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des cuirs, de marque des fers, et sur la fabrication des huiles, des savons et des amidons; la suppression des dix sols pour livre sur les droits de gabelle et sur les droits qui se percevaient au transport des sels, dont elle n'a remplacé que le principal, la cessation des dépenses et des vexations auxquelles la perception de ces différents droits donnait lieu, et que la contribution des ci-devant privilégiés augmente notablement dans la présente année, les moyens de contribution que tous les bons Français désirent employer au salut de l'Etat; et voulant concilier la sûreté du service public avec les soulagements qu'elle a cru devoir accorder au peuple, a décrété et décrète ce qui suit:

« Art. 1. Les débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d'aides et autres y réunis, seront acquittés par tiers, de mois en mois, dans les trois mois d'avril, mai et juin.

« Art. 2. Les droits de traite ou aides et autres, qui n'ont été ni supprimés ni abonnés par les décrets de l'Assemblée nationale, seront exactement acquittés en la forme prescrite par les ordonnances et règlements, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'Assemblée nationale; et les barrières nécessaires à leur perception seront incessamment et efficacement rétablies.

« Art. 3. Les villes, paroisses et communautés qui sont arriérées dans le paiement de leurs impositions, seront tenues de se rapprocher, dans le cours de la présente année, d'une somme équivalente aux deux tiers de ce qu'aura produit, à chacune desdites villes, paroisses et communautés, la portion de la contribution des ci-devant privilégiés qui doit tourner au profit des anciens contribuables de ces villes, paroisses et communautés, pour les six derniers mois de 1789 et pour l'année 1790.

« Art. 4. L'Assemblée nationale dispense du rapprochement ordonné par l'article précédent, les villes, paroisses et communautés qui ont fait ou qui feront don patriotique à la nation de ladite contribution des ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789 .»

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trouvait encore du déficit, il y sera pourvu par la caisse de l'extraordinaire. »

M. Anson, membre du comité des finances, propose un projet de décret sur le versement des dons patriotiques aux payeurs de rentes.

Ce projet est adopté en ces termes :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu les trésoriers des dons patriotiques, sur le résultat de leur conférence avec les syndics des payeurs des rentes, conformément à son décret du sept de ce mois, a décrété et décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les propriétaires des rentes perpétuelles et viagères, payables à l'Hôtel de ville de Paris, de 50 livres par année et au-dessous, qui ne sont imposés qu'à six livres de capitation ou à une somme inférieure, seront payés, dès à présent, à bureau ouvert, et à toutes lettres, des deniers provenants des dons patriotiques, de ce qui peut leur être dû des arrérages de l'année 1788, en joignant à leurs quittances et autres pièces nécessaires à leur paiement un duplicata sur papier ordinaire de la quittance de leur capitation, qui leur sera délivrée sans frais par les préposés à la perception de ladite imposition.

«Art. 2. Ces duplicata, pour les rentiers résidant en province, seront légalisés également sans frais par un des officiers municipaux du lieu de leur résidence. Quant aux rentiers résidant en Lorraine, où la capitation n'a pas lieu, et dans les lieux ou elle n'a pas répartie séparément des autres impositions, ils rapporteront un duplicata, aussi légalisé par un officier municipal, de la quittance de six livres pour toute imposition, des receveurs desdites provinces.

« Art. 3. Il en sera usé de même pour les rentes de 1789, lesquelles seront payées sans retard, mais dans l'ordre des lettres.

« Art. 4. Les deniers des dons patriotiques seront remis successivement, par les trésoriers des dons patriotiques, aux payeurs des rentes sur leurs récépissés, qui seront convertis, par la suite, en quittances comptables.

«Art. 5. Les contrôleurs des rentes enverront aux trésoriers des dons patriotiques, à la fin de chaque mois, l'état certifié des paiements qui auront été faits en exécution du présent décret.»

M. le marquis de Montesquiou, au nom du même comité des finances, présente un projet de décret en neuf articles concernant les anticipations, rescriptions et assignations sur les revenus ordinaires, destinés à être perçus en 1791.

