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naire ou employé, démissionné ou démissionnaire, et les enfants issus du mariage, n'ont aucun droit à la pension.

ART. 57. Lorsque, par suite d'un changement d'attributions, pour une ou plusieurs catégories de fonctionnaires, il y aura lieu à liquidation entre deux caisses, un arrêté royal en fixera les bases et les conditions.

Telles sont les dispositions générales de la loi du 24 juillet 1844 sur les caisses de pensions au profit des veuves et des orphelins.

Les bases et le maximum du taux des retenues sur les traitements et suppléments de traitement ont été fixés. Les retenues portent sur les traitements, c'està-dire que tous les magistrats, fonctionnaires ou employés, sans distinction de position, doivent y contribuer en raison de leurs traitements, chacun dans la caisse qui lui sera assignée. Ce n'est point, comme en Prusse, une caisse d'assurances pour les employés mariés, afin de mettre leurs veuves et leurs orphelins à l'abri du besoin au moyen d'une pension proportionnée aux versements opérés. En Belgique, il y a association entre tous les fonctionnaires, soit d'un Département, soit d'une catégorie désignée. On appelle le corps entier à protéger, à soutenir les veuves et les orphelins que laisseront quelques-uns de ses membres. C'est le principe de confraternité, de solidarité entre fonctionnaires d'un même ordre, qui a présidé à l'organisation des caisses, bien plus que la combinaison des chances de survie.

Toutefois, ce point de vue fondamental adopté, un amendement, comme il arrive trop souvent, dans lequel on désigne à tort les caisses de pensions des veuves sous le nom de caisses de retraite, a apporté la dérogation suivante au principe que l'on venait de poser :

ART. 62. Les magistrats, fonctionnaires et employés qui n'ont contribué jusqu'à présent à aucune caisse de retraite de veuves et orphelins, qui sont célibataires ou veufs sans enfants mineurs, et qui seront âgés de plus de 55 ans au moment de la promulgation de la présente loi, ne seront point tenus à contribuer à la caisse de retraite instituée par l'art. 29 de la loi pour les administrations auxquelles ils ressortissent.

Un délai de trois mois, à dater de l'institution de la caisse qui leur est assignée, leur est accordé pour déclarer leur intention d'user de la faculté que leur laisse le paragraphe précédent.

Une autre dérogation, plus importante, vient d'être adoptée tout récemment. Déjà la Chambre des Représentants avait écarté (séance du 6 décembre 1855 une proposition de loi tendant purement et simplement à l'abrogation de l'art. 55 de la loi, ainsi conçu: «Toute veuve qui se remarie perd ses droits à la pension.

))

Une seconde proposition, présentée par MM. Lelièvre et autres dans la session de 1856 à 1857, finit par aboutir1. On admit, par transaction, que la veuve sans enfants qui se remarie, conserverait la moitié de sa pension. Pourquoi seulement la veuve sans enfants? En cas de nouveau mariage d'une veuve pensionnée, ses enfants du premier lit jouissent de la pension comme s'ils étaient orphelins de père et de mère; mais cette pension cesse lorsqu'ils atteignent l'âge de dix-huit ans. Que fait cette circonstance de la non-existence d'enfants pour faire conserver à une veuve la moitié de sa pension? Lorsque le principe de la loi est que la caisse commune des fonctionnaires prend soin des veuves et des orphelins délaissés par quelques-uns d'entre eux, que le corps entier les protége, les adopte en quelque sorte, on comprend que cette protection cesse en cas de nouveau mariage de la veuve, parce qu'elle a trouvé un autre soutien dont les devoirs sont strictement inscrits dans le Code civil. Chose bizarre! une veuve pensionnée vient à se remarier à un fonctionnaire ressortissant à la même caisse que le défunt. Ce fonctionnaire y verse les retenues sur son traitement, paye la contribution à raison du mariage, etc. Mais, d'autre part, il touchera la demi-pension de sa femme sur cette même caisse! Si l'on avait l'intention de prévenir des cas de concubinage, il y avait d'autres moyens à prendre. On pouvait imiter, par exemple, ce qui se pratique dans les caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, où l'on donne à la veuve qui se remarie, pour dot, le montant d'une ou de deux années de sa pension. Mais il nous paraît évident qu'en principe un corps de fonctionnaires ne doit pas continuer à payer une pension, sur les fonds communs, à une veuve qui s'est remariée.

D'autres modifications, dont nous devons rendre compte, ont été apportées successivement à la loi du 21 juillet 1844.

