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M. Dupont Les fonds étoient toujours rernis au gouver nement qui se chargeoit des dépenses, les faisoit-cu ne les faisoit pas. M. Bouche: Mais les fermiers généraux le diront., L'assemblée renvoie la motion de M. Bouche au comité des finances. Elle renvoie ensuite à celui des rapports une pétition de la municipalité de Saint-Jean-d'Angély, qui se plaint d'avoir été peut-être un peu légèrement inculpée. M. le président J'ai reçu un procès-verbal sur le passage de mesdames, tantes du roi, à Moret..

Quelques membres demandent, l'ordre, du jour.. Un, plus grand nombre réclame la lecture.

-M. Petion Du 20 février 1791, à sept heures du matin. La municipalité de Moret, instruite par le bruit public du passage de mesdames dans cette ville, instruite par la voix publique de l'opposition qu'avoient apportés à leur départ leurs freres et concitoyens, les habitans de Paris, instruite encore que leur arrivée dans cette ville avoit plutôt l'air d'une faite que d'un 'passage libre, a requis la garde nationale de s'opposer à ce qu'elles ne passent outre sans avoir au préalable fait viser leurs passeports; en vertu de laquelle réquisition un membre de la garde nationale a sur le champ 'ordonné la clôture des portes de ladite ville. Un particulier, décoré de la croix de l'ordre de Saint-Louis, s'est transporté chez le procureur de la commune, à l'effet de faire viser le passeport de mesdames. De son côté le membre de la garde nationale qui au préalable avoit obtenu de l'officier commandant un détachement de chasseurs de Lorraine, après avoir déclaré qu'il ne seroit fait aucune violence, 'que le visa de la municipalité seroit attendu, s'est transporté chez le maire, et s'est rendu, accompagné du susdit maire chez le procureur de la commune, où il a trouvé le particulier ci dessus désigné, qui leur a fait voir les passeports signés du roi et contre-signés de M. de Montmerin, lesquels passeports sont pour mesdames, tantes du roi, pour aller à Rome; et en outre a présenté, ledit particulier, se disant chevalier d'honneur pour accompagner mesdames, un avis de la municipalité de Paris, signé de M. Joly, secrétairegreffier, qui dit que les loix autorisent les particuliers à voyager dans telle partie du royaume qu'il leur plaît; qu'en conséquence elle n'a pas cru devoir donner un passeport sur une chose qu'elle n'avoit pas droit d'empêcher. Sur quoi réfléchissant la municipalité de Moret sur l'incohérence frappante de ces denx passe-ports, en ce que les passe-ports étoient pour Rome, et l'avis de la municipalité

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donné sur la liberté de voyager dans tout le royaume, la conséquence l'avoit déterminée à interrompre le voyage de mesdames, jusqu'à ce qu'elle eût pu faire passer à l'assemblée nationale le présent procès-verbal, et connoître si elle devoit ou non laissér passer mesdames, tantes du roi. Pendant laquelle explication les chasseurs de Lorraine au nombre de 30 ou environ, renforcés des gens de la maison de M. de Montmorin, gouverneur et maire de Fontainebleau, sans pouvoirs et sans avoir même consulté la municipalité, arriverent en courant à toute bride, les armes à la main , pour forcer l'ouverture des portes, ce qui eut lieu par suite de la terreur qu'inspira cette espece d'armée arrivant sans ordre.

Se disposant dans cette circonstance à remplir leur devoir conformément aux loix; d'ailleurs l'heure de l'arrivée de mesdames en cette ville qui étoit entre 6 et 7 heures du matin, donnant lieu de soupçonner qu'elles avoient marché une partie de la nuit et qu'elles fuyoient plutôt qu'elles ne voyageoient; en outre ayant fait usage de la force armée sans réquisitoire de la municipalité, et de ruse pour tromper les habitans de cette ville et les officiers municipaux ils ont cru devoir rédiger le présent procès-verbal afin de ne pouvoir être inculpés de favoriser le départ de mesdames, lequel sera envoyé sans délai à M. le président de l'assemblée nationale.

