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chemins de hallages, et les berges qui ne produisent aucuns fruits.

canaux,

VII. Les moulins, usines et fabriques construits sur les les plantations, francs-bords, et autres natures de biens qui avoisinent les canaux et appartiennent aux mêmes propriétaires, ne seront point compris dans l'évaluation générale du revenu du canal, mais seront soumis à toutes les regles fixées pour les autres biens-fonds.

VIII. Les propriétaires de canaux seront tenus, dans le délai de quinze jours après la publication du présent décret, de faire aux secrétariats de district ou de département, qui devront faire les évaluations, une déclaration détaillée de la totalité des revenus et charges de leur canal.

IX. Les directoires de département décideront en dernier ressort les contestations relatives à l'évaluation faite par les directoires de district.

X. Les conseils généraux de département décideront également en dernier ressort les contestations relatives aux évaluations faites par le directoire de département. Dans ce cas, les membres du directoire n'assisteront point à la délibération.

X. La contribution fonciere, supportée par les canaux, dans chaque district, sera payée directement au trésorier du district.

M. le président: Messieurs, la discussion va s'ouvrir sur la contribution fonciere d'après la direction que le comité voudra lui donner.

M. d'Auchy: J'observe à l'assemblée que le travail du comité sur les nouveaux impôts indirects et le mode de remplacement du droit à l'entrée des villes n'est pas encore prêt, ne le sera même pas demain.

M. de Delley propose de payer les dettes de l'état en annuités pendant 20 ans, et en mettant la valeur de chaque annuité au rang des dépenses courantes à percevoir chaque année par la voie des impositions.

On demande l'impression et le renvoi au comité.

M. de Tracy La forme du remede que présente ce plan est une véritable banqueroute, puisqu'il propose de payer en annuités pendant 20 ou 30 ans, non-seulement nos dettes, mais même nos dépenses courantes. Je ne crois pas que l'assemblée doive s'arrêter à ce plan, ni en ordonner l'impression et le renvoi au comité. Je demande donc l'ordre du jour.

Après trois épreuves l'assemblée décide de passer à l'ordre du jour; et la séance se leve à trois heures.

J

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENTE,

OU

JOURNAL LOGOGRAPHIQUE.

Séance du mardi matin 22 février 1791.

Présidence de M. Duport.

M. Péthion fait lecture du procès-verbal d'hier. M. le président: Voici une lettre de M. Bonne-Savardin : Monsieur le président, j'ai Thonneur de vous adresser une pétition dont je vous prie de faire part à l'assemblée nationale le plutôt qu'il sera possible. Je ne dois pas douter de l'intérêt et de l'empressement que vous y apporterez, lorsque vous verrez que c'est celle d'un prisonnier depuis 18 mois qui demande des juges. Je suis avec un très-profond respect, ect. Bonne-Savardin.

La pétition est très-courte; si vous desirez entendre.

M. Regnault: Cette pétition tend à obtenir un tribunal provisoire. Je demande, en passant à l'ordre du jour, que votre comité de constitution vous propose l'organisation d'un tribunal provisoire, ( murmures), en laissant toutefois aux accusés la faculté d'atendre ou de ne pas atendre l'organi sation de la haute cour nationale.

On demande l'ordre du jour.

M. d'André: Il faut que les membres qui demandent à passer à l'ordre du jour se mettent un instant à la place de ceux qui sont en prison, à la place de leurs enfans, de leurs femmes. Il me semble que sur la demande d'un jugement il n'y a d'autre ordre du jour que de donner les moyens d'avoir un jugement: Je demande donc que le comité de constitution veuille bien nous donner un projet de décret incessamment là-dessus.

1

M. Prugnon: Incessamment est un mot trop vague. Si nous étions en prison, je vous demande si nous serions contens du mot incessamment.

Tome XXII. No. 2.

B

L'assemblée décrete que samedi le projet de décret lui sera présenté.

M. Pethion lit la lettre suivante du conseil général de la commune de Strasbourg, en date du 17 de ce mois : Messieurs, le décret émané de votre sagesse, le 13 de ce mois, assure la liberté de la culture et de la fabrication du tabac dans toute l'étendue de l'empire. C'est un nouveau bienfait que nous devons à votre sollicitude parternelle. Les vrais patriotes pénétrés de la reconnoissance la plus pure, voient dans ce décret un gage certain du rétablissement de la tranquillité et de l'ordre dans les départemens du Rhin. Les ennemis de notre sainte constitution y voient l'écueil de leurs manoeuvres coupables et le tombeau de l'espoir insensé qu'ils avoient conçu d'opérer une contre-révolution. Leurs projets iniques sont déconcértés; leurs ressources s'évanouissent; il ne leur reste plus que la honte et le dépit, Vous avez, de la paperes trie, vous avez assoupi pour toujours l'inquiétude des uns et terrassé l'audace des autres. Les bons citoyens de la ville de Strasbourg savent apprécier ce nouveau triomphe de la liberté. Vous la consolidez par les loix que vous dictez aux François ces loix protegent nos droits. Nous serons soumis à la loi jusqu'à notre dernier soupir : nous donnerons à la patrie jusqu'à la derniere goutte de notre sang pour la défense de a lilberté. Nous sommes, ect. On applaudit et on demande l'impression de l'adresse. Accordé.

