Revue trimestrielle de droit civil, Volume 21

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Sirey, 1922 - Civil law
 

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Common terms and phrases

Popular passages

Page 968 - ... sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à six cents francs
Page 603 - Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Page 241 - Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.
Page 28 - Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité...
Page 233 - L'action ne peut être introduite que trois ans après le jour où le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable. Art. 16. — La demande en restitution...
Page 231 - Les père et mère condamnés deux fois pour un des faits suivants : séquestration, suppression, exposition ou abandon d'enfants ou pour vagabondage ; 3°...
Page 241 - L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits , peut être exercée par leurs tuteurs , spécialement autorisés par un conseil de famille.
Page 231 - Les père et mère condamnés une première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche ; 5" Les père et mère dont les enfants ont été conduits dans une maison de correction, par application de l'article 66 du code pénal ; 6°...
Page 223 - Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants. L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article 13 à concurrence de la somme
Page 232 - Les jugements par défaut prononçant la déchéance de la puissance paternelle peuvent être attaqués par la voie de l'opposition dans le délai de huit jours à partir de la notification à la personne et dans le délai d'un an à partir de la notification à domicile. Si, sur l'opposition, il intervient un second jugement par défaut, ce jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel.

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