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ART. 3.

Nul ne peut être Sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques (1).

ART. 4.

Les Sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue (2), et, quand il y a lieu (3), au scrutin de liste (4), par un collége (5) réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

1o Des Députés;

2o Des Conseillers généraux;

3o Des Conseillers d'arrondissement;

a écarté cet amendement comme inconstitutionnel, et M. Christophle a fait remarquer, à la page 44 de son rapport, que l'art. 2 de la loi du 24 février 1875 « a déterminé d'une manière invariable, jusqu'à révision, le nombre de Sénateurs afférent à chaque département. »

On trouvera plus haut un tableau par ordre alphabétique du nombre de Sénateurs à élire dans chaque département.

(1) L'art. 27 de la loi organique du 2 août 1875 a étendu aux élections sénatoriales les cas d'indignité et d'incapacité prévus par la loi électorale pour la nomination des Députés; ces cas sont déterminés par les art. 15, 16, 27 du décret organique du 2 février 1852.

L'inéligibilité relative des fonctionnaires dans l'étendue de leur ressort a été réglée par l'art. 21 de la loi organique du 2 août 1875 et par l'art. 29 de la même loi. L'incompatibilité entre le mandat de Sénateur et l'exercice de certaines fonctions a été déterminée par l'art. 20 de ladite loi du 2 août 1875.

(2) Cette disposition se complète par celle de l'art. 15 de la loi du 2 août 1875.

(3) C'est-à-dire dans les départements auxquels l'art. 2 de la présente loi attribue plus d'un Sénateur à nommer.

(4) Le scrutin est secret; cela résulte de l'art. 5 de la loi du 30 novembre 1875 rapproché de l'art. 27 (30) de la loi du 2 août 1875.

(5) Les règles établies pour les opérations de ce collége se trouvent dans les art. 12 et suivants de la loi organique du 2 août 1875, et dans l'art. 27 de la même loi.

Conditions

d'éligibilité

au Sénat.

Élections sénatoriales

4o Des délégués élus, un par chaque conseil municipal (1), parmi les électeurs de la commune (2).

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux

dans l'Inde. conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux (3).

(1) Voir pour le mode d'élection des délégués, les art. 2 à 8 de la loi organique du 2 août 1875.

(2) Tous les électeurs de la commune et les conseillers municipaux même non domiciliés dans la commune peuvent être élus délégués; voir le 4o paragraphe de l'art. 2 de la loi du 10 août 1875.

Par ces mots : « Les électeurs de la commune », la loi n'entend pas seulement les citoyens inscrits sur la liste électorale municipale dressée en vertu de la loi du 7'juillet 1874, elle désigne également les citoyens inscrits sur la liste électorale politique; le choix des conseils municipaux peut porter sur les électeurs politiques de la commune comme sur les électeurs municipaux. Cette interprétation résulte non-seulement du texte lui-même qui n'a rien de limitatif, mais de la discussion qui a eu lieu dans la séance du 2 août 1875, au sujet du droit pour les conseillers municipaux non domiciliés d'être élus délégués: M. Léon Clément, rappelant dans ce débat le texte de l'art. 4 de la loi du 24 février 1875, a dit :

Il est évident que cette expression d'électeurs ne se rapporte pas à une catégorie spéciale d'électeurs; autrement il faudrait dire que les électeurs municipaux seuls peuvent être nommés délégués à l'exclusion des électeurs politiques. C'est inadmissible. Tout le corps électoral, tout l'électorat est éligible. (Journal officiel du 3 août 1875, p. 6280, 3o col.)

(3) Les Conseils administratifs de l'Inde sont actuellement régis par le décret du 13 juin 1872.

L'art. 1er de ce décret institue des Conseils locaux dans les cinq établissements de Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Yanaon et Mahé, et un conseil colonial à Pondichéry.

Aux termes des art. 2, 3 et 4 du même décret, les membres des conseils locaux élus par le suffrage universel, moitié par les Européens et descendants d'Européens, et moitié par les indigènes, sont au nombre de 39, savoir: 12 à Pondichery, 6 à Chandernagor, 8 à Karikal, 4 à Yanaon et 4 à Mahé, plus le chef de service de chacun de ces établissements qui est président de droit du conseil.

Le conseil colonial se compose de douze membres; cinq membres de droit et sept membres élus par les conseils locaux (art. 24 et 28 du décret précité, modifiés par l'art. 1er du décret du 12 août 1874); ces 12 conseillers coloniaux, joints aux 39 conseillers locaux,

Ils votent au chef-lieu de chaque établissement (1).

