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LOI

CONSTITUTIONNELLE

SUR LES RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS

DU 16 JUILLET 1875

Sessions

ARTICLE PREMIER.

Le Sénat et la Chambre des Députés se réunissent des Chambres. chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République (1).

(1) Cette loi a été examinée par une Commission de trente membres élus, sur la demande du Garde des Sceaux, dans les formes prescrites par l'art. 2 de la loi du 20 novembre 1873 pour la nomination de la première Commission des lois constitutionnelles; l'Assemblée a ordonné la formation de cette nouvelle Commission dans la séance du 21 mai 1875, à la suite d'une déclaration de M. le Garde des Sceaux dont voici les principaux passages:

« Je prends la liberté de dire à l'Assemblée que le projet relatif aux rapports des Pouvoirs publics entre eux a, à nos yeux, un caractère essentiellement constitutionnel; il l'a, selon nous, au même degré que les deux lois que nous avons votées le 25 février dernier.

Je rappelle à l'Assemblée que l'art. 2 de la loi du 20 novembre 1873 porte que les lois constitutionnelles seront examinées par une Commission de trente membres nommés en séance publique au scrutin de liste. L'Assemblée a voulu par là employer un mode plus solennel que son mode ordinaire pour l'examen de lois qui ont certainement un caractère plus relevé et en même temps plus durable que les lois que nous votons tous les jours.

« Je répète donc que la loi sur les rapports des Pouvoirs publics a essentiellement ce caractère, et que, soit en vertu du vote que l'Assemblée a émis le 20 novembre 1873, soit parce qu'il importe, pour assurer à ces lois leur inviolabilité, sauf la révision à l'époque

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.

ART. 2.

Prières publiques.

Clôture

Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer (1) extraordi- des sessions. nairement les Chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions (2), par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.

et aux conditions qui ont été déterminées, qu'elles soient révêtues du mème caractère, il convient qu'elles soient votées avec la même solennité. C'est pour cela que je demande à l'Assemblée, pour l'examen du projet de loi sur les rapports des Pouvoirs publics entre eux, de vouloir bien nommer, dans les formes prescrites par la loi du 20 novembre 1873, une nouvelle Commission des Trente, en remplacement de l'ancienne, dont tous les membres ont donné leur démission.» (Journal officiel du 22 mai 1875, p. 3614, 1re et 2e col.)

(1) A la page 4 de son rapport, M. Laboulaye s'exprime ainsi : « La Commission a consenti à reconnaître au Président de la République le droit de convoquer, de proroger et même d'ajourner les Chambres. >

(2) Les mots dans l'intervalle des sessions » ont été introduits dans l'art. 2 lors de la troisième délibération, sur la proposition de M. Antonin Lefèvre-Pontalis, afin d'indiquer nettement que, pendant la durée des ajournements, les convocations extraordinaires ne peuvent avoir lieu. M. le Garde des Sceaux, Dufaure, a donné, à ce sujet, les explications suivantes : « L'art. 2 est composé de deux paragraphes. D'après le premier paragraphe, le Président de la République prononce la clôture de la session, et puis, dans l'intervalle des sessions ordinaires, le Président et les Chambres ont cha

Ajournement des Chambres.

Expiration

Le Président peut ajourner les Chambres (1). Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session (2).

ART. 3.

Un mois au moins avant le terme légal des poudes pouvoirs voirs du Président de la République, les Chambres du Président devront être réunies en Assemblée nationale pour de la République procéder à l'élection du nouveau Président. A défaut

cun un droit le Président de convoquer extraordinairement les Chambres, et les Chambres, de leur côté, d'obliger le Président à les convoquer sur la demande qui en est faite par la majorité de leurs membres.

« Le paragraphe 2 prévoit encore une autre chose; c'est le droit du Président d'ajourner les Chambres. L'ajournement ne peut être que d'un mois; il peut être renouvelé par deux fois dans le cours de la session, les ajournements sont compris dans la session; elle dure malgré les ajournements, pendant les cinq mois que lui assigne l'art 1er. C'est la session ordinaire, et elle continue à durer pendant l'ajournement. Ce n'est pas pendant le cours de la session ordinaire que l'on peut convoquer les Chambres en session extraordinaire. L'article dit donc très-clairement que pendant la durée de la session, c'est-à-dire pendant les ajournements comme pendant le temps où les Chambres délibèrent, il n'y a pas de convocation extraordinaire, ni par la volonté du Président, ni sur la demande des deux Chambres.

«Par conséquent, c'est en dehors des sessions, après la clôture des sessions, en dehors des ajournements, qu'ont lieu les convocations extraordinaires. » (Séance du 16 juillet 1875, Journal officiel du 17, p. 5445, 1re col.)

(1) Dans la séance de la Commission du 29 mai 1875. M. de Lavergne, président de la Commission, ayant demandé si les Chambres pourraient se proroger elles-mêmes, M. le Vice-Président du Conseil a répondu que non, mais il a ajouté qu'il ne fallait pas confondre les prorogations avec les suspensions de séances qui dépendent évidemment des Chambres elles-mêmes. M. le Garde des Sceaux a fait également observer que chaque Chambre peut toujours prendre tel ou tel congé, comme cela lui convient.

(2) Dans la séance de la Commission du 29 mai 1875, M. le Garde des Sceaux, interrogé par M. Adrien Léon sur la question de savoir si les ajournements seraient à défalquer des cinq mois de session,

de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

En cas de décès, ou de démission du Président

Vacance

de la République, les deux Chambres se réunissent de la Présidence immédiatement et de plein droit (1).

de la

Dans le cas où, par application de l'art. 5 de la République.

loi du 25 février 1875, la Chambre des Députés se trouverait dissoute au moment où la Présidence de la République deviendrait vacante, les colléges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit (2).

ART. 4.

Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui Réunion illicite serait tenue hors du temps de la session commune des Chambres. est illicite et nulle de plein droit (3), sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de Justice (4); et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

ART. 5.

Les séances du Sénat et celles de la Chambre des Députés sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre peut se former en

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des séances. Comités secrets.

a répondu que les ajournements ne diminueraient pas la durée normale des sessions fixée par l'art. 1er de la loi à un minimum de cinq mois.

(1) Voir l'art. 7 de la loi du 25 février 1875.

(2) En ce cas, le Sénat n'a qu'un pouvoir d'intérim, et ne peut faire aucun acte de législateur.» (Rapport de M. Laboulaye.) (3) Voir ci-dessus le 2o paragraphe de l'art. 1er.

(4) Voir l'art. 9 de la loi du 24 février 1875, et l'art. 12 de la présente loi.

Messages.

Rapports des Ministres

avec

Comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

ART. 6.

Le Président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un Ministre.

Les Ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commisles Chambres. saires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République (1).

Promulgation

des lois.

Nouvelle

ART. 7.

Le Président de la République promulgue les lois (2) dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée, il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Prédélibération sur sident de la République peut, par un Message motivé (3), demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

une loi.

(1) Voir le 2o paragraphe de l'art. 8 de la loi du 24 mai 1872. (2) Voir le 1er paragraphe de l'art. 3 de la loi du 25 février 1875. pour le mode de promulgation des lois.

(3) Les messages du Président de la République sont lus à la tribune par un Ministre; voir ci-dessus le premier paragraphe de l'art. 6.

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