Page images
PDF
EPUB

therches fera le rapport qui lui a été enjoint, mais cette question ne peut-être faite qu'au gouvernement. Le gouvernement doit répondre, et je fais la motion expresse qu'il soit interrogé officiellement."

M. de Montlausier: Je demande la question préalable sur la motion de M. de Mirabeau ; et je pense, messieurs, qu'il est inutile de demander quels sont ceux qui peuvent avoir donné des ordres pour accompagner mesdames, tantes du roi. Il n'est pas besoin d'ordres (murmures à gauche); je crois qu'il n'est pas nécessaire de donner des ordres dans de pareilles circonstances, et que tout ce qui existe de braves militaires dans le royaume, attachés au roi et à la famille royale, se scroient empressés de leur donner tous les secours et toutes les marques de respect, de zele et de dévouement qui dépendent d'eux. Je demande donc la question préalable.

[ocr errors]

:

,

M. d'André J'appuie la motion proposée par M. de Mirabeau, et je m'explique: d'abord je m'oppose à la question préalable demandée par M. de Montlausier, en ce qu'il n'a pas saisi le véritable point de la question. Apparemment le préopinant n'étoit pas hier à l'assemblée quand on a lu le procès-verbal de la municipalité de Moret; il résulte de ce procès-verbal que les portes de la ville de Moret ont été forcées par environ cent dragons de Lorraine, qui ont avancé dans la ville au galop et les armes hautes contre les citoyens. Or, il est certain que ce fait ne peut être justifié par personne il ne s'agit pas là d'accompagner, d'escorter, de défendre, de protéger; il s'agit d'une infraction à toutes les loix; et si vous autorisiez, par votre silence, les troupes de ligne à se porter, avec leurs armes, contre les citoyens ; il n'y auroit pas de liberté ni de sûreté en France. M. de Montlausier: C'est parce que j'étois parfaitement instruit de ce qui s'étoit passé à Moret, que j'ai demandé la question préalable sur la motion' de M. de Mirabeau. Messieurs, le résultat de ce dont on a instruit officiellement l'assemblée nationale est que les troupes de ligne ont protégé le passage de mesdames contre les mouvemens séditieux de la plus vile populace. Il est de leur devoir de protéger la liberté de tous les citoyens, à plus forte raison des princesses. Il n'y a aucun particulier qui ait pu leur donner, les ordres : c'est leur devoir qui les a guidés. Nous savons que le premier mouvement des troupes de ligne a été de dissiper des attroupemens séditieux de la plusbasse classe du peuple. La plus forte raison pour prouver qu'on n'a pas forcé de porte, c'est qu'il n'y en a pas. J'insiste sur la ques

tion préalable, et je demande qu'on vote des remercimens et des hommages aux troupes de ligne.

M. de Folleville appuie seulement la question préalable sur la motion de M. de Mirabeau qu'il trouve prématuréé. M. de Foucault: Je suis de l'avis du préopinant. M. d'André vous a dit que les chasseurs de Lorraine avoieut eu les armes hautes; heureusement que le procès-verbal ne nous l'a pas dit, mais qu'ils avoient les armes à la main. Or, la position de toute troupe en corps est toujours d'avoir les armes à la main.

M. l'abbé Maury: Je demande la parole.

M. de Mirabeau: A entendre la maniere dont on attaque ma motion, il sembleroit que j'ai demandé à l'assemblée nationale de préjuger la cause des chasseurs de Lorraine et de punir, avant aucune information préalable, l'officier qui les commandoit. Je n'ai rien demandé de tout cela.

M. Foucault: Ce n'est pas moi qui.....

M. de Mirabeau: Messieurs, rien n'est plus clairement déterminé par la constitution que l'inviolabilité d'un territoire. Chaque territoire a constitutionnellement un pouvoir administratif qui répond du respect dû aux loix dans sa jurisdiction. Certainement je crois que personne n'appuyera l'étrange doctrine avec laquelle M. de Montlauzier voudroit

vons conduire à voter des remercimens sur l'invasion du territoire de Moret.

