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la main-morte, auront également lieu dans le Bourbonnois et le Nivernois, pour les tenures en bordelage; et en Bretagne, pour les tenure's en motte et en quevaise ; et à l'égard des tenures en domaine congéable, il y sera statué ci-après ».

L'article VIII a été ensuite proposé à la délibération de l'Assemblée; il a été demandé, par amendement, qu'on exceptât de la disposition de cet article la taille aux quatre cas stipulée dans le titre portant concession et abandon de fonds; mais sur la proposition faite à l'Assemblée de la question préalable, l'Assemblée a déclaré qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer sur cet amendement. En conséquence, l'article VIII a été décrété ainsi qu'il suit :

ART. VI I Ì.

« Les droits de meilleur catel ou morte-main, de taille à volonté, de taille ou d'indire aux quatre cas, de cas impérieux et d'aide seigneurial, sont supprimés sans indemnité ».

Les articles IX, X, XI, XII et XIII ont été ensuite décrétés dans les termes suivans:

A a T. I X.

« Tous droits qui, sous la dénomination de feux, cheminées, feu allumant, feu mort, fouage, monéage, bourgeoisie, congé, chiénage, gîte aux chiens, ou autre quelconque, sont perçus A 3

N. 216.

par les Seigneurs, sur les personnes, sur les bestiaux, ou à cause de la résidence sans qu'il soit justifié qu'ils sont dûs, soit par les fonds invariablement, soit pour raison de concessions d'usages, ou autres objets, sont abolis sans indemnité ».

ART. X,

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« Sont pareillement abolis sans indemnité les droits de guet et de garde, ensemble les droits qui ont pour objet l'entretien de clôtures et fortifications de bourgs et de châteaux, ainsi que les rentes ou redevances qui en sont représentatives, quoiqu'affectées sur des fonds, s'il n'est pas prouvé que ces fonds ont été concédés pour cause de ces rentes ou redevances;

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» Les droits de pulvérage, ou autres levés sur troupeaux passant dans les chemins publics des Seigneuries;

» Les droits qui, sous les dénominations de BANVIN, VET DU VIN, ÉTANCHE, ou autre quelconque, emportoient pour un Seigneur la faculté de vendre seul, et exclusivement aux habitans de sa Seigneurie, pendant un certain temps de l'année, les vins ou autres boissons et denrées provenantes de son crû.

ART. X I.

« Les droits connus en Auvergne, et autres Pro

SAUVEMENT

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vinces, sous le nom de CENS EN COMMENDE ; en Flandres, en Artois et en Cambresis, sous celui de GAVE, GAVENNE, OU GAULE; en Hainaut, sous celui de POURSOIN; en Lorraine, sous celui de OU SAUVÈ-GARDE; en Alsace, sous celui d'AVENERIE ; et généralement tous droits qui se payoient ci-devant en reconnoissance et pour prix de la protection des Seigneurs, en quelque lieu du Royaume et sous quelque dénomination que ce fut, sont abolis sans indemnité, sans préjudice des droits qui, quoique perçus sous les noms ci-dessus indiqués, seroient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds ».

ART. XII.

<<< Les droits sur les achats, ventes, importations et exportations de biens-meubles, de denrées et de marchandises, tels que les droits de cinquantième, centième, ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, les lods et ventes, treizième, ou autres droits semblables sur les vaisseaux, sur les bois et arbres futaies, testards ou fruitiers, coupés ou vendus pour êtrẻ coupés, sur les matériaux de bâtimens démolis ou vendus pour être démolis, les droits de leyde sur les poissons, les droits d'accise sur les comestibles, les droits de bouteillage, d'umgeld, où autres, sur les vins et autres boissons, les im

pôts et billots perçus au profit des Seigneurs, et autres de même nature, sont abolis sans indemnité, sans rien préjuger, quant à présent, sur les droits de péage, de minage, et de tiers-denier.

ART. XIII

» Tous droits exigés sous prétexte de permissions données par les Seigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces où pour des actes qui, par le droit naturel et commun, sont libres à tout le monde, sont supprimés sans indemnité ».

Il a été fait, pendant le cours de la discussion sur les articles précédens, deux observations importantes par le Rapporteur du Comité Féodal.

La première, que le Comité se proposoit de rédiger et de soumettre à l'Assemblée une instruction explicative des Décrets rendus et à rendre sur les matières féodales;

La seconde, que les Membres de l'Assemblée Nationale, qui auroient à indiquer des droits qu'ils croiroient susceptibles d'être supprimés sans remboursement, et dont le Comité auroit omis de faire mention, pourroient s'adresser à ce Comité, qui, après avoir examiné la nature de ces droits, proposeroit à ce sujet à l'Assemblée ce qu'il croiroit convenable.

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M. le President a annoncé que M. Bruet, Curé d'Arbois, Député d'Aval en Franche-Comté, avoit donné sa démission, et que son Suppléant étoit arrivé et ses pouvoirs vérifiés.

Les articles XIV et XV ont été lus en ces termes : ART. XI V.

« Toutes bannalités de Fours, Moulins, Pressoirs à vins ou à huile, de Boucheries, de Taureau, de Verrat, de Forge, et autres, ensemble le droit de Verte-Moute, usité en Normandie, soit qu'elles soient fondées sur la coutume ou sur un titre, ou acquises par prescription, sont abolies et supprimées sans indemnité, sous les seules exceptions ci-après. ART. X V.

» Seront exceptées de la suppression ci-dessus, et seront rachetables

» 1o. Les bannalités purement conventionnelles, c'est-à-dire, qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre le Seigneur et la Communauté des Habitans pour l'intérêt et l'avantage desdits Habitans. 2°. Celles qui seront prouvées avoir eu pour cause une concession faite par le Seigneur à la Communauté des Habitans, de droits d'usages dans ses bois ou prés, ou de Communes en propriété.

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Ces articles ont excité de grands débats et plusieurs amendemens.

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