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nation ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure:

30 Les retenues pour cause de congés et d'absences, ou par mesure disciplinaire.

Le droit à la pension de retraite (art. 5) est acquis par ancienneté à soixante ans d'âge et après trente ans accomplis de services.

Il suffit de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active.

La pension est basée (art. 6) sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues, dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice.

La pension (art. 7) est réglée, pour chaque année de services civils, à un soixantième du traitement moyen.

Néanmoins, pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est de la moitié du traitement moyen, avec accroissement, pour chaque année de services en sus, d'un cinquantième du traitement.

En aucun cas, elle ne peut excéder ni les trois quarts du traitement moyen, ni les maximum déterminés au tableau annexé à la loi.

Nous passons sous silence divers articles qui règlent des cas exceptionnels, et les cas d'infirmités graves résultant de l'exercice des fonctions.

A droit à pension (art. 15) la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite en vertu de la présente loi, ou qui a accompli la durée de service exigée par l'article 5, pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari.

La pension de la veuve est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Elle ne peut être inférieure à cent francs, sans, toutefois, excéder celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir.

On voit que dans cette loi, contrairement au principe qui avait été posé par l'article 7 de la loi du 22 août 1790, le principe de la réversion est admis. Cette dérogation est justifiée par l'existence des retenues. Mais, hors les cas où un fonctionnaire était pensionné ou aurait pu l'être conformément à l'article 5 de la loi, une veuve n'a aucun droit à une pension.

C'est le système de la réversibilité, qui assure à la veuve ou aux orphelins d'un fonctionnaire, une partie de la rémunération dont celui-ci a joui ou à laquelle il aurait eu droit en obtenant la liquidation de sa pension. La pension de la veuve est en proportion de celle de son mari, c'est-à-dire du traitement et de la durée des services de ce dernier. Ce n'est point une assurance directe dont le mari a payé la prime, pour faire obtenir une pension à sa veuve ou des secours tempoTOMÉ VIII.

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raires à ses enfants, à charge de la caisse qui a reçu ses versements. C'est l'État, et non une caisse d'assurances, qui paye la pension.

L'article 16 de la loi règle la pension des orphelins, qui est égale, quel que soit le nombre des enfants, à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir conformément à la loi. Ils jouissent de cette pension jusqu'à l'âge de vingt et un ans accomplis. Nous nous en référons à l'observation que nous venons de présenter: ce ne sont point tous les orphelins des fonctionnaires qui reçoivent des pensions, mais seulement ceux dont les pères avaient obtenu ou étaient dans les conditions nécessaires pour obtenir une pension conformément à la loi.

L'article 19 porte une disposition qui n'est point inscrite dans notre loi du 21 juillet 1844, bien qu'elle y soit virtuellement comprise : « Aucune pension >> n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire aura été préalablement admis à >>> faire valoir ses droits à la retraite par le Ministre au Département duquel il >> ressortit. >>

L'article 20 contient une autre disposition essentielle et d'un caractère restrictif. Il porte : « Il ne peut être concédé annuellement de pension, en vertu de la pré» sente loi, que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions inscrites. >> Dans le cas, toutefois, où cette limite devrait être dépassée, par suite de l'ac>> croissement de liquidation auquel donneront lieu les nouvelles catégories de >> fonctionnaires soumis à la retenue et appelés à la pension par l'article 3, l'aug>>mentation de crédit nécessaire sera l'objet d'une loi spéciale.

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L'art. 1er de la loi du 9 juin 1855 a supprimé, à partir du 1er janvier 1854, les anciennes caisses de retraite, au nombre de vingt-cinq, qui existaient en France, pour différents services publics. Leur actif a été attribué à l'État, qui acquitte toutes les pensions inscrites, jusqu'à cette date, à charge de ces caisses. Dans le système actuel, c'est le trésor public qui encaisse directement les re

tenues.

La dépense des pensions civiles est d'environ, 23,700,000 francs. Le produit des retenues est d'environ 12,700,000 francs.

