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nomie, 2me série, tome III, p. 400), avait réglé les droits à la pension des professeurs des universités; et les articles 87, 88 et 89 de ce règlement portaient ce qui suit, concernant les pensions des veuves et des orphelins :

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« ART. 87. Lorsque des professeurs ou des lecteurs (c'est le nom qu'on don»> nait aux agrégés) laisseront une veuve ou des enfants mineurs, la première jusqu'à l'époque d'un second mariage, et les derniers jusqu'à leur majorité ou l'exercice d'un état lucratif, jouiront d'une pension de 500 florins (1,058 francs), >> augmentée de la moitié du surplus auquel le défunt aurait eu droit bien >> entendu néanmoins que la pension ne pourra jamais excéder le double de la >> somme fixe de 500 florins.

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» ART. 88. La dépense occasionnée au trésor public par les dispositions des >> articles précédents sera supportée, autant que possible, par un fonds pour les >> veuves, à former de la manière qu'il est d'usage pour les employés ministériels, » c'est-à-dire, en y faisant contribuer annuellement les professeurs au moyen >> leurs émoluments ou de toute autre manière; et, pour les professeurs qui seraient ›› ecclésiastiques, il sera statué spécialement qu'ils auront le droit de nommer >> leur sœur ou leur mère pour jouir après leur mort des distributions de ce >> fonds.

» ART. 89. Après le décès de la veuve, les enfants continueront à jouir de » la pension jusqu'à leur majorité ou l'exercice d'un état lucratif. >>

La caisse dont il est parlé dans ces articles n'a jamais été formée; c'est le trésor public qui a supporté les pensions des veuves et des orphelins comme celles des professeurs.

Cet état dura jusqu'à la promulgation de la loi générale du 21 juillet 1844.

Les articles 15 à 18 de cette loi sont relatifs aux pensions des professeurs des universités de l'État; un taux de faveur leur a été accordé, ainsi que l'éméritat à l'âge de 70 ans. L'art. 19 rend les dispositions précédentes applicables aux professeurs civils attachés à l'École militaire.

Les statuts de la caisse des veuves et orphelins des professeurs de l'Enseignement supérieur contiennent quelques dispositions qui lui sont particulières. D'abord, l'art. 14 des statuts, se conformant à la division des traitements des professeurs ordinaires et extraordinaires, prescrit de soumettre à la retenue de 3 p. % les traitements s'élevant à 4,000 francs et au-dessus, et à la retenue de 2, p. les traitements de moins de 4,000 francs.

Croix de fer ou qui ont été blessés dans les combats de la révolution. Les versements que l'on a autorisés pour faire profiter de ces avantages les veuves et les orphelins, dans les autres caisses, ne forment vraisemblablement pas un équivalent suffisant des charges qui en résulteront.

Indistinctement, à l'art. 15, no 1, l'on prélève le premier mois du traitement, lors de la nomination, quel que soit le montant de ce traitement.

L'art. 61 de la loi générale contient une disposition transitoire, très-importante pour les femmes des professeurs attachés aux universités de l'État, à l'époque de la promulgation de cette loi. Nous reproduisons textuellement cet article :

« Les professeurs et autres personnes attachées actuellement aux universités >> de l'État, pourront réclamer le bénéfice du règlement du 25 septembre 1816. >> Les pensions des veuves et des orphelins des professeurs qui viendront à » décéder dans les cinq années après la promulgation de la présente loi, seront liquidées d'après les bases de l'art. 87 du même règlement, et resteront à la >> charge du trésor public. »

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Lorsqu'on est sur la pente des dérogations, on ne s'y arrête pas facilement. Comme faveur aux professeurs dont les femmes pouvaient réclamer éventuellement les avantages offerts par le règlement du 25 septembre 1816, bien que leurs maris n'eussent jamais subi de ce chef une retenue sur leurs traitements, on avait décidé que, pendant cinq années à partir du 1er août 1844, les pensions des veuves de ces professeurs seraient liquidées d'après le tarif du règlement de 1816, et supportées par le trésor public, afin de laisser à la nouvelle caisse les moyens de se préparer quelque réserve.