M. de Montlauzier: C'est mon avis.

M. de Mirabeau: Le décret rendu hier va nous mettre d'accord; tout y est prévu. En effet l'assemblée a décrété de demander au ministre de la guerre quel est celui qui a donné les ordres aux chasseurs de Lorraine de marcher vers Moret. Le ministre de la guerre vient donc de se justifier, mais il n'est pas dispensé de nous chercher les donneurs d'ordres. Tout est donc prévu, et je demande de passer à l'ordre du jour (on demande à passer à l'ordre du jour). Je demande que votre énonciation soit celle-ci : l'assemblée considérant que le décret qu'elle a rendu hier a imposé l'ordre suffisant pour connoître celui qui a signé l'ordre et contre lequel an a porté plainte, elle a passé à l'ordre du jour, après l'observation qui lui en a été faite. Adopté.

:

M. le président Je viens de recevoir, à l'instant, une lettre de M. de Lesssart, à laquelle est jointe une lettre de mesdames M. le président, le roi m'ordonne d'annoncer à l'assemblée nationale que mesdames, tantes de sa majesté, ont été retenues à Arnay-le-Duc la commune. Je vous ́envoye un procès-verbal qui contient les

, par

motifs sur lesquels cette arrestation a été fondée ; et mesdames ayant écrit à l'assemblée nationale, pour lui faire part de ces circonstances, le roi m'a chargé de vous adresser cette lettre, ainsi qu'une expédition du procès-verbal de la commune d'Arnay-le-Duc, pour que vous puissiez en donner connoissance à l'assemblée nationale. Le roi ne peut regarder la résistance que mesdames éprouvent, que comme contraire à la liberté que Vous voulez assurer à tous les citoyens et sa majesté pense que dans l'état actuel des, choses, mesdames ne peuvent être arrêtées. Sa majesté qui doit protéger également la liberté de tous, desire donc que l'assemblée nationale prenne les mesures nécessaires, pour lever les doutes d'après lesquels la commune d'Arnayle-Duc a cru devoir retenir mesdames. Je suis, etc.

Lettre de mesdames.

Arnay-le-duc, 22 février.

M. le président, parties de Bellevue, avec une permis sion et un passeport du roi, et avec une délibération de la municipalité de Paris, qui constate le droit que nous avons de traverser la France nous sommes aujourd'hui arrêtées à Arney-le-duc, malgré le vœu de la municipa lité et du distriot, sur les raisons énoncées dans le procèsverbal que nous avons l'honneur de vous envoyer. Celle sur-tout qui a paru décider la municipalité d'Arnay-leDuc, est que nous n'avons pas de passeport de l'assemblée nationale. Il existe un décret qui décide qu'il n'en sera plus donné, par elle, qu'à ses membres."

N'étant plus, d'après la loi, et ne voulant être que des citoyennes, nous n'avons pas cru devoir prétendre à aucune espece de distinction; mais ce titre de citoyennes nous donne le droit commun à tous les citoyens de cet empire nous le réclamons avec toute la force de la li berté et la confiance que nous avons en la justice de l'assemblée. Nous vous prions donc, M. le président, dé vouloir bien aussi obtenir d'elle les ordres nécessaires pour que nous puissions contiuuer notre route. Nous somines, avec respect, M. le président, vos très-humbles servantes Marie-Adelaide, Victoire de France.

M. Vouland, secrétaire: Extrait des registres des déli bérations de la ville d'Arnay-le-Duc. Assemblée générate d'Arnay-le duc, tenue extraordinairement, le 12 février, en La maison commune, à 4 heures après midi. A la diligence