L'excédant de la dépense, montant à onze millions, forme la part contributive du trésor.

Il n'y a pas à craindre que cette charge augmente, grâce à la précaution qu’a prise l'art. 20 de la loi de circonscrire les concessions nouvelles dans la limite des extinctions.

Nous ne savons pas si le Gouvernement a publié des comptes rendus du nombre des concessions et des extinctions de pensions. Nous ne pouvons, par conséquent, distinguer, dans le total du montant des pensions, ce qui appartient aux pensions de retraite et à celles des veuves et des orphelins.

Les retenues fixées par l'art. 3 de la loi sont plus élevées que celles qui sont établies, en Belgique, par les statuts des caisses des veuves et orphelins. Le but avoué qui les a fait instituer est d'alléger les charges que les pensions font supporter au trésor public. L'État donne d'une main et reprend de l'autre ; il fait payer, en partie, au fonctionnaire la pension de retraite qu'il lui accorde. Les retenues sont payées sans distinguer si elles serviront à payer les pensions de retraite ou les pensions de veuves. Il n'y a point en France, comme en Prusse ou en Belgique, une caisse spéciale de pensions en faveur des veuves et des orphelins.

Le système adopté en France est fort simple et fort clair; mais il est imparfait en ce qui concerne le sort d'un grand nombre de veuves et d'orphelins pour lesquels l'on n'a rien fait.

$ 2.- Prusse.

Le sort des veuves et des orphelins des fonctionnaires de l'ordre civil, en Prusse, est toujours réglé par l'ordonnance royale (Patent und Reglement) du 28 décembre 1775, qui a institué une caisse générale de pensions pour les veuves et les orphelins. Ce statut, toutefois, a été modifié en quelques-unes de ses parties, et le tarif lui-même a été haussé.

Primitivement, cette caisse de pensions était une institution décrétée par ordonnance et accessible à un chacun. On pouvait y faire des versements ou pour soi, ou en faveur d'autrui. On payait un droit d'entrée proportionné à l'âge de l'époux, mais que l'on pouvait remplacer, si on voulait, par des payements annuels. Les versements, à opérer par semestre, étaient fixés en raison de l'âge des deux conjoints. C'était une institution d'assurances sur la vie, qui a su se maintenir jusqu'aujourd'hui.

Cependant, la destination de la caisse a changé. Un ordre du cabinet, en date du 27 février 1831, a prescrit qu'à dater du 1er avril suivant, on n'y admettrait plus que les fonctionnaires de l'ordre civil, pour lesquels la participation à la caisse avait été rendue obligatoire par des ordres du cabinet des 17 juillet 1816, 22 août et 3 septembre 1817. Le cadre de ces fonctionnaires a été élargi par un nouvel ordre du cabinet du 6 juillet 1838.

Une loi du 17 mai 1856 a modifié plusieurs des dispositions de l'ordonnance royale du 28 décembre 1775. Cette loi a supprimé la contribution due à l'entrée et établi de nouveaux tarifs. Elle a accordé la pension entière à la veuve, lorsque le décès du mari a lieu trois ans au moins après son admission dans l'association. Si le mariage a duré un an au moins depuis cette admission, la veuve reçoit le

tiers de la pension; et la quotité est des deux tiers si la durée du mariage a atteint les deux ans.

Les tarifs sont fort simples on y indique ce que, pour chaque àge du mari, à son admission, il doit payer annuellement en raison de son âge et de celui de sa femme, pour une pension de 100 thalers. Les pensions, toutefois, peuvent être réduites à 12 thalers et demi. Les pensions les plus fortes, en fait, ne dépassent pas 500 thalers, bien que l'ordonnance de 1775 permette d'aller jusqu'à mille thalers.

Le règlement sur les pensions de retraite des fonctionnaires civils est du 30 avril 1825. Nous croyons inutile d'entrer ici dans des détails sur ce sujet.

Nous dirons seulement que les fonctionnaires et employés subissent sur leurs traitements, en vue de procurer quelque allégement à l'État, des retenues qui varient de 1 à 4 p.%, en raison de l'élévation de ces traitements.