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M, Reubell: Je m'arrêterai à deux circonstances trèsessentielles du procès-verbal; la premiere que mesdames ont un passe-port contresigné par le ministre des affaires étrangeres. Le ministre ne pouvoit pas ignorer que la pétition sur le devoir de la dynastie royale avoit été renvoyée au comité de constitution qui devoit vous en faire le rapport. Par conséquent je soutiens qu'il ne devoit pas contresigner de passe-port jusqu'au rapport de cette pétition. (Applaudissemens à gauche et des tribunes. )

J'observe qu'il est bien extraordinaire que des dames qui dans leur jeunesse n'ont jamais voyagé que de Paris à Versailles et de Versailles à Paris ( on rit).

M. de Clermont-Tonnerre: Si le préopinant et l'assemblée croyent devoir entrer dans la confider.ce d'une conversation particuliere, je demande à Fentretenir à mon tour.

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M. Reubell Rien n'est si facile, que de trouver un orateur ridicule, lorsqu'on l'interrompt au milieu d'une phrase: je veux dire que les dames savoient qu'aucun membre de la dynastie ne pouvoit sortir du royaume sans la permission du roi. Il est surprenant que M. de Clermont-Tonnerre ne

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la connoisse pas, cette loi (On répond à gauche, il la

connott).

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Le second fait est beaucoup plus grave, parce qu'il présente le plus grand danger, c'est que trente dragons, sans réquisition d'aucun pouvoir civil forcent les portés, attaquent les citoyens et font sauver Mesdames. Je vous avertis qne si vous souffrez que des troupes de ligne, sans réquisition, attaquent des citoyens, vous n'avez, messieurs, qu'à déchirer votre constitution; car vous n'êtes plus libres (Applaudi vivement du côté gauche, et des tribunes).

Sans donner ni tort ni raison à qui que ce soit, je conclus à ce que le procès-verbal soit renvoyé aux comités des recherches, militaire et de constitution réunis. Il mérite toute l'attention de ces comités, puisque tous les pouvoirs y sont compromis.

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M. Regnault Je demande par addition au projet de décret de M. Reubell, que l'assemblée nationale décrete que le roi sera prié de faire donner ordre au département de Seine et Marne, afin qu'il fasse vérifier par des commissaires, les faits contenus au procès-verbal, pour envoyer lui-même le procès verbal qu'il en dressera à l'assemblée, et être statué ce qu'il appartiendra.

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M. a Aiguillon: J'adopte totalement le projet de décret de M. Reubell et l'amendement de M. Regnault, mais je voudrois qu'on y ajoutât ceci; que les comités réunis fussent charges de demander au ministre de la guerre s'il a donné des ordres aux trente chasseurs de Lorraine. Si c'est le ministre de la guerre, il me paroft responsable d'un grand délit (Applaudi). Qui que ce soit, il me paroît également responsable vis-à-vis de la loi du plus grand de tous les dé hits, qui est d'avoir confondu tous les pouvoirs et d'avoir porté une atteinte véritable à la constitution (Applaudi). L'assemblée adopte le renvoi au trois comités.

M. le Chapellier: Vous avez renvoyé au comité de constitution la pétition de la commune de Paris sur l'état et les obligations de la famille du roi dans le gouvernement françois; vous avez donc voulu une loi constitutionnelle, et non un décret du moment, qui laisseroit en arriere une loi du royaume et n'en seroit que l'ajournement. Nous partageons les vues de votre sagesse ; nous croyons aussi que le corps constituant doit faire le plus rarement possible des décrets de circonstance. Ainsi c'est une loi constitutionnelle que nous vous apportons; nous n'avons point à craindre les événemens actuels portent leur influence sur votre déci sion. Ce ne sont ni les allarmes qu'on cherche à répandre,

que

ni les agitations qu'on cherche à exciter, ni un départ qui peut blesser la convenance, mais qui n'enfreint pas les loix, qui peuvent vous occuper. Vous ne porterez votre attention que sur la constitution décrétée par vous et acceptée par le roi, pour la confection de la loi que vous allez ter. Le travail que nous vous soumettons aujourd'hui, n'est cependant qu'une portion de celui qu'embrasse cette matiere.

