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dées aux fonctionnaires publics que par les corps dont ils sont membres, ou par leurs supérieurs.

IV. Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à portée de l'assemblée nationale, lorsqu'elle est réunie; et lorsqu'elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume.

V. L'héritier présomptif de la couronne étant en cette qualité premier suppléant du roi, est tenu de résider auprès de sa personne. La permission du roi lui suffira pour voyager dans l'intérieur de la France; mais il ne pourra sortir du royaume, sans y être autorisé par un décret de l'assemblée nationale, sanctionné par le roi.

VI. Si l'héritier présomptif est mineur, le suppléant majeur capable de succéder à la couronne, d'après la loi cons titutionnelle de l'état, sera assujetti à la résidence, conformément au second article, sans que, par la présente dispo sition, l'assemblée nationale entende rien préjuger sur la loi de la régence.

VII. Tant que l'héritier présomptif sera mineur, sa mere sera

tenue à la même résidence. L'assemblée nationale n'entend rien préjuger sur ce qui concerne l'éducation de l'héritier présomptif ou d'un roi mineur.

VIII. Les autres membres de la famille du roi ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret : ils ne sont soumis qu'aux loix communes aux autres citoyens.

IX. Le fonctionnaire public qui contreviendra aux conditions prescrites par le présent décret, sera censé avoir renoncé sans retour à ses fonctions; et les membres de la famille du roi seront censés de même avoir renoncé personnellement à la succession au trône (Vifs applaudissemens ). L'assemblée ordonne l'impression du rapport.

M. Tronchet propose de corriger une erreur de date qui s'est glissée dans un précédent décret sur les droits féodaux, et de rétablir le mot de pariage, auquel l'imprimeur a substitué celui de pacage. L'on admet ces deux corrections.

M. Tronchet: Quoique les articles que je vais avoir l'honneur de vous proposer, ne soient que des articles additionnels à seux qui ont été proposés par M. Merlin', pour n'en faire qu'un seul et même décret, votre comité féodal a cru cependant devoir en faire l'objet d'un rapport particulier.

Persuadé, messieurs, que vous avez lu ce rapport et que

vous en avez médité les principes, je passe au projet de décret.

L'assemblée nationale, voulant faire cesser plusieurs difficultés qui se sont élevées en exécution de son décret du 3 mai, en interprétant, en tant que de besoin, ce décret et notamment les articles 2 3,4,5, 44 et 45 dudit décret; et l'article 10 de celui du 19 septembre suivant, a décrété et décrete ce qui suit :

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Art. I. Tout propriétaire d'un ci-devant fief, lequel ne consistera qu'en domaines corporels tels que maisons terres, prés, bois, et autres de même nature, pourra racheter divisément les droits casuels dont il est grevé, pour telle portion qu'il jugera à propos, pourvu qu'il rachete en même-tems la totalité des redevances fixes et annuelles dont son fief pourroit être grevé, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre, relativement aux fiefs mouvans des biens nationaux. Décrété.

II. 11 en sera usé dé même à l'égard des ci-devant fiefs qui ont sous eux dés fonds tenus en fief ou en censive, lorsque lesdites mouvances auront été inféodées par le propriétaire du fief supérieur, ou lorsque lesdits fiefs seront régis par des usages fondés sur une jurisprudence constante ou par les coutumes dans lesquelles le seigneur supérieur ne conserve aucun droit utile immédiat sur les objets qui ont été sous-inféodés ou accensés par le propriétaire du fief inférieur, encore que le jeu de fief n'ait point été approuvé ou reconnu par le seigneur supérieur. Décrété.

III. Lorsqu'il dépendra du fief des mouvances qui n'auront point été inféodées par le ci-devant seigneur supérieur, et lorsque ce fief sera situé dans un pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice à ce ci-devant seigneur supérieur, le propriétaire du fief inférieur ne pourra racheter partiellement les droits casuels sur les domaines qui sont restés dans sa main, que jusques à concurrence de la portion dont la loi qui régit le fiet lui avoit permis de se jouer, en comprenant dans ce calcul les portions déja par lui accensées ou inféodées; en telle sorte qu'il reste toujours dans sa main la portion entiere que la foi l'auroit obligé de réserver; si mieux il n'aime racheter préalablement les droits casuels à raison de la totalité des mouvances non-inféodées dépendantes de son fief, auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le sur plus de son fief, et pour telle portion qu'il jugera à propos. Décrété.

IV. Dans le même cas où les mouvances ne seront poin

le

inféodces, et où ces jeux de fief ne peuvent point porter préjudice au seigneur supérieur, si d'ailleurs le fief est régi par l'une des coutumes qui ne permettent point le jeu de fief a prix d'argent, mais seulement par Lail à cens ou à rente, propriétaire de ce fief pourra néanmoins vendre à prix d'argent telle portion des fonds qui sont restés en sa main, et en acheter partiellement les droits casuels, pourvu que les portions qu'il rachetera ou vendra n'excedent point les deux tiers du fief, en comprenant dans ces deux tiers les fonds déja sous-inféodés ou accensés; si mieux il n'aime racheter préalablement les droits casuels à raison de la totalité des mouvances non-inféodées, auquel cas, et après avoir effectué ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de son fief pour telle portion qu'il jugera à propos. Décrété.

que

V. Il en sera usé de même dans l'article précédent à l'égard des ci-devant fiefs dont dépendront des mouvances non inféodées, et dont les aliénations ne peuvent point porter préjudice au ci-devant seigneur supérieur, lorsque lesdits fiefs seront régis par l'une des coutumes qui n'avoient aucune disposition sur la liberté du jeu de fief, ou qui sont situés dans les pays de droit écrit, et cela. nonobstant tout usage ou jurisprudence particuliere qui se seroient introduits dans lesdits pays. Décrété.

