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1841 sur le travail des enfants,
155; décret du 2 mars 1848
pose le principe d'une législa-
tion du travail pour les adul-
tes, 155 et 156; rédaction du
code du travail, 156; indica-
tions des principales lois de-
puis 1874 relatives au -, 156
et 157; la réglementation lé-
gislative dune porte atteinte
ni à la liberté individuelle ni
à la liberté des contrats, 161
et 162; mais ni le législateur
ni le juge ne peuvent imposer
à un chef d'entreprise ou à un
ouvrier de conclure ou de
refuser de conclure un
163 et 164; lois qui, aux re-
gards de l'employeur, ont ap-
porté des restrictions à la
liberté du › 164 et s.; dispo-
sition très légitime de l'arti-
cle 29 et 29 a du livre I du
code du travail relativement
aux femmes en couches, 164
et 165; disposition légitime
de la loi du 22 novembre 1918
garantissant aux mobilisés la
reprise de leur —, 165 et 166;
la loi du 22 novembre 1918
s'applique aux ouvriers et
employés des services publics,
167; disposition injustifiable
de la loi du 26 avril 1924 im-
posantaux entreprises privées
l'obligation de réserver un
certain nombre d'emplois aux
pensionnés militaires pour
infirmités de guerre, aux veu-
ves et aux orphelins, 167 et s.;
cette loi est absolument con-
traire au principe de la liberté
des contrats et, si elle est ap-
pliquée, elle peut porter un
grave préjudice au commerce
et à l'industrie, 169; l'em-
ployeur ne peut jamais être
forcé d'embaucher un employé
dont le a été résilié à la
suite d'une grève, 169 et s.;
la question s'est posée devant
le parlement à propos de la

loi du 3 janvier 1925 accor-
dant l'amnistie aux cheminots
révoqués à l'occasion de la
grève générale de 1920, 170 et
171; avis des jurisconsultes
concluant que le parlement ne
pouvait pas imposer la réinté-
gration, 171; solution exacte
pour les employés de l'indus-
trie privée, 171 et 172; solu-
tion plus que douteuse pour
les cheminots, qui sont des
fonctionnaires, 171 et 172;
question de savoir si un chef
d'entreprise commet un abus
de droit en refusant d'em-
baucher un ouvrier parce
qu'il fait partie d'un syndicat,
172 et 174; jurisprudence in-
certaine, 173 et 174; les lois
réglementant le - s'appli-
quent même aux contrats
conclus antérieurement, 174
et 175. V. Convention collec-
tive de travail, Grève, Liberté
du travail, Travail.
Convention collective de
travail, devenue fréquente,
175 et 176; la n'est pas un
contrat, mais une Vereinba-
rung ou union, 176; la — éta-
blit la règle suivant laquelle
seront conclus les contrats
individuels de travail dans la
profession, 176; il est trop tôt
pour faire une loi sur la -,
176 et 177; la loi du 25 mars
1919 n'est pas au point, 177.
V. Contrat de travail, Grève.
Convois funèbres, jusqu'à la
loi du 28 décembre 1904, les
fabriques avaient le monopole

des

-

593; arrêt du con-
seil d'Etat annulant des arrê-
tés municipaux interdisant au
clergé d'accompagner les -
en habits sacerdotaux (Maire
de Sens, 19 février 1909), 588.
V. Cérémonies cultuelles.
Corporations et maîtrises,
dans l'ancien régime, 195;
supprimées par l'édit de Tur-

par

got de 1776, 195 et 196; rétablies par l'édit d'août 1776, 196; pour les assemblées de la Révolution, les constituaient l'entrave à la liberté du travail qu'il fallait avant tout détruire, 194; l'Assemblée nationale de 1789 non seulement supprime les forcées de l'ancien régime, mais encore interdit les libres (.. 14-17 juin 1791), 196 et 197. V. Association, Liberté d'association, Syndicats professionnels. Culte, élément essentiel de toute religion, 455 et 456; c'est Loute pratique laquelle le fidèle d'une religion croit qu'il entre en communication avec une force surnaturelle, 456 et 467; tout-implique une prière, prière demande ou prière élévation, 457; le de la Raison sous la Convention, 474; le de l'Etre suprême institué par Robespierre, 474 et 475; le décadaire sous le directoire, 477. V. Dieu, Etre suprême, Liberté religieuse, Religion. Culte catholique, l'Assemblée nationale de 1789 ne comprend pas que l'organisation du ne peut être faite que d'accord avec le Saint-Siège, 470 et 471; la Constitution civile du clergé en 1790, 471 et s.; la formule générale de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat reconnaît les principes du culte catholique, 513. V. Concordat, Cultes, Eglise catholique, Liberté religieuse, Séparation des Eglises et de l'Etat.

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pour le la disposition de

l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat a soulevé quelques difficultés, 513; jurisprudence du conseil d'Etat, 516 et 517. V. Protestants.

