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les destructions et les démolitions ci-dessus prescrites. " M. Merlin Les principes du préopinant sont rigoureu sement justes; mais comme plusieurs municipalités ont commis des voies de fait en enlevant d'autorité privéé lès bancs des églises, votre comité a cru devoir prendre cette précaution afin d'imprimer au citoyen, dans une circonsfance aussi remarquable, le respect qu'il doit à la loi, et afin qu'il s'abstienne de toute voie de fatt.

- M. Moreau: Il faut autoriser les municipalités à disposer de ces matériaux.

L'article est décrété avec l'amendement de M. Moreau adopté par le rapporteur.

XXV. Les dispositions de l'article précédent relatives auxbancs placés par les ci-devant seigneurs justiciers ou patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et chapelles collatérales pour droits de fiefs, de justice seigneuriale, de patronage, ou par tout autre privilege sauf aux ci-devant seigneurs, patrons, et privilégiés à suivre les anciens usages et réglemens sur les bancs occupés par des particuliers et auxquels il n'est rien innové quant à présent. Adopté.

M. le rapporteur: Je propose de fondre dans un seul article les articles 26 et 27.

Art. XXVI. Les droits de déshérenc, d'aubaine, de bâtardise, d'épave et de trésor trouvé, les terres vaines et vagues, landes, biens vacans, garrigues, flégards et wareschaix n'auront plus lieu au profit du ci-devant seigneur à compter de la publication des décrets du 4 août 1789. Adopté.

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XXVIIJ. Et néanmoins les terres vaines et vagues, landes, biens vacans, garrigues, flégards et wareschaix, dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant la pubication des décrets du 4 août 1789, en vertu des loix, coutumes, ou statuts locaux lors existans, leur demeurent irrévocablement acquis, sous les réserves ciaprès. Décrété.

XXIX. Les ci-devant seigneurs-justiciers seront censés avoir pris publiquement possession dessus dits terreins; l'époque désignée par l'article précédent, lorsqu'avant cette époque ils les auront, soit inféodé, accensé ou arrenté, soit clos de murs, de haies ou de fossés, soit cnltivé ou fait cultiver, planté ou fait planter, soit mis à profit de toute autre maniere, même à l'égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires, lorsqu'ils auront

renmpli toutes les formalités requises par les coutumes dans ces sortes de cas: Adopté.

XXX. Ceux desdits terreins dont il n'a pas été pris possession par les ci-devant seigneurs justiciers, ainsi qu'il vient d'être dit, et avant l'époque déterminée par l'article précédent, sont déclarés biens nationaux.

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M. Tronchet: Cet article renferme deux questions dis tinctes la premiere question se réduit au point de savoir quel sera le sort de ces terreins-là qui n'appartiennent à personne et dont le seigneur n'a point fait sa propriété privée; et c'est sous ce point de vue là que le comitè vous a présenté la question de savoir si ces terreins seront déclarés nationaux ou s'ils seront donnés aux communautés. Or on a confondu avec cette question-là la question de savoir dans quel cas les communautés peuvent être réputées propriétaires des terreins vains et vagues, et celle de savoir s'il est avantageux de donner ces biens aux communautés. C'est une question très-intéressante, et je vous proposerai en conséquence sur cet objet de renvoyer à vos comités de constitution, des domaines et d'agriculture, pour examiner si ces terres vaines et vagues appartiendront aux communes où seront déclarées biens nationaux.

A l'égard de la seconde question, je crois qu'il est intéressant de déterminer en quel cas les communautés d'habitans étoient propriétaires de ce qu'elles appelloient leurs communes, et dans quel cas elle ne l'étoient pas. (Interrompu.) Je erois fort important que l'assemblée nationale fasse un réglement clair et précis pour déterminer à l'avenir, et même pour le passé, à quel caractere les communautés pourront établir leur propriété. Je propose en conséquence de renvoyer ces articles aux comités de constitution, d'agricultute et des domaines.

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Le renvoi est ordonné.