VI. Le rachat partiel, dans les cas autorisés par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir lieu que sous la condition de racheter en même tems la totalité des redevances fixes et annuelles dont le fief pourroit se trouver chargé, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre, relativement aux fonds mouvans des biens nationaux. Décrété.

VII. A l'égard des fonds ci-devant tenus en censive ou roturiérement, tout propriétaire d'iceux en pourra racheter pareillement les droits casuels à raison de telle portion desdits fonds qu'il jugera à propos, sous la seule condition de racheter en même tems la totalité des redevances fixes et annuelles dont le fonds se trouvera chargé, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre relativement aux fonds mouvans des biens nationaux. Décrété.

VIII. Lorsqu'il s'agira de liquider un rachat des droits casuels dus à raison des mouvances et dépendances d'un cidevant fief, et dont le rachat n'aura point été fait par le propriétaire ou les propriétaires des fonds tenus sous ces mouvances; et dans le cas où lesdites mouvances auront été inféodées, il y sera procédé ainsi qu'il suit :

Il sera fait d'abord une évaluation de la somme qui seroit due par le propriétaire ou par les propriétaires desdits fonds, selon qu'ils seront tenus en ficf ou en censive, et conformément aux regles prescrites par le décret du 13 mai; et la somme qui résultera de cette premiere opération, formera la valeur de la propriété de ces mouvances.

Il sera ensuite procédé, conformément aux regles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera chargé le fief dont dépendront ces mouvances, à une seconde évaluation du rachat dû par le propriétaire de ces mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée la premiere opération, et de la même maniere que s'il s'agissoit de liquider un rachat sur un fief corporel de la même valeur. Décrété.

1X. Si les mouvances, à raison desquelles on voudra se racheter, n'ont point êté inféodées, et si elles sont situées dans un pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice au ci-devant seigneur supérieur, audit cas le rachat en sera liquidé ainsi qu'il suit:

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Il sera fait d'abord une évaluation des fonds tenus en fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle, abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers le fiefdont ils relevent, et de la même maniere que si la pleine propriété de ces fonds appartenoit encore au propriétaire du fief dont ils relevent.

Le rachat des droits casuels, dus au propriétaire du sief supérieur, sera ensuite liquidé, conformément aux regles prescrites par le décret du 3 mai, et selon la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la premiere opération; en telle sorte que le rachat payé soit égal à celui qui auroit été dû, si les fonds dont le propriétaire du fief inférieur s'étoit joué, lui appartenoient encore en pleine propriété. Décrété.

X. La disposition de l'article précédent aura également lieu dans le cas où la mouvance auroit été prédemment rachetée par le propriétaire ou par les propriétaires des fonds chargés de cette mouvance, et seroit située dans un pays où le jeu de fief ne peut porter préjudice au cidevant seigneur, les dispositions des articles 44 et 45 du décret du 3 mai n'ayant jamais dû recevoir leur application qu'au cas où il s'agissoit de mouvances non-inféodées. Décrété.

XI. A l'avenir, toutes les fois que les fonds précédemment séparés d'un fief par sous-infeodation ou accensement,

seront retournés, à titre de propriété incommutable, dans la main du propriétaire de ce fief, ou que le propriétaire desdits fonds aura acquis à titre incommutable la propriété du fief dont ces fonds relevoient, si ces fonds n'ont point été rachetés avant cet évenement, ou si le fief n'a point été racheté, lesdits fonds seront réputés, quant au paiement des droits ci-devant seigneuriaux et quant au rachat d'iceux seulement, s'être réunis de plein droit audit fief, et être tenus en hief, sans que la reunion ait pu être arrêtée par aucune déclaration contraire; et ce, nonobstant toutes loix, coutumes, statuts jet usages à ce contraires, lesquels seront seulement observés et suivis pour la décision des questions qui naîtroient de faits ou d'actes antérieurs aux lettres-patentes qui sont intervenues le 3 novembre 1789, sur le décret des 4 août et jours suivans de la même année, M. Malès: Par cet article le comité prétend nous rap, peller à la pureté des principes féodaux; mais nous n'avons pas aboli le régime féodal pour en consacrer les principes. 11 existoit des principes avant ceux-ci qui, au contraire, ne sont que des abus du principe originaire de liberté. mande donc qu'on substitue à l'article du comité celui-ci ; Le régime féodal étant aboli, dans aucun cas il n'y aura de réunion des biens tenus en censive au fief servant de celui-ci au fief dominant.

Je de

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ni

M. Tronchet: Ce n'est pas en s'appuyant sur des principes vraiment féodaux, mais au contraire sur des principes de droit naturel, que le comité vous a présenté cet article; car ce n'est pas seulement en matiere féodale, mais en toute matiere quelconque, que lorsque deux fonds, dont l'un est servant vis-à-vis de l'autre, se réunissent dans la même main, la confusion de propriété éteint nécessairement la servitude, parce qu'il n'est pas possible, que le même propriétaire soit débiteur envers lui-même, et de la main droite envers la main gauche.

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La suite demain

On souscrit chez LE HODEY, rédacteur de cette feuille, rue des Bons - Enfans n°. 42. Le prix de l'abonnement est, pour Paris, de 6 livres 12 sols pour un mois, ou de 18 liv. 12 sols par trimestre, et 72 liv. par an. Pour la province, de 7 liv. 10 s. par mois, 211. 12 s. par trimestre, et de 84 liv. pour l'année.

De l'imprimerie du Rédacteur, rue des Bons-Enfans, no. 42.

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