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2o des membres citoyens français du Conseil général (1); 3o des délégués élus par les membres citoyens français de chaque conseil municipal, parmi les électeurs citoyens français de la commune (2).

ART. 12.

Bureau du

Le collège électoral est présidé par le Président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de collége électoral

1

(1) La composition spéciale des Conseils généraux de l'Algérie est réglée par les décrets du 28 décembre 1870, du 12 octobre 1871, par la loi du 22 novembre 1872 et par le décret du 23 septembre 1875; l'art. 1er de ce dernier decret est ainsi conçu «Il y a dans chaque département de l'Algérie un Conseil général composé de membres français et d'assesseurs musulmans. »

Il résulte des termes de l'art. 11 ci-dessus, que les assesseurs musulmans ne peuvent prendre part au vote pour la nomination des Sénateurs.

(2) L'art. 9 du décret du 27 décembre 1866 avait créé, en Algérie, quatre categories d'électeurs communaux, élisant leurs représentants respectifs au conseil municipal, savoir: 1o Les citoyens francais ou naturalisés; 2o les indigènes musulmans; 3o les indigènes israélites; et 4° les étrangers depuis la promulgation du décret de la Délégation de Tours du 24 octobre 1870 qui a déclaré citoyens français les israelites indigènes; ceux-ci votent avec la première catégorie.

Aux termes de l'art. 12 du décret précité de 1866, il existe deux catégories d'éligibles aux conseils municipaux de l'Algérie: 1o Tous les électeurs français ou naturalisés français âgés de vingt-cinq ans ; 2o tous les indigènes et étrangers âgés de vingt-cinq ans, domiciliés dans la commune depuis trois ans au moins et inscrits sur la liste communale.

Pour les élections sénatoriales, les membres du conseil municipal, citoyens français, y compris les indigènes israélites auxquels le décret sus-visé du 24 octobre 1870 a accordé la naturalisation collective, pourront seuls concourir à la nomination du délégué ; celui-ci devra être choisi parmi les électeurs inscrits dans la première catégorie de la liste communale qui, depuis le décret de 1870, comprend au même titre les citoyens français ou naturalisés et les israélites indigènes.

la colonie (1). Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs (2).

Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

ART. 13.

Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote, comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les

(1) Dans les trois colonies de la Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion, les tribunaux de première instance sont composés comme suit: A Saint-Pierre (Martinique), la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Saint-Denis (Réunion), un président et trois juges; les autres tribunaux de première instance ont un président et deux juges (D. 16 août 1854, art. 2). Dans l'Inde, le tribunal de première instance de Pondichéry a un juge-président, un lieutenant de juge et deux juges suppléants; à Chandernagor et à Karikal, les tribunaux n'ont qu'un juge : à Yanaon et à Mahé, le chef de l'établissement fait fonctions de juge du tribunal (D. 7 février 1842, art 23 et 30; d. 31 mai 1873).

(2) A la page 7 de son rapport, M. Christophle a résumé de la manière suivante les pouvoirs respectifs du président et du collége électoral:

« Le président n'est pas seul au bureau: il est assisté des deux plus âgés et des plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. C'est le bureau ainsi composé qui choisit le secrétaire pour l'élection qui procède à la répartition des électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs, qui nomme les président et secrétaires de chacune de ces sections; qui statue enfin sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues par le Conseil de préfecture, en vertu de l'art. 8. Voilà l'office du bureau, du bureau tout entier, non pas du président seul. Ce qui appartient à celui-ci en propre, c'est la police de l'Assemblée et le maintien de l'ordre matériel. »

difficultés et contestations (1) qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'art. 8 de la présente loi

ART. 14.

Le premier scrutin ouvert à huit heures du matin est fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures. Le troisième, s'il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit (2). Les

(1) Dans la séance du 2 août 1875, M. Arfeuillères a adressé au rapporteur de la Commission la question suivante :

« Quelque restreint que soit le nombre des électeurs sénatoriaux et quelques précautions qu'on prenne dans la confection des listes électorales, il n'est pas absolument impossible que des omissions se produisent dans ces listes, et vous ne voulez certainement pas, Messieurs, que ces omissions aient jamais pour effet d'annuler le droit d'aucun électeur.