La discussion est renvoyée à vendredi prochain, après néanmoins qu'il en aura été conféré avec le premier ministre des finances et les députés extraordinaires du commerce.

M. le Président donne la parole à M. l'abbé Gouttes pour faire sa motion déjà annoncée concernant la circulation du numéraire.

M. l'abbé Gouttes. Personne n'ignore l'agiotage qui se fait publiquement de l'argent: tout citoyen doit le dénoncer, et cette honorable fonction convient peut-être particulièrement à un pasteur. J'ai eu l'honneur de vous dire, il y a longtemps, que les ennemis de la révolution ne négligeaient rien de ce qu'ils croyaient propre à détruire l'ouvrage de la Révolution. La cherté de l'argent est le fruit de leurs manoeuvres sourdes; et ce mal, très grand pour la capitale, se répand déjà dans toutes villes du royaume. Il est temps d'y remédier.

M. l'abbé Gouttes termine en proposant un projet de décret.

Ce projet est renvoyé au comité des finances.

M. le Président annonce qu'il vient de recevoir dans l'instant un mémoire signé par M. le garde des sceaux, dans lequel il lui annonce que le roi vient de donner sa sanction.

1° Au décret de l'Assemblée nationale du 10 de ce mois, qui autorise les anciens consuls d'Aix, procureurs du pays, à continuer d'administrer la Provence jusqu'à la formation des départements;

2. Au décret du 11, tendant au renvoi d'un procès criminel qui s'intruisait prévôtalement à Marseille, par-devant les officiers de la sénéchaussée de cette ville;

3. Au décret du 16, qui autorise la municipalité de Toulouse à faire un emprunt de 300,000 livres;

4° Au décret du 17, concernant l'aliénation à la municipalité de Paris, et à celles du royaume, de 400 millions de biens domaniaux et ecclésiastiques;

Enfin, au décret du 28 février dernier, concernant l'armée.

M. le Président ajoute encore que M. le garde des sceaux vient de lui faire parvenir les expéditions en parchemin, pour être déposées dans les archives nationales:

1° D'une proclamation sur le décret concernant le serment à prêter par les gardes nationales;

2o Des lettres-patentes sur le décret relatif à l'exportation des bois de la province de Lorraine allemande;

3o Des lettres-patentes sur le décret qui permet à la ville d'Orléans de faire un emprunt;

4o Des lettres-patentes sur le décret qui autorise la ville de Poitiers à imposer sur les habitants qui payent 3 livres d'imposition, et au-dessus, une somme de 12,000 livrés;

5° Enfin, des lettres-patentes sur un autre décret, qui autorise la municipalité de Langres à toucher les termes échus et à échoir du prix de l'adjudication faite en 1788, des bois du chapitre de la même ville, jusqu'à la concurrence de la somme de 40,000 livres.

Le décret concernant l'armée donne lieu à un incident.

M. le garde des sceaux dit: « Sa Majesté, ayant égard aux instances réitérées de l'Assemblée nationale, a donné son acceptation. »

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely). Je remarque, dans la lecture qui vient de vous être faite, des expressions contre lesquelles je m'élève. J'observe d'abord que le ministre, garde des sceaux, n'envoie jamais que de simples notes, comme si la forme d'une lettre ne devait pas être employée par lui lorsqu'il écrit au président de l'Assemblée nationale: je fais ensuite la motion expresse que le président soit autorisé à demander au ministre si c'est de l'ordre du roi qu'il s'est servi de cette phrase: Sa Majesté ayant égard aux instances réitérées.....

(Cette motion reçoit à la fois des applaudissements et des témoignages d'improbation.)