D'abord, nous devons rappeler que, sous la même date, avait été promulguée une loi sur les pensions des Ministres. Le temps passé à la tête d'un Département ministériel était compté triple, dans cette loi, pour la liquidation des pensions. Deux années de fonctions ministérielles donnaient droit à une pension de 4,000 francs. Le maximum que ces pensions pouvaient atteindre était 6,000 francs.

Annales parlementaires. Chambre des Représentants, session législative de 1856 à 1857. Proposition de loi de MM. Lelièvre et autres relative à la pension des veuves et employés de l'État en cas de second mariage. Pages 724

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Lecture, développement et prise en considération
Rapport sur cette proposition, séance du 17 mars 1857

Texte.

Discussion, séance du 28 mars

Vote et adoption de la proposition

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829

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1188

Sous l'influence des événements de 1848, cette loi a été abrogée par une loi du 17 février 1849. On a rouvert ainsi une lacune que, tôt ou tard, il faudra de nouveau combler.

La loi du 17 février 1849 contient d'autres dispositions, ayant principalement pour but d'empêcher les abus et d'obtenir une réduction dans les dépenses. C'est l'honorable M. Frère-Orban qui l'a présentée.

Cette loi établit, en premier lieu, un mode d'examen pour constater les infirmités, dans les cas de demande d'admission à la retraite, présentée par des fonctionnaires ou employés avant l'âge ou le temps de service fixés par la loi. Elle institue par province une commission de six membres, dont elle fixe la composition. Cette mesure est utile; le principe en avait déjà été déposé dans l'article 37 de la loi du 21 juillet, ainsi conçu :

« Des arrêtés royaux, insérés au Bulletin officiel, détermineront :

» 1o Les formes dans lesquelles seront justifiées les causes, la nature, la gra>>vité et les suites des infirmités ou blessures, pouvant donner des droits à la pen»sion, selon les cas prévus dans la présente loi, etc. »

La loi du 17 février a donc suppléé à l'absence des dispositions organiques que le Gouvernement était autorisé à prendre en vertu de la loi précédente.

D'autres mesures contenues dans la loi de 1849 ne nous paraissent pouvoir être justifiées que par les circonstances impérieuses qui faisaient rechercher alors une stricte économie. Au lieu de conserver pour base de la liquidation des pensions la moitié du traitement après trente années de services, ce qui fait considérer chaque année comme donnant droit à une pension ou à une augmentation de pension d'un soixantième du traitement, on a pris pour base UN SOIXANTE-CInquième. Il en est résulté, à côté d'une faible économie, un embarras pour le calcul et pour le contrôle des pensions. Quiconque s'occupe de matières d'administration sait cependant combien il est important d'adopter les formules les plus simples de calcul. Les bases de la liquidation des pensions ont donc été fixées, respectivement pour le service sédentaire et le service actif, à 1⁄4‰, et à 1/5, au lieu de 10 et so Le maximum de 6,000 francs, fixé par l'article 13 de la loi du 21 juillet, a été réduit à 5,000 francs.

65

La loi du 17 février 1849 n'a touché en rien aux caisses des veuves. Son article 5 introduisait une disposition, contraire au principe de la loi de 1844, mais qui a été abrogée par la loi du 8 avril 1857. Cet article soumettait tout traitement à charge de l'État, donnant lieu à une pension de retraite, à une retenue d'un pour cent au profit du trésor public. En même temps que l'on améliorait la position des employés inférieurs de l'État en votant une somme de 1,149,000 francs pour augmenter leurs traitements, on a supprimé cette retenue

qui n'avait jamais eu d'ailleurs qu'un caractère temporaire, et qui ne rapportait au trésor qu'environ 200,000 francs.

Les statuts organiques des caisses des veuves et orphelins, instituées par l'article 29 de la loi du 21 juillet 1844, ont été approuvés par des arrêtés royaux du 29 décembre 1844 (Moniteur belge du 31 décembre). En laissant de côté la caisse du pilotage, qui fut maintenue exclusivement pour les pensions des veuves et des orphelins des employés du pilotage, on érigea sept caisses des veuves et orphelins pour les différents ordres de fonctionnaires civils; nous dirons comment plus tard on en a établi une huitième. Nous allons décrire les précautions dont le Gouvernement a entouré la composition des statuts de ces caisses et les études qui furent faites en vue de procéder avec prudence et sûreté.

$2.

Précautions dont on a entouré la composition des statuts.