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Pour fixer complettement l'état et les obligations des mem bres de la famille du roi, il faut non-seulement dire si ceux 'entr'eux qui sont fonctionnaires publics, ou prochainement, appellés à le devenir, sont assujettis à la résidence, mais encore déterminer les regles qui seront suivies pour la régence et l'éducation de l'héritier présomptif du roi mineur. Sous peu de jours, nous vous apporterons un projet de loi sur les émigrans; cette derniere loi est aussi nécessaire que l'autre, et la liberté ne s'en allarmera pas. Il faut distinguer, le droit qui appartient à l'homme en société d'aller, de venir, de partir, de rester, de fixer son domicile où bon i semble, et le délit qu'il commet, quand pour éviter ou our fuir lâchement les troubles de sa patrie, il en aban» donne le sol. L'ordre ordinaire est alors dérangé; les loix qui lui conviennent ne lui sont pas applicables; et comme dans un moment d'emeute la force publique prend la place de la loi civile, ainsi dans les cas de l'émigration criminelle, La nation doit prendre des mesures séveres contre ces déserteurs coupables; ils ne peuvent plus prétendre ni à ses bienfaits pour leurs personnes, ni à sa protection pour leurs propriétés. On s'occupe du projet de cette loi; nous n'en ferons pas attendre le rapport; ce sera une loi constitutionnelle, mais qui, comme la loi martiale, ne sera applicable qu'aux momens d'effervescence et d'incivisme qui en sollicitent l'application. Aujourd'hui c'est un décret sur la résidence des fonctionnaires publics

Ceux qui sont, à des titres différens, chargés du gou-, vernement de l'empire, sont certainement obligés de résider, mais ce n'est aussi qu'à ceux-là que la loi de la résidence peut être imposée; les autres citoyens ne peuvent être gênés, dans leurs voyages ou dans la fixation de leur domicile. Qutre que le roi est le premier fonctionnaire de l'état, il est des membres de sa famille qui, sans être encore fonctionnaires publics en activité, sont si prochainement appelés à la succession au trône par la constitution de l'état, qu'ils doivent être assujettis à la résidence. L'héritier présomptif ou, quand il est en minorité, celui de ses parens majeurs

le plus près de la succession au trône, doivent résider dans le royaume, de même que la mere de l'héritier présomptif mineur. C'est-là que doit s'arrêter la loi, parce que, quoique tous les mêles de la maison du roi soient, par la constitution, appelés à la succession au trône par droit de primogéniture, la loi qui arête la libre disposition des personnes ne peut être étendue au-delà de ce qui peut strictement être exigé par l'utilité publique. C'est déjà une fiction que celle qui place dans la classe des fonctionnaires publics, en activité continue, les membres de la famille du roi, qui, venant immédiatement après lui, sont les suppléans au trône: un double danger résulteroit d'une loi qui, prolongeant ces fonctious jusqu'au dernier individu de cette famille, les astreindroit tous à la résidence. Leur liberté seroit attaquée sans qu'ils cussent accepté aucunes fonctions publiques qui les assujettissent à aucun devoir. La famille du roi seroit, sans avantage, frappée d'un esclavage politique dans lequel chacun des membres qui la composerait, n'étant ni fonctionnaire ni citoyen, désaprendroit les obligations de ceux-ci, sans avoir ni intérêt ni occasion de s'instruire des obligatious de ceux-là; ensuite ce seroit une famille privilégiée jusqu'à son dernier rejetton, et qui, liée à toutes les puissances voisines par ses ramifications diverses, menaceroit l'égalité politique, sauve-garde de la liberté et base de la constitution.

Que les premiers membres de la famille du roi soient considérés comme fonctionnaires publics, parce qu'ils peuvent le devenir à chaque moment; mais que les autres soient libres comme tous les autres citoyens, qu'ils en exercent les droits, et qu'ils jouissent de tous les bénéfices des loix de leur pays, en conservant toujours les titres à la suppléance héréditaire qu'ils tiennent de la constitution. Voilà, selon nous, les conséquences les plus pures de la constitution françoise. Voici en conséquence, messieurs, le projet de décret que vous propose votre comité.

Art. I. Les fonctionnaires publics dont l'activité est contine pourront quitter les lieux où ils exercent celles des fonctions qui leur sont destinées, s'ils n'y sont auto

nue,

risés.

II. Ceux des fonctionnaires publics dont l'activité n'est pas continue, seront tenus de se rendre aux lieux de leur résidence politique, pour le tems où ils doivent reprendre l'exercice de leurs fonctions, s'ils n'en sont dispensés.

HII. L'autorisation ou la dispense ne pourront être accor

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