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noncer: 6. quelle est la peine du défaut de protêt ou de dénonciation de protêt.

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Des protéts que doit faire le porteur d'une lettre de change, en cas de refus d'acceptation ou de paie

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134. Le protêt est un acte solemnel fait à la requête du propriétaire de la lettre de change, ou du porteur de la lettre, au nom et comme procureur du propriétaire, pour constater le refus que fait celui sur qui elle est tirée, de l'accepter ou de la payer.

Il y a donc deux protêts; l'un faute d'accepter, l'autre faute de payer. (Art. 163 du Code de Commerce).

135. Suivant la déclaration du roi du 26 janvier 1664, et suivant l'article 8 du titre 5 de l'ordonnance de 1673 (XVI), le protêt doit être fait par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, ou par un huissier ou sergent assisté pareillement de deux témoins; lesquels doivent se transporter au domicile de celui sur qui la lettre est tirée, pour y faire l'acte de protêt, dont ils doivent lui laisser une copie. (Art. 173 du Code de Commerce).

le

Cet acte contient, 1.° une sommation qui est faite par porteur de la lettre à celui sur qui elle est tirée, de payer ladite lettre (ou de l'accepter, si c'est seule ment protêt faute d'acceptation); 2.° une mention de la réponse ou du silence de celui à qui elle est faite, qu'on prend pour refus, et une protestation de la part du porteur de la lettre de se pourvoir, en conséquence de ce refus, contre qui il appartiendra pour ses dommages et intérêts, même de prendre à change et rechange la somme portée par la lettre.

La lettre de change avec les ordres doit être transcrite dans l'acte de protêt; art. 9.

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S'il y a des signatures en blanc au dos de la lettre il doit en être fait mention.

Il est nécessaire que l'accepteur ait connoissance de toutes ces choses, pour savoir quelle est la lettre dont on lui demande le paiement, et à qui elle est payable.

L'acte doit aussi contenir le nom et le domicile des témoins (Art. 8), qui doivent signer avec l'huissier ou le notaire l'acte de protét; declaration de 1664. ( Art. 174 du Code de Commerce).

On doit laisser à la partie une copie de tout, signée "de l'huissier et des recors; art. 9.

Ces protêts, lorsqu'ils sont faits par des notaires, sont sujets au contrôle des actes des huissiers, comme lorsqu'ils sont faits par des huissiers; Declaration du Roi du 5 avril 1712.

136. Le protêt doit être fait en cette forme, et ne peut être suppléé par aucun autre acte; ordonn. de 1673, tit, 5, art. 10.

C'est pourquoi si le porteur, au lieu de faire un protêt, avoit assigné l'accepteur, et obtenu contre lui jugement de condamnation, cette procédure ne suppléeroit pas au protêt, faute de l'avoir fait, il seroit déchu de ses actions de recours contre le tireur et les endosseurs, et il seroit censé s'être contenté de l'accepteur pour son débiteur; Savary, parere 97, q. 3.

§. II.

A qui le protét doit-il être fait?

137. Quelquefois le tireur, par la lettre de change indique, à défaut de paiement par celui sur qui elle est tirée, une autre personne du même lieu qui l'acquittera; ce qui se fait par ces termes qui se mettent au bas de la lettre : En cas de besoin, chez un tel. (Art. 173 du Code de Commerce). On demande si en ce cas le porteur est tenu de faire le protêt de la

lettre, non-seulement à celui sur qui elle est tirée, mais encore à la personne indiquée, ou du moins de constater par quelque acte qu'il s'est presenté chez elle. Entre les négocians que j'ai consultés, l'un d'eux n'a pas osé décider; l'autre m'a dit qu'il n'y etoit pas obligé, parce qu'aucune loi ne l'y obligeoit: mais il me semble que c'est ce qui est en question, si l'ordonnance n'y oblige pas le porteur; car ayant dit ( art 4 ) indéterminément que le porteur doit protester, sans dire à qui le protêt doit être fait, le sens est, que c'est à ceux par qui le tireur a declaré que la lettre seroit payée; ce qui comprend la personne indiquée en cas de besoin, aussi bien que celle sur qui la lettre est tirée. Si le ti reur s'oblige à faire compter la somme, le porteur s'oblige de son côté de l'aller recevoir, puisque cette dette est une dette requérable; et il est évident que le porteur ne remplit pas en entier son obligation de requérir le paiement de la lettre, lorsque deux personnes lui ayant été indiquées pour recevoir le paiement, et le paiement lui ayant été refusé par l'une de ces personnes, il ne s'est pas présenté à l'autre. Par la nature de la lettre de change, le tireur ne s'oblige à la garantie de la letire qu'au cas où il ne depen droit pas du porteur de la recevoir or on ne peut pas dire qu'il n'a pas dépenda de lui, tant qu'il ne s'est pas présenté à la personne qui lui a été indiquée *.

