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rations à faire en vertu des lois des 23 septembre 1835 et 4 juin 1839.

§ 15.

Les registres des tribunaux, des accusateurs publics lindret des commissaires du directoire exécutif, où il ne se gettin inscrier du transcrit aucune minute d'actes soumis à la formalité de registre sur lequel las d'aquisition de balde l'enregistrement.

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A mim & registre Ainsi, ne sont pas sujets au timbre : greffer proti 341.- Le registre sur lequel s'annotent, aux grefpremie dufes des tribunaux civils, les productions de pièces faites de dociele destinis dans les procédures qui s'instruisent par écrit.—Co. pr. ite, affichis done lo art. 108, 109, 114, et 115. Ce ne sont que de simples Jaffe Fandinu, Mais voyez N.

expoutins de l'au registres d'ordre. Déc. H. 16 janvier 1829, N. 86. Dic.

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Fér., première partie, vo registre.
106.

342. Le registre d'ordre pour les appositions de scellés, tenu en exécution de l'art. 925 du code de pro cédure civile, dans les villes de 20,000 âmes et au dessus. Inst. g. du 6 avril 1808, N. 373.

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343. Le registre tenu par les greffiers des tribunaux en exécution de l'art. 13 de la loi du 21 ventose an 7, pour l'inscription des actes assujettis au droit de greffe. Cir. F. N. 1695. Inst. g. du 3 septembre 1808. N. 398 (1).

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344. Le registre ou rôle général tenu en confirmité des art. 19 et 55 du décret du 30 mars 1808.345. Le registre d'inscription au rôle. — Loi du 21 ventose an 7, art 4. Cir. F. du 16 germinal an 7, N. 1537.

(1) La même administration avait décidé, par cir. du 16 germinal et 14 prairial an 7, N. 1587 et 1577, que ce registre devait être en papier timbré.

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346. Le registre ou feuille d'audience des chambres correctionnelles, quand même on y férait mention d'affaires relatives aux contributions : ce n'est pas un registre destiné à recevoir les minutes des jugemens, mais seulement le procès-verbal de ce qui s'est passé à chaque séance. Cir. H., 11 février 1829, N. 468.

347. Les registres des délibérations des cours et des tribunaux. Inst. g. du 20 novembre 1811, N. 549.

§ 16.

Ceux des receveurs des contributions publiques, et autres préposés publics.

348. Cette disposition 'ne'concerne que les comptables et préposés de l'Etat, et non ceux des communes et établissemens publics. — Art. 12 de la loi. Voyez N. 127 et suiv.

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349. L'exemption s'étend, 1o au registre destiné à recevoir les déclarations des ventes de meubles, que des nolairés et autres fonctionnaires publics sont tenus de faire au bureau d'enregistrement.-L. du 22 pluviose an 7, art. 4; Cir. F. du 1er ventose an 7, N. 1498.

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350.-2o Au répertoire des formalités hypothécaires. L. du 21 ventose an 7, art. 18; à la table du répertoire, et à tous les registres tenus par les conservateurs des hypothèques, autres que ceux désignés au N. 146; enfin aux registres des consigiations.

351.-3° Aux registres à souches servant à la perception de l'octroi de navigation intérieure, si la perception est faite pour le compte du gouver

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352.-Les registres en général des fabriques d'églises.---Décret du 30 décembre 1809, art. 81. Cir. H. du 10 mai 1821; R. art. 776.

353.- Les registres de recette et dépense des hospices et établissemens de charité.—L. du 31 mai 1824, art. 9.

354.-Les registres, reconnaissances d'engagement et généralement toutes les pièces relatives à l'administration des monts-de-piété érigés par autorité publique. Idem.

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355. L'exemption existe lors même que ces établissemens sont affermés à des particuliers.- Délibération du conseil des recettes du 7 juin 1826. Cir. H. du 17 juin 1826, N. 251.

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356. Le décret du 8 thermidor an 12, contenaut réglement sur l'organisation et les opérations du mont-de-piété à Paris, statuait, art. 89, que les procès-verbaux de vente et tous les actes y relatifs, seraient dressés, comme tous autres actes de régie du mont-de-piété, sur des registres non timbrés. Voyez timbre gratis, N. 1085.

357.-Les registres et autres pièces concernant l'administration des caisses d'épargne, ainsi que les certificats de mises de fonds, les livrets et comptes rendus aux actionnaires par les administrateurs des

(1) Le registre tenu par les préposés aux ponts à bascule, et servant à inscrire les procès-verbaux qu'ils rapportent, est un registe d'ordre. Inst. g. du 5 octobre 1807, N. 345.,

dites caisses.-L. du 30 décembre 1835. Cir. du 29 janvier 1836, N. 98. J. E. art. 569.

L'exemption avait déjà été prononcée, pour les caisses d'épargne établies sous l'autorisation du gouvernement, par un arrêté royal du 9 septembre 1828. Cir. H. du 16 septembre 1828, N. 432.-Mais on contestait la légalité de cet arrêté, et c'est pour faire cesser ces contestations, que l'exemption a été établie par une loi.

358.-Tous les registres ou livres tenus par des banquiers, caissiers, négociants, armateurs, boutiquiers, commissionnaires, marchands, courtiers, fabricants artistes et artisans.-L. du 31 mai 1824, art. 9, no 1e. Voyez N. 137.

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DES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRÉTAIRES DES ADMINISTRATIONS, ARBITRES ET EXPERTS, DES DIVERSES AUTORITÉS PUBLIQUES, DES PRÉPOSÉS DE LA RÉGIE, ET DES CITOYENS; ET PEINES PRONONCÉES

CONTRE LES CONTREVenans.

Art. XVII. Les notaires, huissiers, secrétaires des administrations centrales et municipales, et autres officiers et fonctionnaires publics; les arbitres et les avoués ou défenseurs officieux près des tribunaux, ne pourront employer, pour les actes qu'ils rédigeront et leurs copies et expéditions, d'autre papier que celui timbré du département où ils exercent leurs fonctions.

359. En ce qui concerne les papiers timbrés débités par la régie, cette disposition est devenue sans objet, attendu que, ainsi qu'il est expliqué à l'art. 5 (N. 12), depuis la suppression des ateliers du timbre dans les provinces, les papiers timbrés fabriqués à l'a

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