Un arrêté royal du 25 septembre 1850 (Moniteur du 29 septembre) a autorisé, sans limitation de terme, les veuves des professeurs attachés aux universités de l'État lors de la promulgation de la loi du 21 juillet 1844, à faire liquider leurs pensions sur les bases du règlement du 25 septembre 1816. C'est une aggravation de charges pour la caisse.

Du 1er août 1844 jusqu'au 31 juillet 1849, cinq pensions de veuves de professeurs ont été liquidées. Elles se sont élevées ensemble à 8,585 francs. Le montant en a été supporté par le trésor public.

Les détails qui vont suivre sur les opérations de la caisse des professeurs de l'Enseignement supérieur sont extraits de deux comptes rendus publiés par le Département de l'intérieur : le premier, pour les années 1844 à 1850 (Moniteur du 4 mars 1854); le second, pour les années 1851 à 1854 (Moniteur du 7 mai 1856).

I. RECETTES.

$ 1er. Retenues ordinaires sur les traitements, suppléments de trai

tements et émolumenis.

(Annexes, 1e partie, VII, tableau no 1.)

On se rappellera que, d'après l'art. 14 des statuts de cette caisse, les retenues

ordinaires de 3 et de 2, p. portent respectivement sur les traitements de 4,000 francs ou au-dessus, et sur ceux de moins de 4,000 francs.

Le tableau suivant indique le nombre moyen des participants, et le montant des retenues des deux catégories :

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En moyenne, la caisse des professeurs de l'Enseignement supérieur n'a compté que 86 participants, ce qui est un nombre trop faible en présence d'éventualités qui peuvent être défavorables, et vu le taux élevé des pensions. Le nombre des professeurs ne s'est que peu accru pendant la période des dix années. Le montant des retenues ordinaires a été, année moyenne, de fr. 13,842 38 cs. C'est la caisse qui compte le moins de participants et les recettes les plus faibles.

Les participants qui subissent les retenues les plus fortes ont versé fr. 169 21 cs en moyenne, par année et par tête; ceux qui subissent les retenues les moins fortes, et qui ne sont qu'en très-petit nombre, ont versé seulement fr. 54 90 cs; en moyenne générale, cela fait une retenue de fr. 161 37 es, par tête et par année. sur les traitements.

Cette caisse n'a pas les ressources que de fréquentes mutations dans le personnel fournissent à d'autres caisses.

§ 2. Retenues extraordinaires sur les traitements, suppléments de traitements et émoluments.

(Annexes, 1e partie, VII, tableau no 1.)

Les retenues extraordinaires ont porté principalement, pendant ces dix années, sur les augmentations de traitements. Au demeurant, en voici le relevé complet :

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On n'a compté, en moyenne, dans les universités de l'État, qu'environ deux nominations nouvelles par année (1.8) pendant la période décennale que nous examinons. Il y a eu, dans ce même temps, cinq promotions ou augmentations de traitements par année. Les premières ont procuré une recette moyenne de fr. 524 11 cs; les secondes, une recette moyenne de fr. 1,220 59 cs. Le produit total des retenues par suite de mariage, pendant ces dix années, a été de fr. 6,411 94 cs. Le montant total des retenues extraordinaires a été de fr. 25,258 93 cs, ce qui fait une somme moyenne de fr. 2,525 89 cs par année.

§ 3. Retenues sur les pensions d'anciens professeurs.

(Annexes, 1re partie, VII, tableau no 2. )

Le produit de ces retenues a été fort faible. En voici le relevé annuel :

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Le produit de ces recettes, parmi lesquelles nous ne comprenons pas les intérêts des fonds placés, est aussi très-faible. Il n'y a pas eu de versements opérés par des professeurs démissionnaires ou démissionnés. Il n'y a eu d'autre produit qu'une somme de 120 francs et une autre de fr. 445 85 cs, ensemble fr. 565 85 cs, dont on n'indique pas l'origine.

Les retenues sur les pensions de veuves, opérées en vertu de l'art. 18 des statuts, et que les relevés publiés n'ont mentionnées que pour mémoire, s'élèvent à la somme de fr. 575 90 es. En voici le détail :

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