés.

ART. 92. Si les ressources de la caisse sont insuffisantes pour le service des pensions inscrites, les retenues seront augmentées jusqu'à ce qu'elles aient atteint le maximum fixé par la loi.

Si les ressources sont encore insuffisantes après que les retenues auront été portées au maximum, les pensions seront réduites de la manière qui sera déterminée par arrêté royal. ART. 93. A l'époque où les dépenses normales de la caisse pourront être évaluées, si l'actif s'est accumulé au delà des besoins probables de l'avenir, l'on pourra, ou diminuer le taux des retenues déterminées ci-dessus, ou cesser d'opérer quelques-unes de ces rete

nues.

ART. 94. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, il sera statué, par arrêté royal, et sur le vu d'un avis motivé du conseil de la caisse.

ART. 95. Aucun changement ne pourra être fait aux statuts que par arrêté royal, le conseil de la caisse entendu.

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ART. 96. Le fonctionnaire ou employé qui voudra user de la faculté accordée par l'art. 62 de la loi générale sur les pensions, déclarera, par écrit, son intention au Ministre de l'intérieur dans les trois mois de l'institution de la caisse.

Il joindra à la déclaration un extrait de son acte de naissance.

Après l'expiration de ce délai, les retenues seront opérées de plein droit à l'égard des fonctionnaires ou employés qui, pouvant invoquer l'exception faite par la loi, n'auront pas déclaré leur intention, et à l'égard de ceux qui, ayant invoqué l'exception, seront reconnus par le Ministre, le conseil de la caisse entendu, n'y avoir point de droits.

Dans les deux cas prévus par le paragraphe précédent, les sommes qui pourraient être dues à la caisse, à raison des trimestres échus, seront prélevées au moyen d'une retenue spéciale.

ART. 97. Les veuves des fonctionnaires et employés, actuellement en exercice, seront dispensées de justifier, pour être admises à la pension, que les cinq premières années de fonctions de leur mari ont été soumises à des retenues.

ART. 98. A dater du 1er janvier 1845:

1° Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions;

Toutefois, les pensions de veuves ou d'orphelins de fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, et qui seraient décédés depuis le 1er août dernier, seront liquidées conformément aux présents statuts;

2o Les retenues opérées, en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier, sur les traitements, suppléments de traitement et émoluments des fonctionnaires ou employés désignés à l'art. 2, cesseront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues sera versé, après régularisation, sur les bases indiquées à l'art. 14, dans la caisse instituée par les présents statuts.

Nos Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

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II.

MINISTÈRE DES FINANCES.

RAPPORT AU ROI.

SIRE,

Une longue expérience, des faits nombreux constatés dans divers pays, nous apprennent que les caisses de pensions et de secours se soutiennent difficilement dans leurs conditions primitives. C'est que ceux qui fondent ces institutions tontinières se trompent fréquemment dans leur appréciation des revenus, dans l'évaluation des dépenses.

Le législateur de 1844 était préoccupé de ce danger, lorsque, après avoir décrété l'établissement de caisses de pensions pour les veuves et orphelins de fonctionnaires et employés de l'État, il donnait au Gouvernement, par l'article 30 de la loi du 21 juillet, cet avertissement si sage et si significatif :

« En aucun cas, elles ne pourront être subsidiées par le trésor public. »

Par des arrêtés du 29 décembre suivant, Votre Majesté a institué, en exécution de cette loi, des caisses de pensions pour les diverses administrations ressortissant aux diffé-rents Départements ministériels, et les statuts reproduisent la même pensée de prévoyance et de sollicitude pour en assurer la durée, d'abord, en ordonnant, en cas d'insuffisance des revenus, l'augmentation des retenues sur les traitements, ou la réduction des pensions, et ensuite en confiant l'administration des caisses, sous l'autorité du Ministre, à un conseil composé de fonctionnaires intéressés au maintien de ces tontines, et dont la responsabilité se trouve moralement engagée par cette disposition, qui veut qu'aucun changement ne puisse être fait aux statuts, qu'après avoir entendu ce consei! d'administration.

La caisse des administrations du Département des finances semblait offrir les chances de durée et de progrès les plus rassurantes. Elle avait pour elle, outre le nombre de participants, élément essentiel de succès pour ces sortes d'institutions, des ressources particulières et importantes, entre autres, une part dans le produit des amendes et confiscations pour contraventions aux lois fiscales. Elle offrait, d'ailleurs, cette chance rare et très-avantageuse que près de 40 p. % des participants restent célibataires et contribuent néanmoins à en alimenter les revenus sans lui occasionner de charges.

Cependant un examen attentif des faits réalisés pendant une période de 12 ans est venu inspirer de sérieuses inquiétudes sur l'avenir de la caisse, et malgré une situation

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