Art. XXXI. Il n'est préjudicié, par les deux articles précédens, à aucun des droits de propriété ou d'usage que les communautés d'habitans peuvent avoir sur les terreins y mentionnés; et toutes actions leur demeurent réservées. Adopté. M. le Président: Voici une lettre de la part des députés de la ville de Carpentras.

M. le Président, la municipalité de la ville de Carpentras a eu l'honneur de vous adresser, le 23 janvier dernier, une expédition de la délibération du 14, prise par tous les citoyens actifs de Carpentras, par laquelle ils ont unanimement émis le vœu d'être réunis à l'empire françois. Députés le 22 janvier vers l'auguste assemblée que vous présidez,

pour lui présenter ce voeu, et empressés de remplir notre mission, nous avons l'honneur de vous en prévenir; nous vous prions de nous accorder un moment d'audience, ou de nous prescrire si nous devons nous adresser à l'assemblée nationale, ou à tel de ses comités qu'il lui plaise indiquer. Nous sommes, avec respect, etc.

L'assemblée décrete que les députés seront admis à la

barre.

Lettre de M. de Lessart.

M. le Président, j'ai l'honneur d'annoncer à l'assemblée qu'en exécution de son décret du 18 de. ce mois, j'ai fait annoncer, par de nouvelles affiches, que l'adjudication définitive du bail des messageries seroit faite aujourd'hui 21. La compagnie de M. J. F. le Queux est entrée en concur rence avec celle de M. Macard, qui s'étoit présentée avant l'adjudication avec un cautionnement en regle, et qui'a pris la place de la compagnie Choiseau qui s'étoit retirée. Les encheres sur celle de trois cent mille livres, faite à la derniere séance par celle de M. le Queux, ont été successivement couvertes et portées par cette derniere compagnie, jusqu'à ta somme de 600,500 liv. ( applaudi). La compagnie de M, Macard n'ayant pas couvert cette enchere, j'ai prononce l'adjudication définitive en faveur de la compagnie de M. J. F. le Queux, pour ladite somme de 600,500 liv. J'ai l'honneur d'envoyer à l'assemblée copie du procès-verbal de cette adjudication. J'attends qu'elle veuille bien la ratifier, ainsi qu'elle s'est reservée de le faire par son décret dn 20 dẻcembre dernier. Aússi-tôt que cette ratification me sera connue, je ferai passer le bail à la compagnie de M. J. F. le Queux. Je suis, etc. de Lessart.

L'assemblée renvoie au comité des finances pour en rendre compte demain.

Adresse de remercîment à l'assemblée nationale par les les maîtres de postes.

tution,

Vous venez de rendre la vie à 600 familles répandues dans le royaume, sur la surface de la terre. Pénetrées de respect pour vos décrets, pénétrées d'amour pour la constielles jurent par mon organe d'être la sentinelle toujours active de la constitution; elles ajoutent à leur serment civique qu'elles renouvellent en ce moment, l'engagement sacré de veiller dans toutes les localités sur les mouvemens qui pourroient vous être contraires. (Applau dissemens réitérés. )

Lettre des administrateurs du district de Bayeux, qui envoient un assignat de 200 liv. que M. l'abbé de Launay,

vicaire de Saint-Sauveur, a joint à son serment civique qu'il a prêté avec un saint enthousiasme. Il avoit reçu cet assignat pour le premier quartier de sa pension. ( Applaudi. )

L'assemblée ordonne qu'il en soit fait mention dans son procès-verbal.

M. de Saint-Fargeau: Je demande la même faveur pour la lettre des administrateurs du district de Saint-Fargeau qui annoncent que tous les ecclésiastiques fonctionnaires publics de ce district, sans en excepter un seul, ont prêté le serment prescrit. Accordé.

M. Dubois de Crancé : Un curé des environs de Paris dont je connois le nom et la demeuré, mais qui m'a prié de les taire, avoit refusé de prêter son serment: Il a reçu le lendemain un assignat de 300 liv., d'une dame très-respectable, sans doute, qui a cru devoir le dédom mager du sacrifice de sa fortune. Dans l'instant même il a retourné prêter son serment', et a donné les 300 liv! aux pauvres de sa paroisse. (Applaudissemens réitérés ).