Lorsqu'après un protêt faute d'acceptation de la lettre de la part de celui sur qui la lettre est tirée un tiers est intervenu, qui a accepté la lettre pour l'honneur du tireur ou de quelque endosseur, tous conviennent qu'à l'échéance du terme de grace, le protêt doit se faire non- seulement à celui sur qui la lettre est tirée, et qui a refusé de l'accepter, mais encore au tiers qui l'a acceptée par honneur. (Art. 173 du Code de Commerce ). On m'a allégué une mauvaise raison de différence, qui est que celui qui a accepté par honneur, s'est rendu débiteur de la lettre ; au lieu

Le protêt doit être fait à l'un et à l'autre aux termes de l'art 173. Ainsi cette question est décidée in terminis par le Code de Commerce et ne peut plus donner lieu à au

eane controverse.

que celui qui a été indiqué pour en recevoir de lui le paiement, n'en est pas débiteur. Cette raison est mauvaise; car lorsque je fais à quelqu'un un protêt de ma lettre de change, ce n'est qu'en sa seule qualité de personne indiquée pour me la payer, et non pas en la qualité de débiteur de la lettre, que je lui fais ce protet. Celui sur qui la lettre est tirée, lorsqu'il ne l'a pas acceptée, n'est pas envers moi débiteur de la lettre de change: ce n'est que dans la seule qualité qu'il a de personne indiquée pour la payer, que mon protêt lui est fait *.

§. II I.

En quel cas et dans quel temps le porteur peut-il et doit-il faire le protét de la lettre de change?

138. Le protêt se fait, soit que celui sur qui la lettre est tirée refuse de l'accepter, soit qu'après l'avoir acceptée, il refuse à l'échéance de la payer **.

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Le protêt qui se fait faute d'acceptation, se fait avant l'échéance de la lettre. Celui sur qui elle est tirée n'est pas à la vériré tenu de payer avant l'échéance mais il est tenu d'accepter, s'il a des fonds appartenans au tireur, ou s'il s'est engagé envers le tireur de l'accepter.

Le protêt faute de paiement se fait lorsque celui sur qui la lettre est tirée refuse de la payer à son échéance. (Art. 117 du Code de Commerce).

Ce porteur doit en ce cas faire ce protêt, soit que la lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait pas été, et quoiqu'il l'ait déjà fait faute d'acceptation. (Art. 162 du Code de Commerce).

139. Sur le temps auquel ce protêt doit être fait, il

* Cette question est encore décidée par le même article 173. Le protêt doit être fait même à celui qui a accepté par intervention; ainsi il faut désormais écarter d'autorité le systême que M. Pothier se donne la peine de réfuter ici.

art. 119,

relatif au

** Voyez le Code de Commerce, protêt faute d'acceptation, et art. 161, relatif au protêt faute de paiement, qui adopte les mêmes principes.

faut distinguer les différentes espèces de lettres de change.

Lorsque la lettre a une échéance, comme lorsqu'il est dit Vous paierez le 10 octobre prochain, ou bien, à une usance, à deux usances, etc.; ou bien lorsqu'il est dit, à tant de jours de vue; en ce cas l'ordonnance de 1673, tit. 5 art. 4, dit que les porteurs de lettres seront tenus de les protester dans dix jours après celui de l'échéance.

Il resulte de ces termes, après celui de l'échéance, que le jour de l'écheance de la lettre n'est pas compté dans ces dix jours. L'article 6 néanmoins sembloit dire qu'il y étoit compris; mais la declaration du roi du 10 mai 1686 a levé cette contradiction, en declarant expressement qu'il n'y ctoit pas compris, et en dérogeant à cet egard, en tant que besoiu seroit, à l'article 6 de l'ordonnance.

Au reste, ce temps de dix jours est continu, et les jours de dimanches et de fêtes qui s'y rencontrent y sont compris; art. 6. ( XVIII ),

140 Selon le sens obvie des termes de l'article 4, cidessus cité, il sembleroit que l'ordonnance laisseroit au choix du porteur de faire le protêt quel jour il voudroit dans ce temps de dix jours, même dès le premier jour, qui est le lendemain de l'échéance de la lettre ; mais l'usage, qui est confirmé par la déclaration du roi du 28 novembre 1713, est qu'il ne se peut faire va lablement que le dernier des dix jours. Par exemple, si une lettre à six jours de vue a été presentée le premier octobre, le terme, de la lettre n'échéant par-conconséquent que le 7, et les dix jours ne commençant à courir que du 8, le protêt devra se faire le 17, ni plutôt ni plus tard.

Lorsque le dixième jour se trouve être un jour de dimanche ou de fête, même solemnelle, fût-ce le jour de Pâques, on peut faire le protet ce jour, nonobstant la révérence du jour. On permet aussi en ce cas de le faire la veille; et si la réponse au protêt porte un refus absolu de payer, ou si celui à qui la lettre est protestée n'est pas trouvé chez lui, le porteur n'est pas obligé de retourner chez lui. Mais s'il répond qu'il paiera le len

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