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majorité absolue des suffrages (1). Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (2). Si le maire ne fait pas partie du conseil municipal il présidera, mais il ne prendra pas part au vote (3).

Il est procédé le même jour et dans la même forme à l'élection d'un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d'empêchement.

Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement (4).

Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux (5).

(1) Comme toutes les autres réunions des conseils municipaux, la séance dans laquelle le délégué est élu ne doit pas être publique les candidats eux-mêmes, s'ils sont étrangers au Conseil, ne peuvent y être admis; le maire veille à ce qu'aucune discussion ne s'engage et à ce que l'assemblée ne motive point ses préférences.

« Les conseillers remettent leurs bulletins fermés au président; si un bulletin contient deux ou plusieurs noms, il n'est tenu compte que du nom inscrit le premier.» (C. I., 5 janvier 1876.)

(2) Rien n'oblige les votants, lors de ce troisième tour, à limiter leurs choix aux deux noms qui ont réuni le plus de suffrages. (C. I., 5 janvier 1876)

(3) En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante à défaut du maire, les mêmes droits appartiennent à l'adjoint qui le remplace; les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du conseil municipal nommé au scrutin secret et à la majorité des membres présents. (L. 3 mai 1855, art. 19.)

«La loi n'ayant point indiqué à qui incomberait le soin de dépouiller les scrutins, il convient de se conformer à l'usage autrefois suivi pour l'élection des maires et adjoints et de désigner comme scrutateurs les trois conseillers les plus âgés. » (C. I. 5 janvier 1876.)

(4) Aux termes de l'art. 4 de la loi du 24 février 1875, les députés, les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement forment les trois premières catégories d'électeurs sénatoriaux.

(5) Ce dernier paragraphe a été adopté, dans ia séance du 2 août 1875, sur la proposition de M. Léon Clément; il a pour objet de

?

Election

ART. 3.

Dans les communes où il existe une commission

des délégués municipale, le délégué et le suppléant seront nommés par l'ancien conseil.

des conseils municipaux. (Suite).

ART. 4.

Si le délégué n'a pas été présent à l'élection, notification lui en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins du maire (1). Il doit faire parvenir au préfet dans les cinq jours l'avis de son acceptation. En cas de refus ou de silence, il est remplacé par le

rendre éligibles les conseillers municipaux qui, n'étant pas domiciliés dans la commune, ne sont pas inscrits sur la liste électorale.

(1) Si le délégué élu est membre du conseil municipal et assiste au vote, il doit faire connaître, séance tenante, son acceptation ou son refus, qui est consigné au procès-verbal.

«S'il refuse, le conseil municipal doit, avant de passer à l'élection du suppléant, pourvoir à son remplacement.

L'acceptation ou le refus du suppléant doit également, si le candidat est présent, être constaté au procès-verbal, et le refus est suivi d'une nouvelle désignation faite dans la même forme par le conseil municipal.

« Si le délégué élu n'est pas présent à la séance, le maire doit dans les vingt-quatre heures, la lui faire notifier en l'informant qu'un délai de cinq jours, à partir de la notification, lui est imparti pour faire parvenir à la préfecture l'avis de son acceptation. Procès-verbal de cette notification est dressé en double exemplaire ; l'une des copies reste entre les mains du délégué et l'autre est immédiatement transmise au préfet.

Si, à l'expiration du délai de cinq jours, le délégué n'a pas fait connaitre son acceptation, il doit être considéré comme non acceptant; le préfet fait alors, dans la forme indiquée au paragraphe précédent, notifier sa nomination au suppléant et si, à son tour, celui-ci refuse ou s'il laisse passer le délai de cinq jours sans envoyer l'avis de son acceptation, le préfet doit prendre, sans aucun retard, un arrêté à l'effet de convoquer le conseil municipal pour la désignation de nouveaux délégués. » (C. I., 5 janvier 1876.) .

suppléant qui est alors porté sur la liste comme délégué de la commune.

ART. 5.

Le procès-verbal de l'élection du délégué et du suppléant est transmis immédiatement au procèsverbal ; il mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie.

ART. 6.

Tableau

Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le pré- des résultats fet; ce tableau est communiqué à tout requérant, il peut être copié et publié.

de l'élection

des délégués. Communication

de la liste

Tout électeur a de même la faculté de prendre, dans les bureaux de la préfecture, communication et copie de la liste par commune, des conseillers des conseillers municipaux du département, et, dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste, par commune, des conseillers municipaux de l'arrondissement (1).

ART. 7.

Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de l'élection.

municipaux.

Protestations contre l'élection des délégués.

(1) D'après les explications données par M. le Vice-Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, dans la séance du 1er décembre 1875, la communication de la liste doit être faite à tout électeur politique ou municipal, et cette communication n'est obligatoire que pendant la période électorale.

Jugement des

Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il a le droit d'en demander l'annulation.

ART. 8.

Les protestations relatives à l'élection du délégué protestations. ou du suppléant sont jugées, sauf recours au Conseil d'Etat, par le Conseil de préfecture (1), et, dans les colonies, par le Conseil privé.

(1) « Le Conseil de préfecture doit statuer immédiatement. La loi lui en fait un devoir rigoureux; son jugement devra être rendu à temps, pour qu'en cas d'annulation l'élection du délégué ou du suppléant soit recommencée. Si l'élection du délégué est annulée, le suppléant, qui aura accepté, prendra sa place, et il n'y aura pas lieu de convoquer le conseil municipal pour procéder à son remplacement. Le recours au Conseil d'État que le projet présenté ne mentionnait pas a été expressément réservé. Ce recours est de droit, en toute matière contentieuse, contre les décisions du Conseil de préfecture; il se juge sans frais, sans ministère d'avocats, et il est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement. Eufin, et c'est ce qui a paru décisif, il soumet au Conseil d'État la question de droit et il offre ainsi aux parties intéressées toutes les garanties qu'elles sont en droit d'attendre d'une juridiction d'appel, étrangère aux passions locales et habituée à juger de semblables conflits. Il n'était pas possible de déterminer en ce moment le délai dans lequel la décision du Conseil d'État devra être rendue. Il n'y avait d'ailleurs à cela aucun intérêt sérieux, même au point de vue de la vérification des pouvoirs, puisque le Sénat aura la faculté de surseoir, dans le cas où le résultat de la vérification pourrait être subordonné au jugement des instances engagées devant le Conseil d'État. Quelle que soit d'ailleurs la solution à intervenir au Conseil d'État, la décision du Conseil de préfecture fait loi au point de vue de la confection définitive de la liste. Le pourvoi n'a jamais de caractère suspensif en matière administrative. Si donc l'élection était validée par le Conseil de préfecture, le pourvoi au Conseil d'Etat n'empêchera pas le délégué ou le suppléant de prendre part à l'élection. De même, si l'élection du délégué ou celle du suppléant est annulée, il n'y a pas lieu d'attendre l'issue du pourvoi forme. Il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal au jour fixé par un arrêté du préfet.» (Rapport de M. Christophle, pp. 26 et 27.)

Le délégué dont l'élection est annulée parce qu'il Cas d'annulane remplit pas une des conditions exigées par la loi, tion de l'élection ou pour vice de forme, est remplacé par le suppléant.

En cas d'annulation de l'élection du délégué et de celle du suppléant, comme au cas de refus ou de décès de l'un et de l'autre après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet (1).

du délégué.

ART. 9.

Huit jours au plus tard avant l'élection des Sénateurs, le préfet et, dans les colonies, le Directeur de l'intérieur, dressent la liste des électeurs du département par ordre alphabétique (2). La liste est commu

Liste

des électeurs sénatoriaux.

(1) Dans les trois cas d'annulation des opérations électorales, de refus ou de décès du délégué et du suppléant, la loi a voulu que le conseil municipal fùt appelé à pourvoir à la vacance, parce que « le droit des communes, a dit le rapporteur, est inadmissible; il ne peut être compromis que par leur faute ou leur négligence, et non par des circonstances imprévues ou des faits de force majeure. » (Rapport de M. Christophle, p. 30.)

(2)« Qu'il y ait ou non des réclamations pendantes devant le Conseil de préfecture ou devant le Conseil d'Etat, le préfet dresse, huit jours au plus tard avant l'élection, la liste par ordre alphabetique des électeurs du département.

Cette liste est immédiatement affichée à la porte de la prefecture et des sous-préfectures: elle peut être copiée et publiée; la communication est obligatoire; elle n'est assujettie à aucune formalité.

« Elle se fera à tout requérant, sur sa demande, même verbale, qu'il appartienne ou non à la catégorie des électeurs sénatoriaux. « Elle comprend tous les électeurs sénatoriaux, c'est-à-dire, en France:

1o Les Députés ;

2o Les membres du Conseil général;

3o Les membres des Conseils d'arrondissement;

4o Les délégués des communes et leurs suppléants. » (Rapport

de M. Christophle, pp. 30 et 31.)

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