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M. de Saint-Martin : J'ai l'honneur d'annoncer à l'as+ semblée que l'évêque de Viviers, département de l'Ar deche, ce prélat qui a toujours suivi la loi de la résidence, (à droite on dit: il à perdu la tête ) ce digne ami des pauvres et de l'humanité, dont les mœurs retracent celles des premiers âges de l'église, a prêté le serment que ce serment a été précédé d'un discours où il a prouve que la religion même lui faisoit un devoir de le préter, Maurmures à droite, applaudissemens à gauche). Il développé, de la maniere la plus énergique, la sagesse de la constitution civile du clergé; et, messieurs, l'exemple de

digne prélat a été imité par la très-grande majorité des curés et autres fonctionnaires publics de ce département.. Il n'y en a que quelques-uns qui s'y soient refusés, séduits par les écrits incendiaires que les fanatiques de Nîmes et d'Uzès ont répandus avec profusion dans ce département. Je demande l'insertion daris le procès-verbal.

L'assemblée applaudi et décrete cette motion.

M. Merlin reprend la suite de son projet de décret.

Art. XXXII. Sont également réservés sur lesdits terreins tous les droits de propriété et autres qui peuvent appartenir, soit à des ci-devant seigneurs de fiefs, en vertu de titres indépendans de la justice seigneuriale, soit à tous autres particuliers. Décrété.

XXXIII

XXXIII. Tout ci-devant seigneur qui justifiera avoir, de puis 40 ans accomplis, plante et possédé des arbres dans les marais, prés et autres biens appartenans à une communauté d'habitans, en conserve la propriété et livre disposi tion, sauf à cette communauté à les racheter sur le pied de leur valeur actuelle, en la forme du décret du 26 juillet 1790. Ce qui aura pareillement lieu pour les arbres plantés en remplacement depuis un espace de tems au-dessus de 40 ans. Décrété.

XXXIV. A l'égard des arbres plantés par un ci-devant sei¬ gneur sur des biens communaux, dopuis un espace de tems au-dessous de 40 ans, sans qu'ils l'aient été par remplacement, ainsi qu'il est dit par l'article ci-dessus, ils арpartiennent à la communauté, en remboursant par elle les frais de plantation; et à la charge de se conformer à l'article 10 du décret du 26 juillet 1790. Décrété.

XXXV. Sont abolis sans indemnité, les droits de rupt du bâton, de course sur les bestiaux dans les terres vagues, de carnal, de leurté, de vif-herbage, de mort-herbage, ainsi que les redevances et servitudes réelles qui en seroient représentatives, et généralemezt tous les droits ci-devant dépendans de la justice et de la police seigneuriale. Dé

crété.

XXXVI. Ceux qui ont acquis du roi des justices seigneuriales, soit par engagement, soit par vente pure et simple sans mélange d'autres biens ni d'autres droits encore existans, seront remboursés par la caisse de l'extraordinaire des sommes versées par eux ou par leurs auteurs, au trésor public; à l'effet de quoi, ils remettront leurs mémoires, titres et pieces justificatives, à l'administration des domaines, qui, après les avoir vérifiés, les fera passer avec son avis, préalablement exécuté et approuvé, s'il y a lieu, par les directoires de district et de département des chefslieux desdites justices, au bureau de la direction générale de liquidation. Décrété.

XXXVII. Ceux qui ont acquis du roi des justices seigneu riales, sans mélange d'autres biens ni d'autres droits encore existans, par la voie d'échange, seront admis à rentrer dans les domaines qu'ils ont donnés en contre-échange; et ceux qui les ont acquises par bail à rente, sont déchargés envers le trésor public, à compter de la publication des décrets du 4 août 1789, de toutes rentes et redevances cidevant dues par eux pour raison desdites acquisitions.

XXXVIII. Il ne sera fait aucune restitution, soit de de niers versés au trésor public, soit des domaines donnés en Tome XXII. No. 3,

C

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