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Le délégué dont l'élection est annulée parce qu'il cas d'annula ne remplit pas une des conditions exigées par la loi, tion de l'élection ou pour vice de forme, est remplacé par le suppléant.

En cas d'annulation de l'élection du délégué et de celle du suppléant, comme au cas de refus ou de décès de l'un et de l'autre après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet (1).

ART. 9.

Huit jours au plus tard avant l'élection des Sénateurs, le préfet et, dans les colonies, le Directeur de l'intérieur, dressent la liste des électeurs du département par ordre alphabétique (2). La liste est commu

da délégué.

Liste

des électeurs sénatoriaux.

(1) Dans les trois cas d'annulation des opérations électorales, de refus ou de décès du délégué et du suppléant, la loi a voulu que le conseil municipal fût appelé à pourvoir à la vacance, parce que

le droit des communes, a dit le rapporteur, est inadmissible; il ne peut être compromis que par leur faute ou leur négligence, et non par des circonstances imprévues ou des faits de force majeure. » (Rapport de M. Christophle, p. 30.)

(2) « Qu'il y ait ou non des réclamations pendantes devant le Conseil de préfecture ou devant le Conseil d'Etat, le préfet dresse, huit jours au plus tard avant l'élection, la liste par ordre alphabetique des électeurs du département.

Cette liste est immédiatement affichée à la porte de la préfec ture et des sous-préfectures: elle peut être copiée et publiée; la communication est obligatoire; elle n'est assujettie à aucune formalité.

Elle se fera à tout requérant, sur sa demande, même verbale, qu'il appartienne ou non à la catégorie des électeurs sénatoriaux. Elle comprend tous les électeurs sénatoriaux, c'est-à-dire, en France:

1o Les Députés ;

2o Les membres du Conseil général;

◄ 3o Les membres des Conseils d'arrondissement;

4o Les délégués des communes et leurs suppléants. » (Rapport

de M. Christophle, pp. 30 et 31.)

Collége électoral

niquée à tout requérant et peut être copiée et publiée (1). Aucun électeur ne peut avoir plus d'un suffrage (2)

ART. 10.

Les Députés, les membres du Conseil général ou des Conseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n'auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur laliste des électeurs et peuvent prendre part au vote (3).

ART. 11.

Dans chacun des trois départements de l'Algérie, de l'Algérie. le collège électoral se compose (4): 1° des Députés ;

(1) Dans la séance de la Commission du 5 juin 1875, cette partie de l'art. 9 avait été rédigée dans les termes suivants, sur la proposition de M. Scherer: La liste est affichée à la porte de la préfecture et des sous-préfectures et communiquée à tout requérant, etc. » Les mots en italique, n'ayant pas été reproduits dans le texte du projet de loi préparé par la Commission, n'ont pas pris place dans la loi; M. Christophle en a fait mention dans son rapport. (Voir à la page précédente la note 2.)

(2) Par conséquent, « le Député qui est en même temps conseiller général ne doit être porté sur la liste qu'en l'une de ses qualités, et il n'a pas droit à un double vote.

« Nul ne pourra voter dans plus d'un collège en excluant la plu ralité du vote dans le département; on l'exclut également dans deux départements distincts. Par exemple le député de la Seine, conseiller général de Seine-et-Oise, n'aura pas le droit de voter à la fois à Paris et à Versailles; mais tout électeur inscrit sur deux listes a la faculté d'opter et de voter dans l'un ou l'autre des colJéges dont il fait, à des titres distincts, légalement partie. » (Rapport de M. Christophle, p. 32.)

(3) Il en sera de même des délégués dont l'élection serait l'objet d'une instance encore pendante, malgré le vœu de la loi, devant le Conseil de préfecture ou devant le Conseil d'État; ni la réclamation pendante, ni le recours au Conseil d'État n'ont d'effet suspensif. (Rapport de M. Christophle, p. 31, in fine.)

(4) En Algérie, où il n'existe pas de Conseils d'arrondissement, le collége électoral comprend un élément de moins qu'en France

2o des membres citoyens français du Conseil général (1); 3° des délégués élus par les membres citoyens français de chaque Conseil municipal, parmi les électeurs citoyens français de la commune (2).

ART. 12.

Bureau du

Le collège électoral est présidé par le Président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de collége électoral

(1) La composition spéciale des Conseils généraux de l'Algérie est réglée par les décrets du 28 décembre 1870, du 12 octobre 1871, par la loi du 22 novembre 1872 et par le décret du 23 septembre 1875; l'article 1er de ce dernier décret est ainsi conçu : « Il y a dans chaque département de l'Algérie un Conseil général composé de membres français et d'assesseurs musulmans. »

Il résulte des termes de l'article 11 ci-dessus, que les assesseurs musulmans ne peuvent prendre part au vote pour la nomination des Sénateurs.

