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les fournitures, la gestion, la surveillance, la conservation et l'entretien ;

Que les corps de troupes auront des conseils d'administration lorsqu'ils ne devraient avoir qu'une comptabilité;

Que les colonels de régiments ou chefs de corps pourront changer et dénaturer l'esprit comme la lettre des réglements sur les effets d'uniforme:

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Que les registres d'un corps de troupes, sans y comprendre ceux que l'on nomme carnets particuliers, s'élèveront à 80, et qu'en raison de ce fatras de papiers et d'écritures, il n'existe et il ne saurait exister de contrôle, bien que le contrôle, du comptable à l'administrateur, soit la première règle en matière de comptabilité.

Jusqu'à présent, à défaut d'un mot générique propre à résumer les actes nécessaires à l'application des lois, l'usage a mal à-propos introduit les mots administration, administrer, administrateur. En effet, si l'on donne le nom d'administrateur à celui qui applique les lois, il convient de le donner à un caporal, qui reçoit et distribue le prêt à son escouade, qui en paie la dépense, qui veille à la propreté des ustensiles de cuisine et de la chambrée, qui tient un registre de recettes et de dépenses, qui justifie à ses chefs de l'accomplissement de tous ses menus devoirs. Cette administration, disons-nous, est une administration aussi réelle que celle du capitaine relativement à sa compagnie, du major relativement au régiment, du colonel envers le ministre ou le général-inspecteur.

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Nous irons plus loin nous dirons que l'administration militaire telle qu'elle est aujourd'hui (excepté entre les mains du ministre de la guerre qui, seul, a l'initiative des moyens) n'est autre chose que l'exécution des lois et des réglements

militaires, et que ceux qui les font exécuter sur une échelle plus ou moins grande ne sont que des agents d'exécution en petit ou en grand, et que là est toute la différence.

En effet, le caporal qui passe des marchés pour son escouade, le capitaine pour sa compagnie, le colonel pour son régiment, l'intendant militaire pour toute l'armée, n'ont-ils pas des fonctions de même nature? l'objet seul varie, l'un est minime, l'autre est immense; mais il était nécessaire que nous en fissions reconnaître l'identité originelle dans leur opération, parce qu'avec cette reconnaissance disparaissent nécessairement toutes les prétentions à une science exclusive, ayant ses éléments particuliers, nécessitant des connaissances spéciales autres que celles des lois, et rendant indispensable une classe de fonctionnaires distinctifs, sous le titre d'administrateurs.

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La question ainsi posée, si nous considérons, d'une part, tous ceux qui exécutent ou font exécuter les lois en petit et en grand, comme des agents d'exécution, et de l'autre le ministre de la guerre comme l'administrateur, c'est-à-dire comme ayant seul, et sur sa responsabilité, l'initiative des moyens, et conséquemment la possibilité d'obtenir au meilleur marché possible, par la concurrence et la publicité, tous les objets utiles à l'armée, tels que substances, billement, équipement, armement, casernement, et autres. Combien ce haut fonctionnaire ne devient-il pas coupable envers les chambres comme envers son pays, lorsqu'il encourage et protège le monopole, en se chargeant de la fabrication des armes et de celle de la poudre ; lorsque par le système de fournitures qu'il a établi dans les corps et par la manière de les faire confectionner, il met sans cesse aux prises les fournisseurs avec les régiments et les régiments avec ses

bureaux, pour les dépenses afférentes aux effets d'habillement, d'équipement et autres; lorsqu'enfin pour la confection et la comptabilité de ces objets, et pour dissimuler le prix élevé auquel ils reviennent, il fait du soldat selon la nécessité un ouvrier ou un secrétaire (triste résultat sur lequel nous reviendrons).

Depuis long-temps nous appelons pour les besoins des corps de troupes les formes de comptabilité les plus simples comme étant les plus économiques, les plus promptes et les plus certaines dans leur résultat; mais comment avoir l'espérance d'arriver à un changement aussi important, lorsqu'en France le monopole est devenu un des moyens de gouvernement? Cependant comme nous pensons que quelle que soit la fâcheuse combinaison qui a présidé à l'établissement des conseils d'administration et les mauvais errements qu'elle a entraînés, elle est néanmoins susceptible d'importantes modifications; nous proposerions pour atteindre ce but, de diviser le conseil d'administration en deux sections la première, composée du colonel, de deux officiers supérieurs et de deux capitaines, qui serait chargée des ordres d'exécution et du contrôle; la seconde, composée du major et des officiers comptables, qui serait chargée des confections et des écritures.

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Ainsi en définitive, les corps de troupes cesseraient d'administrer; les fonctions de colonel et celles des officiers autres que les comptables se réduiraient à établir la police, la discipline, l'esprit de corps et l'instruction, à les maintenir et à les fortifier; et les officiers comptables, sous les ordres du major, seraient chargés de faire exécuter les confections et de tenir la comptabilité. Toutefois, avant de terminer ce chapitre, nous croyons devoir faire remarquer que

nous n'indiquons cette dernière disposition que comme transitoire, parce que ne la regardant pas comme la plus économique nous ne pouvons la considérer ni comme la plus utile aux corps de troupes, ni comme la plus avantageuse aux finances de l'état.

XII.

DE L'ARMEMENT (1).

(1) Le chapitre XII, qui traite de l'armement, ne sera publié qu'après que l'auteur aura reçu de l'étranger les renseignements qu'il y a fait demander à l'effet de constater les causes de l'infériorité sur divers points de l'armement de nos armées, et de rechercher les moyens d'y remédier. L'armement soulève les plus graves questions sous le double rapport des succès militaires et des progrès industriels; on ne saurait donc s'occuper trop sérieusement des moyens d'arriver promptement à ce qu'en cette grave matière, la France soutienne dignement la concurrence contre toutes les nations rivales; car il n'y va pas seulement de son honneur en temps de paix comme industrie, il y va encore de son indépendance en temps de guerre comme nation.

XIII.

DE L'INSTRUCTION DES TROUPES, DU CHOIX DES RECRUES ET DU CASERNEMENT.

L'obligation de retenir sous les drapeaux, pendant la paix, la plus grande partie de nos troupes régimentaires aurait dû nous conduire à leur donner une instruction qui les préparât à la guerre, seul but pour lequel elles ont été

créées.

Ainsi, nous n'adopterons pas l'opinion généralement reçue que de ne point appeler la totalité des troupes sous les drapeaux, ce serait une utile compensation des immenses frais qu'occasionne leur entretien, parce que nous pensons que lorsque des troupes ne sont point instruites, il serait préférable de n'en point avoir. Il ne s'agit donc pas, comme on le voit, d'une compensation, mais d'une nécessité. Et cependant, si nous comparons ce qu'est l'instruction de nos soldats, celle de nos régiments, et enfin celle de nos armées à ce que cette instruction devrait être, il nous est impossible de ne pas éprouver un sentiment douloureux, et aussi de ne pas gémir de l'indifférence qu'apportent, sur une question tout à la fois si grave et si importante, notre pays, les chambres législatives et le pouvoir exécutif.

Si l'instruction des troupes (et lorsque nous parlons de

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