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de la somme entière qui restera due après le premier paiement fait lors de l'adjudication; la seconde obligation comprendra les intérêts de la somme qui restera due, déduction faite du capital de la premiere obligation, et ainsi successivement la masse des intérêts compris dans chaque obligation diminuant dans la même proportion que la ma se du ca ital qui reste dû.

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III. Lesdits acquéreurs usant de la faculté qui leur est donnée par l'article 5 de la loi du 17 novembre 1700, célérer les paiemens des sommes dont ils seront débiteurs s pourront faire ces paiemens anticipés sur telles de leur obligations ou annuités qu'ils indiqueront, même artiellement sur plusieurs desdites obligations on annuités, et à telles époques qu'ils jugeront à pro os, et sous la seule condition de payer, avec les capitaux dont ils se libéreront, les intérêts desdits capitaux, depuis le jour où ils sont dus squ'au jour où le paiement sera effectué, et sous la déduction néanmoins de l'escompte sur le pied de cinq pour cent, dont il sera fait remise aux acquéreurs à raison de la vacance du paiement.

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IV. Au moment où les acquéreurs effectueront le premier paiement du prix des biens nationaux qui leur auront été adjugés, les directoires de district dans lesquels les titres auront été déposés, leur remettront les baux courans et les cueilloirs particuliers des biens qu'ils auront acquis; i's en donneront décharge au pied d'un état sommaire, et se soumettront à les représenter au district, toutes les fois qu'ils en seront requis. Á l'égard des autres titres particuliers aux biens vendus, et des titres communs à des biens adjugés à différens acquéreurs, ils resteront au district, et il en sera remis aux acquéreurs seulement un état sommaire, afin qu'ils puissent en demander soit la communication sans déplacer, soit des extraits dans les cas où ils leur seroient nécessaires, même être aidés des originaux dans le cas où il seroit besoin de les produire.

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V. Lorsque les acquéreurs de domaines nationaux, sur lesquels les municipalités auront droit au bénéfice du seizieme, à cause de l'acquisition qu'elles en auront faite, ne donneront en paiement d'autre valeur que des reconnoissances de finances d'offices, de fonds d'avance, etc., il sera délivré aux municipalité, par le directoire du district. un bordereau de la somme à laquelle se porte leur bénéfice sur. les paiemens qui auront été faits. Les municipalités adresseront ce bordereau à l'administrateur de la caisse de l'extraor

dinaire, qui leur fera rembourser par ladite caisse le montant du seizieme auquel elles ont droit.

VI. Les loyers des domaines nationaux et les rentes qui en dépendent, seront acquis aux adjudicataires du jour de l'adjudication; les fruits pendans par les racines au jour de l'adjudication, et les fermages qui les représentent leur seront acquis pour la totalite; mais ils ne pourront les percevoir qu'après leur entrée en possession et ensuite du premier paiement qu'ils doivent faire aux termes des décrets de l'assemblée. Il sera fait mention de cette clause dans toutes les affiches apposées pour parvenir à la vente des biens

nationaux.

VII. Les dispositions du présent décret seront communes aux acquéreurs, auxquels il a été fait jusqu'à ce jour des adjudications des domaines nationaux.

M. Prugnon a proposé le décret suivant, qui a été adopté.

L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d'emplacement, déclare nulle l'adjudication faite au directoire du département de Cher-et-Loir, de la maison conventuelle de Bourg-Moyne, le 26 janvier dernier, moyennant la somme de 40,000 liv., sauf aux administrateurs à se pourvoir en la maniere, et d'après les formes prescrites par les décrets des 16 octobre dernier, et 7 février présent mois.