(2) L'article 9 du décret du 27 décembre 1866 avait créé, en Algérie, quatre catégories d'électeurs communaux, élisant leurs représentants respectifs au Conseil municipal, savoir: 1o les citoyens français ou naturalisés; 20 les indigènes musulmans; 3o les indigènes israélites, et 4° les étrangers depuis la promulgation du décret de la Délégation de Tours du 24 octobre 1870 qui a déclaré citoyens français les israélites indigènes : ceux-ci votent avec la première catégorie.

Aux termes de l'article 12 du décret précité de 1866, il existe deux catégories d'éligibles aux conseils municipaux de l'Algérie : 1° tous les électeurs français ou naturalisés français âgés de vingtcinq ans; 2o tous les indigènes et étrangers âgés de vingt-cinq ans, domiciliés dans la commune depuis trois ans au moins et inscrits sur la liste communale.

Pour les élections sénatoriales, les membres du Conseil municipal, citoyens français, y compris les indigènes israélites auxquels le décret sus-visé du 24 octobre 1870 a accordé la naturalisation collective, pourront seuls concourir à la nomination du délégué; celui-ci devra être choisi parmi les électeurs inscrits dans la première catégorie de la liste communale qui, depuis le décret de 1870, comprend au même titre les citoyens français ou naturalisés et les israélites indigènes.

Bureau du la colonie (1). Le président est assisté des deux plus collège électoral âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs (2).

(Suite).

Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

ART. 13.

Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote, comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les

(1) Dans les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, les tribunaux de première instance sont composés comme suit: A Saint-Pierre (Martinique), la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Saint-Denis (Réunion), un président et trois juges; les autres tribunaux de première instance ont un président et deux juges (D. 16 août 1854, art. 2). Dans l'Inde, le tribunal de première instance de Pondichéry a un juge-président, un lieutenant de juge et deux juges suppléants; à Chandernagor et à Karikal, les tribunaux n'ont qu'un juge; à Yanaon et à Mahé, le chef de l'établissement fait fonctions de juge du tribunal (D. 7 février 1842, art. 23 et 30; d. 31 mai 1873).

(2) A la page 7 de son rapport, M. Christophle a résumé de la manière suivante les pouvoirs respectifs du président et du collège électoral:

Le président n'est pas seul au bureau : il est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. C'est le bureau ainsi composé qui choisit le secrétaire pour l'élection qui procède à la répartition des électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs, qui nomme les président et secrétaires de chacune de ces sections; qui statue enfin sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues par le Conseil de préfecture, en vertu de l'article 8. Voilà l'office du bureau, du bureau tout entier, non pas du président seul. Ce qui appartient à celui-ci en propre c'est la police de l'Assemblée et le maintien de l'ordre matériel. »

difficultés et contestations (1) qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 de la présente loi.

ART. 14.

Le premier scrutin ouvert à huit heures du matin est fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures. Le troisième, s'il ya lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit (2). Les

Heures

des scrutins.

(1) Dans la séance du 2 août 1875, M. Arfeuillères a adressé au rapporteur de la Commission la question suivante :

a

Quelque restreint que soit le nombre des électeurs sénatoriaux et quelques précautions qu'on prenne dans la confection des listes électorales, il n'est pas absolument impossible que des omissions se produisent dans ces listes, et vous ne voulez certainement pas, Messieurs, que ces omissions aient jamais pour effet d'annuler le droit d'aucun électeur.

En conséquence, je prie M. le Rapporteur, s'il le croit utile, de vouloir bien venir dire à la tribune que, dans la pensée de la Commission, le cas auquel je viens de faire allusion est bien compris dans le nombre de ceux que prescrit l'article 13, lorsqu'il dit : Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection. »

M. Christophle a répondu : « Il ne peut y avoir aucune difficulté au sujet de l'observation présentée par M. Arfeuillères; notre honorable collègue nous demande s'il entrera dans les attributions du bureau de s'occuper de toutes les réclamations qui se produiront devant lui et spécialement de celles qui seront présentées par un délégué non inscrit, à tort, sur la liste.

Nous répondrons que cette contestation ou réclamation est précisément de celles que l'article 13 a eues en vue et que le bureau aura à résoudre.» (Journal officiel du 3 août 1875, p. 6283, 3. col.)

(2) Bien que, dans la rédaction de l'article, le troisième scrutin soit seul suivi des mots s'il y a lieu», il est évident qu'un seul tour de scrutin peut suffire; il n'y a lieu de procéder à un second tour que si, au premier, aucun candidat n'a obtenu le chiffre de voix exigé par l'article 15, ou si le nombre de candidats réunissant ce chiffre de voix est inférieur au nombre de Sénateurs attribué au département par la loi; dans le cas où, au second tour, le résultat est encore nul ou incomplet. il est ouvert un troisième scrutin dans lequel la majorité relative suffit.

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