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Abstention

minera le mode de taxation et de payement de cette indemnité (1).

ART. 18.

Tout délégué qui sans cause légitime, n'aura pas des délégués. pris part à tous les scrutins, ou étant empêché, n'aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 fr. par le Tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales.

(1) Ce règlement a été rendu le 26 décembre 1875; en voici le

texte :

« ART. 1er. - L'indemnité de déplacement allouée aux délégués des conseils municipaux qui auront pris part à tous les scrutins est fixée à 2 fr. 50 c. par myriamètre parcouru, tant en allant qu'en revenant.

« ART. 2. myriamètre.

L'indemnité est réglée par myriamètre et demi

Les fractions au-dessus de 7 kilomètres sont comptées pour

1 myriamètre et celles de 3 à 7 kilomètres, pour un demi-myriamètre.

« Il n'y a lieu à aucune indemnité lorsque la distance n'atteint pas 3 kilomètres.

« ART. 3.- La distance se compte, quel que soit le domicile du délégué, du chef-lieu de la commune qui l'a élu au chef-lieu du département.

« ART. 4. Le décompte se fait d'après le tableau officiel des distances, dressé par le préfet, en conformité de l'art. 93 du décret du 18 juin 1811.

«Des copies de ce tableau seront déposées au secrétariat général de la Préfecture et sur la table du bureau électoral.

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ART. 5. Les délégués qui désireront obtenir l'indemnité de déplacement devront en faire la demande expresse au président du collége électoral, avant la clôture de la séance. Ils lui présenteront à cet effet leur lettre de convocation, au dos de laquelle ils déclareront requérir la taxation.

Le président certifiera sur la même feuille qu'ils ont participé

ART. 19.

Toute tentative de corruption (1) par l'emploi des

Tentative

moyens énoncés dans les art. 177 et suivants du de corruption.

à tous les scrutins, et la revêtira d'un exécutoire établissant le décompte de la somme due.

« Il fera en même temps dresser par un des assesseurs un bordereau des sommes ainsi mises en payement; ce bordereau, certifie par lui, sera remis au préfet avec le procès-verbal de l'élection.

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« ART. 6. Au vu de la lettre de convocation revêtue de l'exécutoire, le payement de l'indemnité sera fait entre les mains de l'ayant-droit, soit par le trésorier-payeur général, soit, avec son visa, par les receveurs particuliers et les percepteurs du département.

Les bureaux de la trésorerie générale resteront ouverts pendant toute la durée du dernier scrutin, et deux heures au moins après la clôture des opérations, afin que les délégués qui désireraient recevoir leur indemnité le jour même puissent s'y présenter.

« Ceux qui préféreraient être payés dans la commune de leur résidence déposeront leurs lettres de convocation, revêtues de l'exécutoire du président, entre les mains du receveur particulier ou du percepteur, qui en acquittera le montant après les avoir fait viser par le trésorier-payeur général.

« ART. 7. Le trésorier-payeur général dressera des états nominatifs où seront compris tous les payements effectués, soit à sa caisse, soit à celle des receveurs particuliers ou des percepteurs. Ces états, certifiés par le trésorier-payeur général, seront transmis au préfet, qui émettra un ou plusieurs mandats collectifs de régularisation sur les crédits qui lui auront été délégués par le Ministre de l'Intérieur. »

Le mode de taxation et de payement de l'indemnité des délégués dans les colonies a été déterminé par le règlement du 4 janvier 1876, dont le premier article est ainsi conçu :

« L'indemnité de déplacement allouée aux délégués des Conseils municipaux qui auront pris part à tous les scrutins est fixée pour chaque myriamètre parcouru par terre ou par mer, tant en allant qu'en revenant, savoir: par mer, à 8 fr. par myriamètre; par terre, à 5 fr. par myriamètre. »

(1) « L'art. 19 prévoit et punit la tentative de corruption; quant à la corruption suivie d'effet, elle est punie par l'art. 1109 du Code pénal, et par les art. 38 et suivants du décret organique du 2 février 1852. »

Code pénal (1), pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 500 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'art. 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le présent article (2).

(1) Les art. 177 et 179 du Code pénal sont ainsi conçus :

< ART. 177. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.

<< La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

« Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties.

« ART. 179. — Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de faits ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l'art. 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personne corrompue.

«Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. >>

(2) Voir cet article.

ART. 20.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de Séna- Incompatibilités teur et celles de conseiller d'État et maître des requêtes, préfet et sous-préfet à l'exception du préfet de la Seine ou du préfet de police; de membre des parquets, des cours d'appel et des tribunaux de première instance à l'exception du procureur général près la Cour de Paris; de trésorier-payeur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères.

ART. 21.

relatives.

Ne peuvent être élus par le département ou la Inéligibilités colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière;

1° Les premiers Présidents, les Présidents et les membres des parquets des Cours d'appel;

2o Les Présidents, vice-Présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des Tribunaux de première instance;

3o Le Préfet de police, les Préfets et sous-Préfets et les secrétaires généraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies (1).

4° Les ingénieurs en chef (2) et d'arrondissement, et les agents-voyers en chef et d'arrondissement;

(1) « Les prohibitions établies par l'art. 21 s'appliquent dans les colonies aux gouverneurs et à tous les citoyens remplissant une fonction correspondante à l'une de celles énumérées au présent article.» (Rapport de M. Christophle p. 42).

(2) « Dans cette disposition, ne sont pas compris les ingénieurs

Sénateurs élus dans plusieurs

5° Les recteurs et inspecteurs d'Académie;
6° Les inspecteurs des écoles primaires;
7 Les archevêques, évêques et vicaires géné-

raux;

8° Les officiers de tous grades de l'armée de terre et de mer (1);

9° Les intendants divisionnaires et les sousintendants militaires;

10° Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances;

11° Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, et des postes;

12° Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

ART. 22.

Le Sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaitre son option au Président du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité départements. de ces élections.

Vacances.

A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique. Il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps électoral (2).

en chef qui exercent un contrôle dans un rayon très-étendu: c'est dans le département seul où se trouve leur domicile qu'ils seront inéligibles. (Rapport de M. Christophle, p. 42).

(1) Dans cette catégorie sont compris les préfets maritimes (Observation de M. le Garde des Sceaux dans la séance du 27 juillet 1875; Journal Officiel du 28 juillet, p. 5981, 1re col.)

« L'inéligibilité s'attachera désormais non pas seulement aux officiers généraux commandant les divisions et les subdivisions militaires, mais à tous les officiers de l'armée de terre, sous la condition qu'ils aient un commandement dans une circonscription déterminée. » (Rapport de M. Christophle, p. 42 )

(2) Dans la séance du 26 juillet 1875, M. Seignoboz a exposé de la

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