M. Charles de Lameth. J'observe, dans la rédaction de la lettre de M. le garde des sceaux, un ton qui ne doit pas être employé par lui lorsqu'il écrit au président de l'Assemblée nationale; je trouve, dans les expressions de ce ministre, l'intention de confondre la sanction avec l'accep

tation. Je m'élève contre ces mots : « le roi ayant égard aux instances réitérées. » (Il s'élève des murmures du côté droit de la salle.) Oui, Messieurs, je m'élève contre les mots que je viens de répéter, et sans doute il n'est pas un membre de l'Assemblée qui ne sache que le corps constituant n'a pas besoin de faire des instances réitérées pour faire accepter des décrets constitutionnels, que la nation a consacrés. On me force à l'avancer; je ne puis voir, dans les tournures vicieuses de la lettre du ministre qu'un piège ministériel..... Je crois que nous devons séparer la cause et la conduite d'un roi que nous avons tant de raison d'aimer, d'avec la conduite obscure et sourde de ces ministres, que nous avons tant de raison de craindre. Je pense donc qu'il ne doit pas y avoir lieu à délibérer sur la motion de M. Regnaud; j'ajoute qu'il est très heureux qu'elle ait été faite

M. le marquis de Bonnay, secrétaire, annonce que, d'après le recensement du scrutin pour la nomination des onze commissaires du comité d'aliénation destinés à surveiller la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux, ceux qui ont obtenu la pluralité des suffrages, sont :

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commerce du tabac, le transit et la commission, le cours des ruisseaux et rivières, les productions du sol et de l'industrie de cette province, les habitudes de ses habitants et leur idiome, etc., etc., tout entraînant les Alsaciens vers les étrangers: et le commerce libre avec les étrangers étant absolument nécessaire au soutien des Alsaciens, et au paiement des charges exorbitantes dont ils sont accablés au mépris de l'exemption qui leur était promise par les traités qui les ont unis à la France l'Alsace a toujours résisté au reculement des barrières jusqu'au Rhin.

La crainte d'être englobée dans les cinq grosses fermes, l'a portée, lors de la rédaction de ses cahiers, de charger ses députés de s'y opposer avec la plus grande force, tout comme elle les a chargés d'insister sur la suppression des impôts directs et indirects qu'on lui a injustement extorqués, ainsi que sur la suppression de toutes les fermes.

Mais toute la France étant devenue libre, la culture, la fabrication et le commerce du tabac et de toutes les plantes et matières des trois règnes indigènes et exotiques devant jouir de la liberté la plus illimitée dans tout le royaume, et ne devant plus y avoir d'autres gênes à essuyer, ni d'autres droits à payer que ceux nécessaires à l'extrême frontière, pour encourager nos cultures et nos manufactures, et faire pencher la balance du commerce de notre côté.

Les Alsaciens ne furent pas plutôt instruits de cette heureuse révolution, qu'ils firent connaître qu'unis de cœur et d'âme aux Français et liés à la constitution par les sentiments les plus purs et les plus inviolables, ils espéraient et désiraient que tout ce qui pourrait les distinguer des autres français, fût à jamais anéanti.

Ils se sont empressés de manifester leur adhésion à tous les décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, et de jurer d'en soutenir l'exécution jusqu'à la dernière goutte de leur sang.

Je dois cependant prier le comité de prendre son vœu et sa position actuelle en considération, et d'examiner avec la plus sérieuse attention les avantages et les inconvénients qui pourraient résulter quant à présent à la nation, en laissant subsister les barrières dans les Vosges, ou en les plaçant sur le Rhin. Je le prie de considérer la facilité de garder la montagne, et de la comparer avec les dépenses très considérables dans lesquelles jetteraient la garde du Rhin, et l'extrême difficulté d'empêcher la contrebande dans l'état actuel de ce fleuve, et de peser dans sa sagesse si l'Alsace ne devrait pas être laissée hors des barrières, mais seulement jusqu'à ce que la garde de la frontière du côté du Rhin aura été rendue moins difficile et moins coûteuse, soit par la digue continue sur la rive gauche du Rhin, soit par le canal intérieur de la province proposés par mon mémoire imprimé en exécution de l'arrêté de la commission intermédiaire d'Alsace, du 29 juillet 1788, sur mon réquisitoire, en qualité de procureur-syndic de la province, ou d'une autre manière quelconque.