Cultes, reconnus, constituent un véritable service public, 495; l'existence de

recon

nus est contraire aux princi-
pes de la laïcité et de la liberté
religieuse, 475 et 476, 495* et
s.; d'après la loi de séparation,
9 décembre 1905, la Républi-
que ne reconnaît, ne salarie,
ne subventionne aucuns
504 et s.; tous les sont sou-
mis au même régime, 505;
cependant, par erreur, la loi
militaire du 1er avril 1923 parle
encore de ministres d'un culte
subventionné, 505 et 506; po-
lice des, 523* et s., 577 et
s.; toute réunion cultuelle
peut être tenue sans autorisa-
tion ni déclaration, 524; les

non reconnus étaient avant la loi de séparation soumis à un régime arbitraire de police, 495* et 496, 523 et 524. V. Cérémonies cultuelles, Concordat, Culte catholique, Culte israélite, Culte protestant, Eglises, Laïcité, Séparation des Eglises et de l'Etat. Daunou, son rapport à la Con

vention sur l'organisation de l'instruction publique, 363. Débits de boissons, libres jus

qu'au décret du 29 décembre 1851, 249; soumis au régime de la déclaration préalable par la loi du 17 juillet 1880, 249; d'après cette loi et la loi du 30 juillet 1913, les maires et les préfets pouvaient déterminer la distance en deçà de laquelle les ne pouvaient pas être ouverts près des édifices consacrés au culte et des établissements d'enseignement, 249; mesures prises par le gouvernement contre les

pendant la première année de la guerre de 1914, 250; la loi du 9 novembre 1915, modifiée en 1919, 1921 et 1924, interdit l'ouverture de nouveaux -, 251; droit de recours accordé aux syndicats de la profession et aux associations formées pour lutter contre l'alcoolisme, 251; légitimité de ces diverses mesures, 252. Dépôt légal, réglé aujourd'hui par la loi du 19 mai 1925, 421 et 422; régie du dépôt légal, 422. V. Imprimerie et librairie, Liberté de la presse. Détention, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un mandat délivré par le juge d'instruction, 22; préventive à l'interrogatoire, 23 et s.; - préventive au jugement, 25 et s.; mise en liberté provisoire, 28 et 29; l'arrêt de renvoi est accompagné d'une ordonnance de prise de corps, 29; devoirs des magistrats au cas où ils ont connaissance d'une arbitraire, 31. V. Arrestation, Juge d'instruction, Liberté individuelle, Procureur de la République. Détournement de pouvoir, toutes les fois qu'une autorité de police réglemente un commerce ou une industrie en vue d'un but autre que la police, 262 et 263; toutes les fois que l'autorité municipale interdit

la sonnerie des cloches d'église ou une cérémonie cultuelle en vue d'un but autre que la police, 582. V. Cérémonies cultuelles, Cloches.

Dieu, la constitution de 1848 commence par les mots : en présence de 492; l'arti

cle 1er, § 3, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 ordonnait que des prières fussent adressées à 492; l'article 348 du code d'instruction criminelle impose au chef du jury la formule : devant -, 494; ces diverses dispositions sont en contradiction avec le principe de laïcité, 493, 494 et 495; les auteurs de nos constitutions et de nos codes ne comprenaient pas qu'un homme civilisé pût ne pas croire à l'existence d'un - providence, 494 et 495; amendement de Jules Simon en 1881 à propos de la loi sur la laïcité de l'enseignement primaire, 402 et 403. V. Culte, Etre suprême, Religion, Serment. Diffamation, implique l'imputation d'un fait, 429; différence d'avec l'injure, 429;

envers

un fonctionnaire, 429 et 430; compétence du jury, 429; la preuve du fait diffamatoire est autorisée, 429 et 430; — envers un particulier, compétence du tribunal correctionnel, la preuve du fait diffamatoire n'est pas permise, 430; envers les morts (L. 29 septembre 1919), 430; droit de réponse, 430 et s. V. Liberté de la presse, Rẻponse (Droit de). Domicile (Inviolabilité du), est conséquence et garantie de la liberté individuelle, 60 et s.; d'après les constitutions de 1791, de l'an III et de l'an VIII, 60 et 61; l'pendant la nuit, 61 et 62; pendant le jour, un agent public ne

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d'un

peut pénétrer dans le
citoyen contre son gré qu'en
vertu de la décision d'une au-
torité judiciaire, 62; sanction
de l' —, 62; définition du —,
62; les règles sur l' ne s'ap-
pliquent qu'à la demeure pri-
vée du citoyen telle qu'elle est
définie par la cour de cassation,
65. V. Angleterre, Liberté indi-
viduelle, Perquisition domici-
liaire.

Dommages de guerre, loi du

2 mai 1924 sur la revision des -,326 et 327; grave question de droit qu'elle a soulevée, 326 et 327; on peut soutenir qu'elle n'est pas une atteinte aux principes de l'autorité de la chose jugée, 325 et 326. V. Autorité de la chose jugée, Intangibilité des situations juridiques subjectives, Rétroactivité.

Ecole unique, le principe en est affirmé par Robespierre et Lepelletier de Saint-Fargeau, 360 et 361; idéal de M. François Albert et de M. de Monzie, ministres de l'instruction publique, 360 et 361; création d'une commission chargée d'étudier la question de l'-,377; l' — paraît inconciliable avec la liberté de l'enseignement,

377.