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M. Lanjuinais: Vous avez chargé votre comité ecclésiastique de vous présenter un projet de décret sur ce qui vous a été dénoncé concernant la distribution des vicariats dans les églises paroissiales et succursales. Vous avez appris en effet qu'au lieu de conserver les vicaires des églises supprimées, lorsqu'ils étoient nécessaires dans les églises nouvellement circonscrites, on avoit affecté de prendre, ou d'anciens bénéficiers qui ont déjà des traitemens de la nation ou des ci-devant religieux qui recevoient en outre la moitié du traitement qu'ils ont comme anciens titulaires. Vous avez desiré qu'on remédiât à ces abus. Votre comité ecclésiastique n'a vu que deux moyens; celui de stipendier les vicaires supprimés, et il n'a pas cru ce moyen nécessaire; et celui de donner à ces vicaires supprimés le droit de requérir les places de vicaires dans les églises nouvellement circonscrites. Il nous a paru que ce moyen remplissoit tout ce que les vicaires pouvoient attendre de votre justice. D'ailleurs cette mesure est conforme à l'esprit de la regle que vous avez posée dans votre constitution civile du clergé et dans la

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loi du 23 octobre, à l'égard des curés des églises suppri mées. Voici le projet.de décret:

L'assemblée nationale, oui le rapport de son comité ecclésiastique, décrete que les vicaires des églises paroissiales et succursales qui ont été ou seront supprimées en 1791 et 1792 en vertu des précédens décrets, auront droit, pourvu qu'ils aient prêté le scrment prescrit par la loi du 27 décembre dernier, de requérir, suivant l'ordre de leur ancienneté dans le sacerdoce et par préférence à tous autres que les carés des églises supprimées, les places de vicaires qui ont été ou qui seront vacantes pendant lesdites années, à compter du premier janvier, dans les églises auxquelles aura été réuni en tout ou en partie le territoire de celles où ils exerçoient leurs fonctions de vicaire; et ce nonobstart tout choix qui auroit pu être fait au contraire, avant ou après la publication du présent décret.

En conséquence, aucun titulaire de cures circonscrites dans le cours des années 1791 et 1792, ne pourra refuser de les employer, lors de leur réquisition à la municipálité, s'ils n'ont déjà obtenu d'autres places de vicaires ou autres offices ecclésiastiques, ou si le refus n'est motivé sur des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil. Les vicaires de paroisses supprimées pour former la paroisse de la cathédrale sont exceptés des dispositions précé dentes: mais il sera payé à chacun d'eux, sur le trésor public, la somme de 350 livres, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une autre place de vicaire ou un autre office ecclésiastique.

M. Legrand: Je ne peux pas penser que votre comité ecclésiastique ait été unanimement de cet avis. Je ne crois pas que vous puissiez intervertir à ce point l'ordre que vous avez établi par la constitution civile du clergé. Vous avez voulu qne le choix des pasteurs fût libre et volontaire : le décret qu'on vous propose mettroit le curé en contradiction absolue avec son vicaire, ce qui établiroit peut-être l'animosité dans la maison du seigneur, et ne produiroit aucun bien réel. C'est un petit mal local et individuel que vous chercheriez à réparer par un mal général.

M. Martineau : Ce projet de décret n'est ni convenable ni juste. Il me semble, messieurs, qu'il est de toute justice que les fonctionnaires publics qui étoient attachés aux paroisses supprimées, passent avec les paroissiens dans la paroisse à laquelle ceux-ci sont reéunis ; et je demande qu'on le décrete purement et simplement.

M. Reubell: Je pense messieurs, qu'il est nécessaire que M. Martineau, qui est membre du comité ecclésias

tique; veuille bien se réunir avec ses collegues pour leur proposer ses vues, Je demande en conséquence le renvoi

au comité.

L'assemblée adopte cette motion.

M. le Chapelier: Nous en sommes restés à l'article 6 du décret additionel sur l'ordre judiciaire. Le voici :

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Art. VI. Si le greffier de la municipalité refuse de signifier les citations, actes et jugemens du juge de paix il ne pourra conserver sa place; et l'huissier qui le remplacera pour les significations; ne recevra, à peine de concussion, que les droits attribués au greffier, si la signification est faite dans la municipalité du domicile de I'huissier; mais en outre, en cas de transport, il recevra douze sols par lieue, sans qu'il puisse jamais être mis à la charge de la partie condamnée, plus que les frais de deux lieues de transport.