ART. 5.

Les Sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages (2).

Élection

des Sénateurs par l'Assemblée.

formeraient un total de 51 électeurs sénatoriaux; mais il convient de remarquer qu'un conseiller local peut être en même temps conseiller colonial et qu'en outre les deux chefs de service précédents des conseils locaux de Chandernagor et de Karikal comptent parmi les membres de droit du conseil colonial; le chiffre de 51 électeurs est donc un maximum qui ne sera jamais atteint.

Pour la présidence du collége électoral de l'Inde, voir l'art. 12 de la loi du 2 août 1875.

(1) Pour le dépouillement et le recensement des votes dans l'Inde, voir l'art. 14 de la loi du 2 août 1875 et le 60 paragraphe de l'art. 4 de la loi du 30 décembre 1875. Ainsi qu'on l'a vu, le collége électoral de l'Inde française est composé d'une manière spéciale; il n'est pas le seul dans ce cas; des exceptions à la règle générale, établie par l'art. 4 ci-dessus existent également pour les colléges d'Alger, de Constantine et d'Oran, en Algérie; pour ceux des trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion et pour le collège du département du Haut-Rhin (territoire de Belfort). La composition spéciale du collège de l'Algérie a été définie par l'art. 11 de la loi organique du 2 août 1875.

Les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion n'ont pas de Conseils d'arrondissement; mais elles ont des Députés (loi organique du 30 novembre 1875, art. 21, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. (Sénatus-consulte du 3 mai 1854, art. 11 et 12.)

La portion restée française du Haut-Rhin (territoire de Belfort) a un Député;elle n'a ni Conseils généraux ni Conseils d'arrondissement; les attributions conférées à ces conseils par les lois en vigueur sont actuellement exercées dans le Haut-Rhin par une commission de cinq membres, nommés par les électeurs municipaux (décret du 16 septembre 1871, art. 1er). Les membres de cette commission composeront avec le Député et les délégués des conseils municipaux le collége sénatorial.

(2) Voir les art. 24 et 28 de la loi du 2 août 1875.

Voir l'art. 7 ci-après et l'art. 25 de la loi organique du 2 août 1875.

Renouvellement

ART. 6.

Les Sénateurs des départements et des colonies des Sénateurs sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, par département tous les trois ans.

Inamovibilité des

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de Sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale (1).

ART. 7.

Les Sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou Sénateurs élus autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au par l'Assemblée. Cas de vacances. remplacement par le Sénat lui-même (2).

ART. 8.

Attributions

Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des législatives Députés, l'initiative et la confection des lois (3); tou

du Sénat.

(1) Voir le 2o paragraphe de l'art. 23 de la loi du 2 août 1875. (2) Cette disposition se complète par celle de l'art. 25 de la loi du 2 août 1875.

En ce qui concerne l'inamovibilité des Sénateurs qui seront élus par le Sénat lui-même, M. Christophile, rapporteur de la seconde Commission des lois constitutionnelles, s'est exprimé dans les termes suivants : « La fraction du Sénat dont la condition est inamovible, se perpétuera dans les mêmes formes qui l'auront constituée, et elle gardera, dans ses membres futurs, les priviléges et les avantages accordés aux Sénateurs issus de la première élection. » (Rapport de M. Christophle sur le projet de loi relatif à l'élection des Sénateurs.)

(3) Voir les art. 1er et 3 de la loi du 25 février 1875.

tefois les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des Députés et votées par elle.

ART. 9.

Le Sénat peut être constitué en Cour de Justice pour juger, soit le Président de la République, soit les Ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État (1).

ART. 10.

Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation (2). Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera (3).

ART. 11.

Attributions judiciaires du Sénat.

Première

élection

du Sénat.

La présente loi ne pourra être promulguée qu'a- Dispositions près le vote définitif de la loi sur les pouvoirs transitoires. publics (4).

(1) Voir les art. 4 et 12 de la loi du 16 juillet 1875.

(2) Voir l'art. 28 de la loi du 2 août 1875.

(3) Voir l'art. 5 de la loi du 30 décembre 1875 qui a décidé que le Sénat et la Chambre des Députés se réuniraient le 8 mars 1876 et que les pouvoirs de l'Assemblée prendraient fin le même jour.

(4) Elle a été promulguée au Journal officiel du 28 février 1875, le même jour que la loi sur l'organisation des Pouvoirs publics.

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