« En conséquence, je prie M. le Rapporteur, s'il le croit utile, de vouloir bien venir dire à la tribune que, dans la pensée de la Commission, le cas auquel je viens de faire allusion est bien compris dans le nombre de ceux que prescrit l'art. 13, lorsqu'il dit: Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui a peuvent s'élever au cours de l'élection. »

M. Christophle a répondu : « Il ne peut y avoir aucune difficulté au sujet de l'observation présentée par M. Arfeuillères; notre honorable collègue nous demande s'il entrera dans les attributions du bureau de s'occuper de toutes les réclamations qui se produiront devant lui et spécialement de celles qui seront présentées par un délégué non inscrit, à tort, sur la liste.

« Nous répondrons que cette contestation ou réclamation est précisément de celles que l'art. 13 a eu en vue et que le bureau aura à résoudre.» (Journal officiel du 3 août 1875, p. 6283, 3e col.)

(2) Bien que, dans la rédaction de l'article, le troisième scrutin soit seul suivi des mots « s'il y a lieu » il est évident qu'un seul tour de scrutin peut suffire; il n'y a lieu de procéder à un second tour que si, au premier, aucun candidat n'a obtenu le chiffre de voix exigé par l'art. 15, ou si le nombre de candidats réunissant ce chiffre de voix est inférieur au nombre de Sénateurs attribué au département par la loi; dans le cas où, au second tour, le résultat est encore nul ou incomplet, il est ouvert un troisième scrutin dans lequel la majorité relative suffit.

Heures

des scrutins.

résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour (1) par le président du collége électoral.

Majorité

requise pour

être élu Sénateur

Réunions

électorales.

ART. 15.

Nul n'est élu Sénateur à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit : 1o la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits, au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

ART. 16.

Les réunions électorales (2) pour la nomination des Sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1876, (3), sauf les modifications suivantes :

1° Ces réunions pourront être tenues depuis le

a décidé que,

(1) L'art. 4 de la loi du 30 décembre 1875 dans l'Inde française, le dépouillement et le recensement des votes auraient lieu conformément aux dispositions de l'art. 14 ci-dessus, combinées avec celles de l'art. 32 du décret réglementaire du 2 février 1852. En conséquence, les résultats des votes émis dans chaque établissement doivent être immédiatement arrêtés et signés par les bureaux électoraux de ces établissements, et transmis au bureau du collège électoral de la colonie siégeant au chef-lieu (à Pondichery); le bureau de ce collége opère le recensement général des votes, et son président en proclame le résultat.

(2) Au moment du vote sur l'art. 16, MM. Jules Favre et Picard ont demandé s'il était bien entendu que cet article ne réglerait que les réunions électorales publiques; M. le Garde des Sceaux a répondu: « Il me semble que la rédaction est bien claire; la loi de 1868 n'est pas abrogée». (Séance du 27 juillet 1875, Journal officiel du 28, p. 5978, 2o col.)

(3) Voir cette loi.

jour de la nomination des délégués jusqu'au jour du vote inclusivement;

2° Elles doivent être précédées d'une déclaration faite, la veille (1) au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l'arrondissement et indiquant le local, le jour et l'heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, profession et domicile des candidats qui s'y présenteront;

3° L'autorité municipale veillera à ce que nul ne s'introduise dans la réunion, s'il n'est député, conseiller général, conseiller d'arrondissement, délégué ou candidat.

Le délégué justifiera de sa qualité par un certificat du maire de la commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la décla ration mentionnée au paragraphe précédent.

ART. 17.

Indemnité

Les délégués qui auront pris part à tous les scru tins, recevront sur les fonds de l'État, s'ils le requiè- des délégués. rent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la même manière que celle accordée aux jurés par les art. 35, 90 et suivants du décret du 18 juin 1811.

Un règlement d'administration publique déter

(1) Dans la séance du 27 juillet 1875, le rapporteur de la Commission a fait observer au Gouvernement qu'il peut arriver que la nécessité d'une réunion se manifeste le jour même de l'élection, entre les deux scrutins; M. le Vice-Président du Conseil a répondu : On fera une déclaration éventuelle. (Journal officiel du 28 juillet, p. 3976, 3o col

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