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Organisation générale du ministère public.
Examen de la maxime que tout juge est officier du minis-
tère public.
Conditions d'aptitude des membres de ce ministère.
§ 107. Attributions et fonctions des procureurs généraux,
leurs droits et leur compétence.
S'ils sont liés par les ordres qu'ils reçoivent du gouver-
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§ 108. Droits et compétence des procureurs du roi et de
leurs substituts.
217
Fonctions des substituts.
221
Ils exercent l'action publique en vertu de la délégation,
non point du procureur du roi, mais de la loi.
Application de cette règle au cas d'appel interjeté par le
substitut.
222
223
§ 109. Droits et compétence des commissaires de police,
maires et adjoints.
226
Ces officiers doivent-ils être considérés comme les dé-
légués du procureur du roi?
227
Droit de surveillance du procureur général et du procu-
reur du roi.
230
§ 110. Droits et compétence des agents des administrations
des contributions indirectes, des douanes et des eaux et
forêts.
232
Droit spécial de l'administration des contributions indi-
rectes,
234
Son action est-elle exclusive de celle du ministère public? 235
Droit spécial de l'administration des douanes.
§ 111. Quelle part prennent les parties civiles dans l'exer-
cice de l'action publique. -
254
256
Les dénonciations et les plaintes n'ont pas pour effet né
cessaire de mettre l'action publique en mouvement.
La même solution doit-elle s'étendre aux parties civiles? 263
Attributions de ces parties.
264
Elles mettent l'action publique en mouvement en matière
correctionnelle.
266
Peuvent-elles en provoquer l'exercice en matière crimi-
nelle ?
270
L'indépendance de l'action publique est-elle ébranlée par
cette provocation?
§ 112. Attributions des cours royales. Elles mettent en
mouvement l'action publique et en surveillent l'exer-
cice.
Attribution des chambres assemblées.
Attribution de la chambre d'accusation.
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290
§ 113. Attribution du procureur général près la Cour de
Son droit de surveillance sur les officiers du ministère pu-
blic.
303
Dans quelle mesure il participe à l'exercice de l'action pu- blique.
ibid.
SECTION II. Des conditions d'aptitude à l'exercice de l'action
civile.
307
§ 115. Quelles personnes peuvent exercer l'action civile. ibid.
Conditions de cet exercice.
Il faut une lésion résultant d'un fait punissable.
309
Il faut que cette lésion soit personnelle au plaignant.
Il faut qu'elle lui donne un intérêt direct et un droit actuel
318
à porter plainte.
321
L'intervention irrégulière d'une partie entache-t-elle le
jugement de nullité ?.
325
Enfin, il faut que la partie ait la capacité d'ester en justice. 327
Capacité des femmes mariées.
Capacité des mineurs.
329
" Capacité des condamnés.
330
Capacité des étrangers. -Application de la cautio n judi-
catum solvi.
331
Le plaignant étranger est-il tenu à caution si le pré venu
est lui-même étranger?
333
§ 116. Application des règles posées dans le paragraphe
précédent.
342
Application de la règle que le dommage doit prendre sa
source dans un fait qualifié crime et délit.
343
Application de la règle que l'action civile n'est recevable
qu'autant que la partie a été lésée par le fait.
Cette condition est-elle remplie dans le cas d'une simple tentative non suivie d'effet?
346
Application de la règle que la lésion doit être personnelle. 348
La lésion est-elle personnelle quand elle frappe la per-
sonne de nos préposés et de nos domestiques?
Quand elle frappe la personne de la femme?
350
351
Quand elle frappe l'un des membres d'une association,
d'une compagnie, d'un corps?
352
Si la personne lésée est décédée, l'action civile peut-elle
être poursuivie ?
Cas où le fait a été commis au préjudice du défunt avant
-
sa mort. Distinction.
357
Cas où le fait dommageable n'a été commis qu'après la
mort.
361
Les héritiers n'ont dans ce cas l'action civile qu'autant
qu'ils éprouvent eux-mêmes un préjudice.
363
Quelles personnes peuvent dans ce dernier cas exercer
l'action?
369
Application de la règle que l'action civile doit avoir pour base un droit né et un intérêt appréciable.
La chambre syndicale d'une corporation a-t-elle intérêt à
poursuivre les infractions commises par ses membres
aux règles de la profession?
370
Les personnes qui exercent une profession sont-elles rece-
vables à poursuivre ceux qui s'immiscent indûment dans
les actes de cette profession?
CHAPITRE IV.-RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES A L'EXER-
CICE DES DEUX ACTIONS.
371
379
§ 117. Exposé et division de la matière de ce chapitre. ibid.
SECTION Ire. Règles générales relatives à l'exercice de l'action
publique.
381
§ 118. Dans quels cas le ministère public doit saisir les tribunaux.
Son droit de mettre en mouvement l'action publique. Ce
droit ne lui appartient pas exclusivement.
Conciliation du principe de son indépendance avec les
droits des cours, du ministre de la justice et des parties
civiles.
382
383
Ligne de démarcation entre les juges et les officiers du
ministère public.
389
Droit exclusif du ministère public d'exercer l'action pu-
blique.
398
§ 119. Droits des juges quand ils sont saisis.
399
Le ministère public ne peut transiger, soit avant, soit
après les poursuites commencées.
Il ne peut se désister d'une poursuite qu'il a formée.
Il ne peut renoncer à l'avance, par un acquiescement for-
mel ou tacite, à l'exercice des droits qui lui sont attri-
bués par la loi.
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406
§ 120. Principes de l'unité et de l'indivisibilité des fonc-
tions du ministère public.
414
Sens du principe de l'unité et ses effets sur l'exercice des
fonctious.
Sens du principe de l'indivisibilité et ses effets sur l'exer-
cice des fonctions.
Corollaires du premier de ces deux principes.
Rapports du procureur général avec ses substituts.
Rapports du ministre de la justice avec les procureurs
généraux.
Corollaires du principe de l'indivisibilité.
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418
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428
§ 121. De la responsabilité personnelle des officiers du mi-
nistère public.
430
Peuvent-ils être récusés?
Sont-ils responsables des délits qu'ils commettent dans
l'exercice de leurs fonctions?
Les cas de prise à partie leurs sont-ils applicables ?
Sont-ils responsables des fautes involontaires, des négli- gences et des erreurs qu'ils commettent dans leurs fonc-
tions?
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444
SECTION 11. Règles générales relatives à l'exercice de l'action
452
§ 122. Droits des parties sur l'action civile.-Indépendance de cette action.
§ 123. Faculté d'option laissée à la partie lésée entre la
juridiction criminelle et la juridiction civile.
471
Examen de la règle unâ viâ electâ.
474
Droit de la partie d'intervenir dans les poursuites d'office
engagées par le ministère public.