Edifices du culte, restent d'après la loi de séparation du 9 décembre 1905 affectés au culte public, 510 et s.; affectation protégée par la loi, 509 et 510; il en est de même des objets mobiliers les garnissant, 510; la loi du 2 janvier 1907 (art. 5, §1) décide que, même en l'absence de toute association

cultuelle, les - ainsi que les meubles les garnissant, sont laissés à la disposition des ministres du culte et des fidèles pour la pratique de leur religion, 558 et s. V. Associations

cultuelles, Eglises, Séparation des Eglises et de l'Etat. Eglise catholique, a des caractères particuliers qui font qu'à son égard la question de la liberté religieuse se pose dans des conditions spéciales, 460 et s.; l' se prétend divine par son fondateur et par son but, 461; elle dit être une société parfaite, 461 et 462; solidarité étroite unissant les membres de l'-, 462 et 463; l' prétend à une situation privilégiée vis-à-vis de l'Etat, 463 et 464; forte hiérarchie de l', 464 et 465; l' — puissamment centralisée, 465 et 466; la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale en 1870 a marqué l'achèvement de cette centralisation, 465 et s.; l'est une grande société internationale, 467; elle est une personne du droit des gens, 467 et 468; elle est une société internationale souveraine, 468; l'assemblée nationale de 1789 a eu le tort et commis l'erreur de ne pas comprendre le fait catholique et que l'organisation du culte catholique ne peut être faite que d'accord avec l', 470 et 471; causes profondes qui devaient nécessairement amener la séparation de l' et de l'Etat, 496 et s.; il est indispensable qu'intervienne un accord entre l' et l'Etat, 500; le gouvernement qui a proposé et le parlement qui a voté la loi de séparation ont

eu,

comme l'Assemblée de 1789, le tort et ont commis l'erreur de vouloir organiser le culte catholique sans accord avec le souverain pontife, aussi la loi n'a-t-elle pas pu être appliquée, 528 et s.; s'il est douteux que l' - soit un Etat, elle est certainement

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une personne du droit des gens sujette du droit international, 467* et 468, 532. V. Concordat, Culte catholique, Liberté religieuse, Séparation des Eglises et de l'Etat. Eglises, groupements de personnes ayant les mêmes croyances religieuses et pratiquant le même culte, 458 et 459; la liberté religieuse n'existe que si la liberté des est reconnue et garantie, 469 et 470. V. Liberté religieuse. Eglises, édifices affectés au culte catholique d'après la loi de séparation, 510 et 511; avec les objets mobiliers les garnissant, 510; les - sont déclarées appartenir à l'Etat, aux départements et aux communes, mais avec affectation garantie au culte public, 511, 562* et s.; après l'interdiction par Pie X de former des associations cultuelles, le gouvernement fait connaître (Circ. 2 décembre 1906) que, bien qu'il n'y ait pas d'associations cultuelles, le culte public pourra être continué dans les moyennant une déclaration de réunion valable pour une période indéterminée, 559; certains évêques autorisent les curés à faire cette déclaration, 559 et 560; Pie X l'interdit, 560; on craint que le gouvernement ne ferme les, 560; interpellation Grousseau, réponse de Clemenceau, président du conseil (10 décembre 1906), 560; la loi du 2 janvier 1907 décide que les peuvent être concédées à des associations cultuelles ou à des associations ordinaires ou être l'objet d'un contrat de jouissance avec le curé, 561; l'article 5, § 1, de la loi du 2 janvier 1907 décide qu'en l'absence de toute association ou de contrat de jouis

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sance, les avec les objets mobiliers les garnissant, serout laissées à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion, 563 et s.; sanction énergique donnée à cette affectation par la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d'Etat, 564 et s.; la cour de cassation décide que seul le curé régulièrement nommé par l'évêque peut avoir la jouissance de l', 564 et s.; le conseil d'Etat annule tout acte administratif tendant å priver le curé nommé par l'évêque de la jouissance de l' —, 566 et s.; l'affectation de l' au culte est ainsi protégée contre la commune elle-même, 564* et s., 568; la question des réparations des, 568 et s.; la loi de séparation les avait mises à la charge complète des associations cultuelles, 568; la loi du 13 avril 1908 permet à l'Etat, aux départements et aux communes de procéder à la réparation des -, 569 et 570; responsabilité des communes à l'occasion du défaut d'entretien des -, 570; erreur du conseil d'Etat décidant que les travaux exécutés dans les sont des travaux publics, 570; l'indemnité payée au cas d'incendie est subrogée à l' —, 570 et 571; l'indemnité payée pour une détruite par les événements de guerre doit être employée à sa reconstruction, 571 et 572; on peut procéder à l'expropriation d'un terrain pour la reconstruction d'une détruite par la guerre, 572; l'affectation des culte laisse subsister le droit de police du maire pour assurer la sécurité, 571; les meubles garnissant les sont aussi affectés à l'exercice du

au

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