M. de Folleville: Je demande si l'aller et le retour sont compris dans la taxe.

M. le Chapelier: Oui; et je l'exprimerai dans l'article. L'assemblée décrete l'article.

VII. Les juges de paix procéderont d'office à l'apposition des scellés, après l'ouverture des successions, lorsqu'il y aura des absens non representés par des fondés de pouvoirs, ou des mineurs dépourvus de tuteurs ; et ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront le jugement au tribunal de district. Décrété.

VIII. L'apposition de scellés étant un acte purement ministériel conservatoire, il sera alloué au juge de paix deux livres pour une vacation de trois heures, et vingt sols pour les suivantes. Le greffier aura les 2 tiers de la somme attribuée au juge. Les droits seront d'une moitié en sus dans les villes au-dessus de vingt-cinq mille ames, et du double pour Paris. Il en sera de même pour les vacations de reconnoissance et levée de scellés, et pour celles employées aux avis de parens; le tout indépendamment des droits d'expedition du greffe.

M. Freteau: C'est bien assez de payer aux greffiers les êmolumens que vous leur fixerez par le tarif qui réglera les frais des grosses et des expédition, sans encore leur donner ce nouveau stimulant pour multiplier les vacation's qui sont un des plus grands abus de l'ancien régime. Je demande donc la question préalable.

M. le Chapelier: Si vous adoptez cette motion, vous allez arrêter le cours de cette fonction dans les campagnes. On veut interdire les émolumens aux juges de paix; et

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déjà vous avez décrété, dans la ville de Paris, que pour l'apposition des scellés, ils auroient des émolumens. Cela est plus important encore qu'ils en aient dans les campagnes, ou bien il faut en charger d'autres officiers; car on ne peut pas exiger qu'un juge de paix se transporte à deux lieues de son domicile pour mettre des scellés, qu'il fasse des frais pour se dé lacer, et cela gratuitement. Si le droit est trouvé trop fort, je consens à ce qu'il soit 'dit que, quelque soit le scellé, il ne pourra jamais prodnire plus de 3 liv. de vacation.

M. Merlin: Je demande que le décret qui fixe le traitement des juges de paix soit consulté.

L'assemblée a ajourné l'article au lendemain.

M. le président donne lecture de deux lettres de corps électoraux de départemens. L'une annonce la nominatiou de M. Massieu, curé de Sergy à l'évêché de Beauvais l'autre, celle de M. Aubry, également député à l'évêché du département de la Meuse. L'assemblée applaudit et réitere sce applaudissemens à la vue de MM. Expilly et Marolles avec la croix épisco ale. Ils venoient d'être sacrés le matin à l'Oratoire par MM. l'ancien évêque d'Autun de Lydda et de Babylone,

J'insérerai à la fin du volume précédent, à la suite du rapport, ce qui est relatif à l'afiaire de Nimes; les dernieres séances du soir y ont été consacrées, ssans qu'elle soit finie.

Séance du vendredi 25 février 1791,

Présidence de M. Duport.

M. Gossin propose le décrete suivant:

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution, sur le. pétitions des départemens des Bouches du Rhône, du Lot, du Var, des communes de Brest et d'Isigny, décrète. ce qui suit,

Le tribunal de commerce établi dans la ville de Marseille, en exécution de la loi de l'organisation judiciaire, aura un un sixieme juge.

Les membres dont ce tribunal sera formé, pourront se diviser en deux chambres, en conformité des articles deux et trois du titre quatre de ladite loi, pour la plus prompte expédition des affaires, dont la compétence a été attribuéę aux tribunaux de commerce.

Il sera établi des tribunaux de ce genre, dans les villes de Brest et de Saint-Etienne.

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