Il y a, en outre, des retenues extraordinaires lors des premières nominations ou des augmentations de traitement.

L'ordonnance du 30 avril 1825 ne contient rien à l'égard des pensions des

veuves.

A la différence du régime suivi en France, il y a séparation complète entre les pensions de retraite et les pensions de veuves et d'orphelins.

En Prusse, après trois ans d'admission du mari à la caisse, la veuve jouit de la pension complète, sans qu'on examine si le défunt était en possession de la pension ou remplissait les conditions nécessaires pour l'obtenir; on s'y occupe du sort de la veuve et des orphelins pour eux-mêmes, et non en considération des années de service du défunt. La protection accordée, en Prusse, aux veuves et aux orphelins est beaucoup plus large et plus complète.

On y laisse à la détermination du fonctionnaire de fixer le montant de la pension qu'il veut assurer à sa veuve. Cependant, par mesure de précaution, et dans l'intérêt de certaines classes d'employés, on a déterminé le maximum des pensions qu'ils peuvent acquérir en faveur de leurs femmes.

Les fonctionnaires mariés seuls sont obligés de contribuer à la caisse. Il s'ensuit que leurs contributions doivent être d'autant plus élevées, et pèsent d'autant plus lourdement qu'elles viennent augmenter les charges du ménage.

Ce principe, au demeurant, n'a rien que de juste. L'État perçoit les retenues et paye les pensions; mais le fonds des retenues ne suffisant pas pour les acquitter, le trésor public doit suppléer annuellement au déficit.

Voici un extrait du budget de 1857, en ce qui concerne la Caisse générale de pensions des veuves; nous avons réduit les thalers en francs, à raison de fr. 3 75 cs par thaler:

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Il est vraisemblable que, dans le système adopté, si l'on voulait faire solder entièrement les dépenses par les intéressés eux-mêmes, il faudrait ou exiger de leur part des contributions beaucoup plus élevées et qu'ils ne seraient point en état de supporter sans une élévation correspondante de traitement, ou réduire les pensions à un taux qui les rendrait inefficaces pour le but que l'on a cherché à atteindre.

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On est ainsi conduit, sans préjudice d'un examen plus approfondi, à donner la préférence au système adopté en Belgique, où tous les fonctionnaires et employés, sans distinction de célibataires ou d'hommes mariés, sont appelés à contribuer sur leurs traitements. La loi a grevé ces traitements d'une charge légère (2 ou 3 p. en général): c'est le traitement, plutôt que la personne du fonctionnaire, qui supporte cette contribution. Dès son entrée à l'administration, le fonctionnaire ou employé a commencé des versements qui lui profiteront plus tard, ou peuvent lui profiter. La même somme est obtenue dans le système prussien et dans le système belge, mais avec moins d'efforts pour ce qui concerne notre pays. Nul n'a le droit de se plaindre, pas même le célibataire ou le veuf sans enfants; car c'est une condition attachée à l'exercice même des fonctions; l'employé ne peut pas plus se plaindre de cette condition que de tous les autres devoirs inhérents à la place qu'il occupe. D'ailleurs, les traitements ont été mis en rapport avec la nature des fonctions et les charges que doivent supporter les fonctionnaires. En acceptant le traitement, on doit se conformer à toutes les conditions qui y sont attachées.

Au surplus, si l'État, pour s'exonérer de nombreuses et pressantes sollicitations de secours, a fondé des pensions en faveur des veuves et des orphelins, cette précaution ne profite-t-elle pas indirectement à tous les fonctionnaires par suite de l'espèce de solidarité qui s'établit naturellement entre les membres d'une même administration? Il est de la dignité d'un corps, comme du devoir de ses membres, de ne pas laisser dans le besoin la veuve ou les orphelins de l'un d'entre eux. C'est pour ce motif, en considérant les membres d'un corps ou les fonctionnaires de certaines catégories comme moralement liés les uns envers les autres, que la loi belge, se conformant aux précédents que nous avons fait connaître, a créé des

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