M.. Je suis chargé, par plusieurs militaires de vous demander jusqu'à quel Age un ancien militaire est tenu de faire le service dans la milice nationale. A Dôle on oblige de monter la garde un officier qui a servi 48 ans, qui a fait douze campagnes de guerre, qui a 76 ans, qui est sourd, et que ses services et ses infirmités mettent hors d'état de servir.

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M. le Chapellier Le comité fera sous peu le rapport sur l'organisation des gardes nationales. Cependant je ne crois ras qu'on puisse être astreint au service personnel de garde nationale après l'âge de 60 ans. Ainsi je propose de décréter provisoirement, et en attendant l'organisation des gardes nationales, qu'au de-là de l'âge de 60 ans ; on ne sera pas obligé au service personnel.

L'assemblée renvoie au comité de constitution.

M. Prugnon propose le projet de décret suivant : L'assemblée nationale, oui le rapport de son comité d'emplacement des tribunaux et corps administratifs, autorise les administrateurs du département de l'Arriege à acquérir

aux frais des administrés, la maison et l'abbaye de Sam Polucien et ses dépendances, pour y placer tant le direc toire de l'administration du département, que le tribunal du district, en conservant les formalités prescrites par les décrets de l'assemblée nationale pour l'aliénation des biens nationaux, et à la charge qu'aucun administrateur, juge, greffier, archiviste, ingénieur, secrétaire-greffier, commis, imprimeur, ne pourront, sous aucun prétexte, y être logés: excepte de l'acquisition les potagers, jardins et autres terreins, lesquels seront vendus séparément en la maniere prescrite et accoutumée, excepté cependant l'emplacement destiné pour la maison commune, lequel pourra être acquis par la municipalité, en observant aussi les formes exigées par les décrets.

On demande que les dispositions sur les logemens soient rendues générales pour tous les autres départemens.

L'assemblée adopte le projet de décret avec cet amendement. M. Camus: Vous chargeâtes hier votre comité des pensions de vous présenter ce matin un projet de décret, relativement aux personnes qui ont de nouveaux mémoires à présenter pour obtenir des pensions, Voici en conséquence notre projet de décret :

L'assemblée nationale décrete ce qui suit:

Art. 1. Les personnes qui, étant dans les cas prévus par la loi du 23 août dernier pour les services rendus avant l'époque du premier janvier 1790, n'auroient pas été recompensées, remettront, si fait n'a été, leurs mémoires au comité des pensions, conformément à l'article 16 du titre 3 de ladite loi.

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II A l'égard de ceux qui prétendroient avoir droit à des pensions ou gratifications pour des actions faites postérieurement au premier janvier 1790, ou à raison de leur retraite postérieure à cette époque, ils se pourvoiront dans la même forme des articles 22, 23, 24 et 25 du titre premier de ladite loi. La liste nominative qui doit être faite, aux termes des précédens décrets, sera présentée à l'assemblée au mois d'avril prochain pour, sur le rapport qui lui en sera fait, être decrétée à cet e époque ainsi qu'il appartiendra, III. Les personnes qui ont été blessées aux affaires de Nanci, Montauban et Ñîmes, les veuves et enfans de ceux qui ont été tués dans ces actions, et autres dont l'assemblée nationale, par son décret du 13 janvier dernier, a renvoyé la demande à son comité, pour qu'il lui en fit incessamment le rapport, demeurent exceptées de l'article précédent. L'assemblée adopte ce projet de décret.

M. Merlin: A l'ordre du jour est la troisieme suite des articles proposés les 36 janvier, 3, 9, 14 et 15 fevrier 1791, au nom de votre comité de féodalité. Voici l'article 22 à intercaler entre les articles 5 et 6.

Art. XXII. Dans les pays et les lieux où les dots sont aliénables du consentement des femmes si le rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dûs à une femme mariée, n'est point fait en sa présence ou de son consentement, le mari ne pourra le recevoir qu'en la forme et au taux prescrits par le décret du 3 mai 1791, et à la charge d'en employer le prix. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal de district, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi. Décrété.

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XXIII. Tous les droits honorifiques et toutes les distinc tions ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur justicier qu'à celle de patron devant cesser respectivement la suppressión des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant seigneurs-justiciers et patrons seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui le concerne, 1o. de faire retirer, des choeurs des églises et chapelles publiques, les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s'y trouver; 2o. de faire supprimer les litres et ceintures fu-nebres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises et des chapelles publiques; 3. de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devant érigés à titre de justice seigneuriale. Décrété.

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XXIV. Dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai de deux mois indiqué par l'article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis au commissaire du roi du tribunal de district, de l'exécution ou nonexécution du contenu audit article; et en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et dé"molitions ci-dessus prescrites.

M. Lanjuinais Pourquoi multiplier ainsi les formes : l'article proposé entraînera la n cessité d'obtenir des sen tences. Certes, messieurs, ces longueurs ne conviennent pas aux principes du gouvernement et de la constitution. Je demande qu'il soit dit qne, suivant l'ancien droit indiqué par l'article précédent, la municipalité pourra faire exécuter et

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