le 2

de M. le procureur de la commune, sur la requisition expresse des habitans, à laquelle se sont trouvés AntoineThuillier, etc. au nombre de 138, tous composant la majeure partie des habitans, à laquelle assemblée un des officiers municipaux ci-après nommé, soussigné, a dit qu'en exécution de l'arrêté du jour d'hier, la garde nationale étant en fonction et chargées d'arrêter tous étrangers pour demauder communication de leurs passeports, dont ils doivent être munis, une sentinelle a arrêté un étranger qui s'est nommé un des officiers de la maison de mesdames tantes du roi, qui étoient sur le point d'arriver en cette ville, et qu'il étoit chargé de leurs passeports. Ayant été conduit par M. le major de la garde nationale, à la maison commune, où se sont trouvés les officiers municipaux, cet étranger qui a dit s'appeller M. Louis de Narbonne chevalier d'honneur de madame Adélaïde, a représenté un passeport signé Louis, et plus bas, Montmorin, accordé par le roi à mesdames Adélaïde et Victoire, ses tantes, de ce mois, suivant lequel sa majesté mande et ordonne à tous officiers militaires de laisser passer librement ses tantes avec la dame de Narbonne, la dame de Châtelux. leurs suite et équipage qui vont à Rome ( on rit ) : l'extrait des registres de la municipalité de Paris avec date surchargée, suivant lequel il appert que la municipalité de Paris, considérant que mesdames sont trop connues pour avoir besoin de passeport; que la municipalité ne délivroit aux citoyens qui pouvoient avoir besoin eux-mêmes de passeports, qu'un certificat d'état et de domicile; déclare qu'elle persiste dans son arrêté du 4 de ce mois: desquels passeports et délibération lecture a été faite ainsi que d'une lettre adressée à MM. les administrateurs du directoire d'Arnay-le-Duc, le 17 ce mois, au sujet du voyage de mesdames annoncé depuis long-tems; que le tout examiné la municipalité a jugé que ces dames pouvoient continuer leur route; que pour faire part de cette délibération la municipalité s'étoit transportée à l'hôtel de la poste où elles sont logées, lorque la moitié des habitans de la commune assemblés au-devant de cet hôtel a demandé à prendre connoissance des passeports en corps d'assemblée qu'elle a requis sur le champ en la maison commune, où lesdits habitans se sont transportés et auxquels lecture a été faite, par le procureur de la commune, des passeports et de la lettre du directoire du département, ensuite dequoi M. le procureur a requis de délibérer. La matiere mise en délibération, M. de Narbonne, chevalier d'honneur de madame Adélaïde, après

de

leur

avoir entendu le préambule du présent procès-verbal, a requis que, relativement à ce qui a été dit sur une date surchargée de la délibération de la municipalité de Paris, cette délibération fut signée et paraphée par la municipalité d'Arnay-le-Duc, pour qu'il put être vérifié par qui la surcharge a été faite.

[ocr errors]

La discussion reprise on a dit: Considérant qu'il a été présentée à l'assemblée nationale, le 14 de ce mois, par les citoyens de Paris, une pétition, dont l'objet est de solliciter de sa sagesse un décret pour retenir dans le royaume tous les membres de la famille royale, sans qu'ils en puissent sortir, à moins qu'ils ne fussent munis d'un passeport du corps législatif; que l'assemblée nationale a promis de prendre cette pétition en considération, qu'elle n'a pas encore prononcé sur cette question intéressante du droit public; que par conséqunt mesdames, tantes du roi, dont le projet de voyage hors du royaume a excité cette pétition et ces alarmes des citoyens de l'empire, n'auroient pas dû se mettre en route avant l'émission et la promulgation du décret que le royaume attend de la sagesse de l'assemblée. Considérant que le passeport du roi est antérieur au 14 février, datte de la pétition, et que l'intention exprimée. du directoire de département dans sa lettre au directoire du district, en date du 19 de ce mois, est que la marche de mésdames, tantes du roi, soit suspendue, si elles ne sont pas munie d'un passeport légal portérieur au 14 de ce mois, puisqu'elle porte qu'il ne leur sera fait aucun empêchement si elles en représentent un de cette nature; arrête qu'il sera fait part au département des circonstances dans lesquelles se trouve la commune et de la résolution qu'elle prend par la présente sur la suspension du voyage des dames, tantes du roi, jusqu'à ce que les ordres du département soient parvenus à la municipalité; que copie lui soit envoyée, tant du passeportduroi que de la délibération de la municipalité de Paris du 10 de ce mois; le tout lui sera porté par un des officiers municipaux ; que la municipalité sera priée de donner des ordres au maître de la poste aux chevaux, pour qu'il ait à ne donner aucuns chevaux à mesdames, et de ne laisser sortir des cours aucune des voitures. Quant au sieur de Louis Narbonne, il a la liberté d'aller où il voudra avec les chevaux qui lui seront nécessaires. (On rit et on applaudit à gauche). Qu'il sera donne mesdames une garde pour leur sûreté et un extrait de la présente délibération par la voie deM. de Narbonne. Fait en le maison commune, où étoient MM. Legros, etc.

« PreviousContinue »