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DU TIMBRE EXTRAORDINAIRE.

1088.-On appelle timbre extraordinaire celui qui s'appliqué sur les papiers que les particuliers présentent eux-mêmes aux préposés du timbre, en conformité, soit de l'art. 7 de la loi du 13 brumaire an 7, soit des lois des 9 vendémiaire an 6 et 6 prairial an 7 sur le timbre des journaux, affiches, annonces et avis.

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1089. — On a vu que l'art. 18 de la loi du 13 brumaire an 7 défend aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres, avoués ou défenseurs officieux, et à tous autres officiers on fonctionnaires publics de se servir, pour les actes de leur mini: tère, d'autres timbres que ceux débités par la régie; que les particuliers et les administrations publiques ont seuls la faculté de faire timbrer à l'extraordinaire du papier pour les actes qu'ils ont à rédiger.

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1090. Le timbrage à l'extraordinaire se fait au chef-lieu de chaque province. Le receveur chargé de la recette des droits imprime, avec une griffe, sur la feuille présentée à la formalité ces mots : d timbrer à l'extraordinaire. Il délivre au particulier un bulletin contenant la désignation de la quantité des feuilles et de la dimension du papier, ainsi que la mention du montant des droits payés. Ce bulletin est remis, avec le papier revêtu de l'empreinte de la griffe, au garde-/ magasin contrôleur du timbre attaché à la direction provinciale, qui, après vérification de la dimension du papier, fait appliquer par le timbreur ou applique lui-même le timbre. Il inscrit ensuite le bulletin à son registre de contrôle. Arrêté des consuls du 7-fruc

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tidor an 10, art. 10. Cir. F. du 19 du même mois. Cir. H. du 18 février 1818, N. 3, art. 13.

1091.- Après l'inscription du bulletin au registre, le contrôleur le remet au timbreur, qui doit le conserver. Cir. F. des 23 mars 1791, N. 67, et 12 germinal an 8, N. 1796, et Cir. H. du 18 février 1818, N. 3, art. 11.

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1092.-Il est défendu de timbrer aucun papier s'il n'est frappé de l'empreinte de la griffe. Inst. 29 fructidor an 10, N. 73. Cir. du directeur général du 4 frimaire an 14.

1093. Le receveur doit indiquer dans l'enregistrement la nature, la quantité et la dimension du papier à timbrer.-Cir. du 14 vendémiaire an 6, N. 1105, et du 18 prairial an 7, N. 1580. Cir. H. du 18 février 1818, N. 3, art. 13.-N. 733.

1094. Il est nécessaire de déclarer l'usage qui doit être fait du papier pour journaux, affiches et avis, soit en feuilles demi-feuilles, quarts, etc, afin que le préposé puisse régler en conséquence l'application du timbre, et liquider les droits.- Cir. du 18 prairial

an 7, N. 1580.

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1095. Le receveur et le garde-magasin contrôleur sont spécialement chargés de surveiller l'exécution des lois sur le timbre, et de constater, par procès-verbal, les contraventions qui parviennent à leur connaissance. Cir. du 18 février 1818, N. 3, art. 15.

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1096. Les timbres et la griffe sont déposés dans. un coffre ou une armoire fermé par trois serrures. Une clef demeure au directeur; une au garde-magasin contrôleur et la troisième au receveur. Dans les provinces où il n'y a pas de receveur du timbre extraordinaire, et où par conséquent la recette se fait par un des receveurs de l'enregistrement, les timbres sont déposés dans un coffre à deux serrures; le directeur conserve l'une des deux clefs, et le contrôleur l'autre.--Inst. g. du 29 fcutidor an 10, N. 73. Cir. du 18 février 1818, N. 3, art. 98.

1097. Le receveur et le contrôleur doivent tirer hors ligne, sans réduction, dans les colonnes respectives de leurs registres, les quantités de feuilles timbrées, et à la fin de chaque mois réduire en rames, mains, feuilles, demi-feuilles et quarts de feuilles, le nombre total de chaque espèce de quantités. Cir. du 22 mars 1839, N. 174.

1098. Les différences qui seraient reconnues entre les bulletins et les registres, doivent être constatées par procès-verbal.-Cir. F. du 12 germinal an 8, N. 1798. Cir. H. du 18 février 1818, N. 3, art. 84.

1099. Doivent être timbrés à l'extraordinaire dans les provinces: 1o Les papiers pour journaux, affiches, annonces et avis. Ils ne peuvent être visés pour timbre. Cir. F. du 14 vendémiaire an 6,

N. 1105.

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2o Les papiers blancs dont les particuliers et les administrations publiques désirent faire usage pour les actes assujettis au timbre de dimension. Voy. L. du 13 brumaire an 7, art. 7 et 18.