Ce fut une commission prise dans le sein de la commission générale qui avait préparé la loi de 1844, qui fut chargée de la rédaction des statuts 1. Après avoir consacré onze séances à la discussion des points fondamentaux, elle délégua trois de ses membres pour la rédaction des statuts; ce furent MM. Malou, Quoilin et Visschers. Un avant-propos, imprimé et tiré à un petit nombre d'exemplaires, fut envoyé aux différents Départements ministériels, qui nommèrent chacun une commission particulière pour l'examen des projets de statuts. Les institutions que l'on allait fonder intéressaient tout le monde; il était naturel qu'un grand nombre de personnes s'en occupassent. Trois réponses des commissions particulières fixèrent surtout l'attention : les commissions des Départements des finances et des travaux publics et celle de l'Ordre judiciaire envoyèrent des mémoires détaillés, auxquels elles joignirent les renseignements statistiques qu'elles étaient parvenues à recueillir. M. Malou, ayant été nommé gouverneur de la province

1 La Commission générale, instituée au ministère des finances, qui fut chargée de la rédaction des statuts, se composait de MM. Malou, membre de la Chambre des Représentants, président ; Alvin, chef de division au Département de l'intérieur; baron de Crassier, secrétaire général du Ministère de la justice; Flanneau, chef de division au Département de la guerre; Quetelet, directeur de l'Observatoire; Quoilin, inspecteur en chef des contributions directes, cadastre, douanes et accises; Stevens, directeur au Département de l'intérieur; baron de T'Serclaes, secrétaire général du Ministère des affaires étrangères; Van Kerkhove, directeur de l'administration du trésor public; Visschers, directeur de l'administration des mines au Département des travaux publics, et Doncker, vérificateur de l'enregistrement et des domaines, secrétaire.

d'Anvers, fut remplacé dans la sous-commission par M. le baron de Crassier. Nous ne pouvons analyser ici complétement les mémoires des trois commissions particulières et les écrits provenant de fonctionnaires, qui furent adressés à la commission générale. Son rapport, en date du 14 décembre 1844, reproduisit une partie du travail des commissions spéciales; l'auteur de ce Mémoire eut l'honneur d'être rapporteur en cette occasion.

Nous nous bornerons à quelques citations et à l'indication des sources auxquelles chaque commission était allée puiser ses renseignements.

1° Département des travaux publics. — Le dépouillement des registres de contrôle des fonctionnaires de ce Département fournit, sur un nombre total de 1,790 agents, des renseignements sur leur âge à l'époque de leur admission au service de l'État et au moment de leur mariage; en moyenne on reconnut qu'ils étaient âgés de 34 ans lors de leur admission; ce document pouvait servir à fixer la durée probable de leur vie.

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D'après les tables de mortalité » aux termes du rapport, « en prenant cet âge pour base, l'on peut évaluer la vie probable du fonctionnaire ou de l'employé, dans les différentes branches d'administration de ce Département, à 63 » ans. A cette époque, s'il laisse une veuve, comme l'examen des tableaux de » contrôle l'a démontré, cette veuve aura, en moyenne, de quatre à cinq ans » moins que lui. Elle sera donc âgée, en ne considérant que les moyennes, de 58 » ans. Or la vie probable, à cette époque, est pour les femmes, de 15 années. >> On peut supposer qu'en moyenne les pensions dureront quinze ans. >>

Des documents plus complets ont fait reconnaître ultérieurement que, pour la généralité des fonctionnaires et employés de ce Département, l'âge d'admission des veuves était plus précoce, et, par conséquent, la durée de leur vie probable plus longue.

Le rapport suppose qu'un jour, le cours des pensions étant réglé, elles entraînent à une dépense annuelle de 140,000 francs. Il se demande quelles retenues l'on devrait, dès maintenant, établir sur les traitements des participants.

<< Si les pensions » continue le rapport, « doivent s'élever un jour à 140,000 » francs environ, il faut que les retenues annuelles produisent alors cette somme, >>> ou si l'on ne croit pas pouvoir y atteindre sans surcharge ou dans les limites de » la loi, qu'elles soient au moins portées de bonne heure à un taux qui permette >> d'accumuler un fonds de dotation, pour qu'à l'époque où les charges de la caisse dépasseront les revenus annuels, l'on satisfasse à ces charges:

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« 1o Au moyen des recettes de l'année;

» 2o Au moyen des intérêts du fonds de réserve.

» Il faut, en un mot, qu'à l'époque que nous prévoyons et qui arrivera néces

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