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M. F.-P. CAMBRELIN, docteur en médecine, président de la commission médicale provinciale;

M. N.-J. CROUSSE, directeur pensionné des contributions, à Rhisnes;

M. le baron DE CRASSIER, ingénieur des mines, à Namur;

M. J.-J. MINET, receveur des droits de navigation de la Sambre canalisée, à Namur;

M. H. SCHUERMANS, substitut du procureur du Roi, à Namur;

M. E. DELMARMOL, à Saint-Marc, Secrétaire.

CORRESPONDANTS DE LA COMMISSION CENTRALE.

M. ACKERSDYCK, professeur d'économie politique à l'université d'Utrecht;

M. Ch.-G. ASHER, docteur en droit, à Hambourg;

M. Ch. BABBAGE, membre de la Société royale de Londres;

M. T.-C. Banfield, chef du bureau de la statistique au conseil d'État, à Londres;

M. le docteur F.-T. BERG, conseiller médical, membre de l'Académie des sciences, à Stockholm;

Sir JOHN BOWRING, ancien Ministre plénipotentiaire d'Angleterre en Chine, à Londres;

M. le docteur J.-L. CASPER, professeur à l'université de Berlin;

M. Ed. CHADWICK, secrétaire de la commission du Poor-bill, à Londres;

M. le comte A. CIESZKOWSKI, représentant du grand-duché de Posen, à Berlin;

M. le baron C. CZOERNIG, directeur de la statistique administrative, à Vienne;

M. F. DAEL, juge au tribunal de 1re instance, à Mayence;

M. le baron d'ANTALBO, directeur de la statistique en Sicile, à Palerme;

M. C.-N. DAVID, conseiller d'État, professeur d'économie politique à l'université de Copenhague;

M. A.-J. D'AVILA, Ministre des affaires étrangères, à Lisbonne;

M. le baron de BAUMGARTNER, conseiller intime, président de l'Académie des sciences, à Vienne;

M. M.-M. de BAUMHAUER, chef du bureau de statistique au ministère de l'intérieur, à La Haye; M. F.-G. DE HERMANN, conseiller au ministère des finances, à Munich;

M. le Dr Charles baron DE HOCK, chef de section au ministère des finances de l'empire d'Autriche;

M. R. DE MOHL, professeur à l'université de Heidelberg;

M. le comte DE RIPALDA, membre de la commission générale de statistique d'Espagne, président de l'Académie des beaux-arts de Valence;

M. le comte de SALMOUR, député et membre de la commission supérieure de statistique des États-Sardes, à Turin;

M. le comte de SANTA ROSA, membre de la Chambre des Députés de Sardaigne, à Turin;

M. J. DE WERNADSKI, conseiller d'État, à Saint-Pétersbourg;

M. le baron Charles DUPIN, sénateur, membre de l'Institut de France, à Paris ;

M. E. ENGEL, chef du bureau de statistique, à Berlin;

M. W. FARR, secrétaire du General Registrar-office, à Londres;

M. E.-D. FRIEDLAENDER, conseiller d'État, professeur à l'université de Heidelberg;

M. J. GARNIER, professeur à l'école impériale des ponts et chaussées, à Paris;

M. Ch.-J. GIULIO, membre de l'Académie royale de Turin ;

M. le docteur F. HOLST, professeur à l'université de Christiania;

M. G. HOPF, conseiller de finances, directeur de la caisse d'assurances sur la vie, à Gotha ; M. le docteur N.-H. JULIUS, à Hambourg;

M. J.-C.-G. KENNEDY, directeur du bureau de statistique générale des États-Unis, à Washington; M. E. LAMANSKY, à Saint-Pétersbourg;

M. A. LEGOYT, chef du bureau de statistique générale de France, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, à Paris;