Doivent être timbrés à l'extraordinaire à l'atelier général à Bruxelles, les papiers destinés aux bons dé caisse, billets au porteur, obligations et autres effets désignés sous les Ñ. 2 et 3 du 2 de l'art. 1er de la loi du 21 mars 1839. Arrêté du 22 mars 1839, art. 3 et 5. Cir. du 23 mars 1839, N. 175.

Peuvent aussi être timbrés à l'extraordinaire à l'atelier général, mais non aux chefs-lieux des provinces, les papiers présentés par les particuliers pour effets négociables, obligations et mandats désignés sous le N. 1 du § 2 dudit art. 1.-R. art. 1663. Arrêté du 22 mars 1839, art. 3. Cir. du 23 mars 1839, N. 175.

Ne peuvent être timbrés à l'extraordinaire, ni aux ateliers provinciaux, ni à l'atelier général, les passe port et permis de port d'armes de chasse. Décret du 11 juillet 1810. Arrêté-loi du 14 août 1814.--Voy N. 741, 742 et 754.

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1100. Quoique le visa pour timbre diffère du timbre extraordinaire (N. 185), les actes et écritures assujettis au timbre de dimension qui peuvent être visés, peuvent aussi recevoir la formalité à l'extraordinaire dans les provinces; sont exceptés les actes qui doivent être timbrés en débet ou gratis, lesquels, sauf quelques-uns (N. 1065), doivent être visés Il convient même, dans les bureaux des chefs-lieux de province, de timbrer à l'extraordinaire les pièces que, dans les autres bureaux, les receveurs sont autorisés à viser. Cir F. du 26 mars 1791, N. 40.

1101. Les particuliers doivent fournir le papier qu'ils désirent faire revêtir du timbre à l'extraordinaire, soit à l'ateher général, soit dans les provinces -L. des 19 vendémiaire an 6 et 13 brumaire an 7. Arrêté royal du 22 Mars 1839, art. 5

1102. Les préposés à l'atelier général doivent s'assurer, avant le timbrage, de la classe à laquelle appartiennent les vignettes el im ressions; au moindre doute ils doivent consulter leur directeur. Il leur est aussi recommandé de demander aux parties, avant l'apposition du timbre, les explications nécessaires sur la destination des papiers blancs, afin de prévenir toute erreur dans l'usage qu'elles veulent en faire.-Cir du 23 mars 1839, N. 175.

1103. Les feuilles de papier pour journaux, affiches, annonces et avis doivent être présentées au timbrage avant l'impression.-L. du 21 mars 1839, art. 6.—Le timbrage du papier avant l'impression n'est pas requis à l'égard des formules imprimées d'actes et billets: il suffit qu'elles soient timbrées avant d'être remplies ou signées. Elles ne peuvent être considérées comme actes avant la signature des parties, et ne sont jusque-là pas sujelles au timbre. - L. du 13 brumaire an 7, art. 1, 12, 26 et 30. Cir. F. des 29 pluviose et 2 prairial an 7, N. 1496 et 1566. N. 80 et 613.

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1104.-Le timbrage à l'extraordinaire n'a licu qu'au

comptant s'il s'agit d'actes auxquels la formalité du timbre peut être donnée en débet ou gratis, le papier destiné à leur usage doit être visé pour timbre. R.

art. 1297. Cette règle n'est toutefois pas sans exception. Voy. N. 1065 et suiv.

1105.- Il n'est pas nécessaire que les papiers présentés par les particuliers au timbre proportionnel à l'atelier général, soient de la même dimension que les papiers timbrés débités par la régie. N. 184

1106. Le registre de recette du timbre extraordi→ naire doit être arrêté jour par jour. Voy. N. 1063. 1107. Les menues dépenses du timbre extraordinaire seront remboursées au garde-magasin contrôleur sur état ordonnancé du directeur, à former à la fin de chaque trimestre. Il est recommandé au directeur de veiller à ce que ces dépenses soient laites avec économic, et bornées aux objets strictement nécessaires. —Arrêté du directeur général du 4 pluviose an 10. Cir. du 18 février 1818, N. 3, art. 99.

1108.--- On a vu que les administrations publiques qui désirent employer aux actes qu'elles sont dans le cas de rédiger, d'autres timbres que ceux débités par la régie, ont la faculté de faire timbrer les papiers à l'extraordinaire.-L. du 13 brumaire an 7, art. 18. Il a été décidé que la formalité pouvait être donnée à l'extraordinaire, entre autres, aux :

1° Procès-verbaux d'adjudication pour l'entretien des grandes routes. Cir. H. du 22 août 1820, N. 59. R art. 479.

1109.-2° Devis des travaux à exécuter pour le compte de l'Etat, des provinces, et des communes, autres que ceux qui sont affranchis du timbre.-Voy. N. 239, et l'instruction générale N. 290.

1110. -3° Actes et registres des établissements publics en général.

1111.4° Formules d'actes de transaction pour l'administration des contributions directes, douanes et

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