M. F. LEPLAY, ingénieur en chef des mines, professeur de métallurgie à l'école des mines, à Paris;

M. R. LOBATTO, membre de l'Institut des Pays-Bas, à la Haye;

M. P. MADOZ, géographe et statisticien, à Madrid;

M. P.-S. MANCINI, professeur de droit international, à Turin;

M. le docteur MITTERMAIER, conseiller d'État, professeur à l'université de Heidelberg;

M. le chevalier Laurent MONDINI, avocat et membre de la junte centrale de statistique, à Rome;

M. Bonaventure MONTANI, directeur du bureau de statistique générale et secrétaire de la commission de statistique, à Naples;

M. A. MOREAU DE JONNĖS, ancien chef des travaux de la statistique générale de France, à Paris; M. l'abbé François NARDI, professeur à l'université de Padoue;

M. W. NASSAU SENIOR, maître en chancellerie, à Londres;

M. RAMON DE LA SAGRA, ex-membre des Cortès, correspondant de l'Institut de France, à Madrid;

M. Ch.-H. RAU, professeur d'économie politique à l'université de Heidelberg;

M. N. RONDOT, délégué de la chambre de commerce de Lyon, membre et secrétaire de la commission permanente des valeurs officielles de douane, à Paris;

M. le docteur P.-M. Roux, secrétaire perpétuel de la société de statistique de Marseille ;

M. F.-G. SCHUBERT, professeur à l'université de Koenigsberg;

M. Valentin SMITH, conseiller à la cour impériale, et président de la commission de statistique de Lyon;

M. le docteur G. VARRENTRAP, à Francfort;

M. VILLERMÉ, membre de l'Institut de France, à Paris;

M. A. WEINLIG, conseiller intime au ministère de l'intérieur, à Dresde;

M. L. WOLOWSKI, professeur au conservatoire impérial des arts et métiers, membre de l'Institut, à Paris;

M. le chevalier Attilius ZUCCAGNI-ORLANDINI, chef de la section ministérielle de la statistique générale, à Florence.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS.

DE LA SITUATION ET DE L'AVENIR DES CAISSES DES VEUVES ET ORPHELINS, INSTITUÉES PAR LA LOI DU 21 JUILLET 1844;

PAR M. AUGUSTE VISSCHERS, MEMBRE DE la commission CENTRALE.

INTRODUCTION.

CHAPITRE Jer.

HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION SUR LES PENSIONS EN BELGIQUE.

S Ier. Principes généraux.

La législation belge sur les pensions est une des plus complètes et des plus sagement combinées parmi celles qui régissent cette matière en Europe.

Sous l'ancien régime, où le privilége était plus puissant que la loi, les pensions, considérées comme faveurs, dépendaient de la volonté ou des caprices des princes. En vain de nombreuses ordonnances avaient tenté de mettre un frein à leurs libéralités ou de remédier au désordre des finances, la barrière était facilement renversée; malheureusement encore, les pensions et gratifications n'étaient souvent accordées qu'en raison inverse du mérite ou des services rendus.

TOME VIII.

1

La loi du 22 août 1790 posa, en France et dans notre pays, les bases d'un système de rémunérations civiles proportionnées aux services rendus à l'État. En principe, cette loi n'a pas admis les droits à pension des veuves et orphelins des fonctionnaires publics. Il en fut de même, sous le régime néerlandais, de l'arrêté-loi du 14 septembre 1814. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et en vertu d'une loi spéciale que l'on a, dans certains cas, dérogé à cette règle en faveur de la veuve ou des enfants d'un citoyen, à raison d'éminents services rendus à l'État. Néanmoins, la clause de réversibilité s'est introduite plus tard en France, comme elle existe dans d'autres pays; mais alors on remarque toujours que le trésor public trouve un allégement notable dans l'établissement d'un fonds de retenues 2.

La loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques a donné, en Belgique, une nouvelle confirmation au principe qui reconnaît aux fonctionnaires publics le droit à une juste rémunération après de longs et loyaux services, lorsque l'âge ou des infirmités les mettent hors d'état de continuer leurs fonctions. Mais cette loi, modifiée en quelques points seulement par la loi du 17 février 1849, après avoir reconnu la dette de l'État envers le fonctionnaire âgé ou infirme, a également porté sa sollicitude sur la femme et les enfants de ce fonctionnaire, lorsqu'il vient à décéder. Elle a prescrit l'institution de caisses de pensions, alimentées par des retenues prélevées sur les traitements des fonctionnaires. Le principe que cette loi a adopté, à l'égard des veuves et des orphelins, est d'en confier le soutien à des caisses auxquelles participent tous les fonctionnaires et employés d'un même Département ou d'un même service public. Tous subissent des retenues sur leurs traitements, en vertu de la règle qui leur est imposée et qui forme une des conditions mises à l'acceptation de leurs fonctions; c'est le traitement qui subit la retenue, plutôt que le fonctionnaire. La caisse ne se borne donc point aux seuls fonctionnaires mariés. En exécution de la loi, le Gouvernement a érigé huit caisses de pensions en faveur des veuves et des orphelins; on y a groupé les fonctionnaires et employés d'après certaines règles d'analogie. Et la loi, comme complément, pour achever de caractériser l'institution des caisses.

Art. 7 de la loi du 22 août 1790: Aucune pension ne sera accordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité, etc.

2 L'auteur de ce Mémoire a présenté, dans un écrit inséré au tome II, p. 391, des Annales des travaux publics de Belgique, l'analyse de la législation sur les pensions des principaux États d'Europe. Il y a montré la corrélation qui existe partout entre les fonds de retenues et les pensions des veuves et des orphelins des fonctionnaires publics. Il y a exposé aussi les principes de la loi du 21 juillet 1844, à la rédaction de laquelle il avait participé comme membre et rapporteur de la commission chargée de la préparer.

a inscrit à l'art. 30 cette disposition: «< En aucun cas, elles ne pourront être sub» sidiées par le trésor public. »

Le système de la loi belge, en ce qui concerne les veuves et les orphelins, a été en quelque sorte préparé par la formation de tontines administratives, dont les plus anciennes remontent au régime français. Seulement, dans l'établissement de ces tontines ou de ces caisses, on s'occupait également de la pension de retraite des fonctionnaires ou employés, et de la pension des veuves et des orphelins: confusion qui a duré longtemps, et qui se perpétue en France dans l'organisation actuelle du service des pensions, dont nous donnerons l'analyse. La loi du 21 juillet 1844 a posé plus nettement la question : elle reconnaît le droit du fonetionnaire à une rémunération après de longs et loyaux services, et ne la lui fait pas payer au moyen de retenues sur son traitement'. Mais lorsqu'il s'agit des veuves et des orphelins, comme strictement l'État ne leur doit rien, et qu'une triste expérience prouve cependant qu'il est nécessaire d'assurer leur existence dans un grand nombre de cas, la loi, se fondant sur des principes de confraternité et de solidarité, prélève sur les traitements des fonctionnaires les sommes qui doivent servir à pourvoir aux frais d'entretien de leurs veuves et de leurs orphelins.

Voyons d'abord quelles sont les tontines et les caisses de pensions que nous avait léguées l'administration française, et qui forment le point de départ de cette partie de notre législation sur les pensions.

$ 2.

Tontines administratives créées sous le régime français.

La loi du 22 août 1790 avait été complétée par le décret impérial du 15 septembre 1806, qui avait déterminé le taux de la liquidation des pensions. Mais il ne s'agissait, dans cette loi et dans ce décret, que des rémunérations dues aux fonctionnaires devenus âgés ou infirmes.

Un mémoire publié par l'administration française des finances, en février 18412, fait connaître, au sujet des tontines administratives, que, dès avant 1789, l'ancienne compagnie des fermes, qui était chargée des services confiés aujour

La retenue d'un p. %, au profit du trésor public, sur tout traitement à charge de l'État, que l'art. 5 de la loi du 17 février 1849 avait prescrite, n'était qu'une mesure temporaire justifiée par les circonstances où se trouvait la Belgique. Cette retenue a été supprimée par l'art. 5 de la loi du 8 avril 1857 (Moniteur belge du 10 avril).

2 Exposé historique et analytique des questions relatives à la rémunération des services civils. Paris, imprimerie royale. Février 1841.

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