J'ai l'honneur d'observer au comité que la digue latérale du Rhin serait très avantageuse à la province, attendu qu'elle garantirait ses terres des ravages du fleuve, qu'elle servirait de rempart contre nos ennemis et les contrebandiers et de tirage pour la navigation de Strasbourg à Bâle, qui est actuellement impossible. Que le canal intérieur du FortLouis à Huningue nous assurerait le transit de toutes les marchandises du Nord pour la Suisse, surtout en temps de guerre, et qu'il servirait jus

qu'à Sausheim, village de la seigneurie de Landzer, près de Mulhausen, au grand canal de jonction du Rhin au Rhône, proposé par M. de La Chiche, brigadier des armées du roi et du corps royal du génie, et d'une seconde ligne de défense contre les ennemis et les contrebandiers.

Opinion du même sur le tabac.

La loi et l'instruction devant toujours marcher de front et s'étayer l'une sur l'autre, mon avis est : Que si nous ne voulons pas renverser notre constitution, il est absolument nécessaire de laisser dans toute l'étendue du royaume la liberté la plus absolue de cultiver et manufacturer, d'acheter et débiter toutes les plantes et matières des trois règnes indigènes et exotiques, et de proscrire à jamais toute ferme ou régie exclusive ou privilégiée.

Il ne doit surtout plus y avoir deux ménages en France; il faut calculer ce qui rapporte le plus à la nation entière, et non ce qui remplit les coffres, dits de la nation, et enrichit quelques individus. La nation ne sera jamais vraiment riche, elle n'aura jamais de trésor vraiment national, sûr et utile, que lorsque ce trésor sera dans la plus vive circulation dans le royaume.

Ne vous y trompez pas, Messieurs; l'or est aussi nécessaire au corps politique que le sang aux corps animés; s'il ne circule pas il vous paralysera : si vos richesses ne vous élèvent pas au-dessus des autres nations, elles serviront à vous forger de nouveaux fers.

Notre agriculture, notre industrie et notre commerce n'atteindront jamais la perfection et l'étendue que la nature nous offre, si vous ne leur assurez pas la liberté la plus étendue et la plus inviolable, si vous n'employez pas les moyens les plus efficaces pour empêcher que notre numéraire ne soit emporté à l'étranger ou entassé dans des caisses.

En conséquence, je demande qu'il soit décrété : Art. 1er. Que la culture, la fabrication et le commerce du tabac jouiront de la plus complète liberté dans toutes les parties du royaume.

Art. 2. Que tout Français aura le droit d'introduire et de fabriquer dans le royaume le tabac en feuilles venant des Etats libres d'Amérique.

Art. 3. Qu'il sera défendu d'introduire dans le royaume d'autres feuilles de tabac que de celles de l'Amérique libre.

Art. 4. Qu'il sera défendu, sous des peines très sévères, d'introduire dans le royaume aucune espèce de tabac fabriqué.

Art. 5. Que le comité d'agriculture et de commerce proposera un prix de dix mille livres à celui qui, au jugement de l'administration centrale, qui sera formée, ou de la Société d'agriculture, aura présenté la description, accompagnée d'échantillons, des façons de cultiver, récolter, fabriquer et perfectionner le tabac, les plus faciles, les moins coûteuses et les plus avantageuses, et de lui donner les qualités les plus salubres et les plus agréables (1).

(1) C'est-à-dire d'indiquer la terre la plus propre à y planter du tabac, eu égard à la nature de la couche végéfale et à des couches inférieures, à son site et à son aspect.

La façon de le préparer, les attentions à avoir pour le choix de la meilleure variété, pour celui de la graine; le temps et la façon de la préparer et semer; de transplanter les plants, de les soigner et cultiver; le temps et la façon

Art. 6. Qu'il fera rédiger et publier les instructions les plus propres à conserver à la France la supériorité de ses tabacs et son débit chez l'étranger (1).

Remplacement de l'impôt.

Art. 7. Qu'il sera payé 50 livres par chaque quintal de tabac en feuilles de l'Amérique libre à leur entrée dans le royaume.

Art. 8. Que l'introduction dans le royaume des feuilles de tabac de l'Amérique libre, ne sera permise que par les bureaux qui seront désignés pour la commodité des fabricants, notamment Strasbourg, Dunkerque, etc.

de récolter les feuilles, surtout de fixer le moment de les détacher de la tige; dire positivement si c'est lorsque la fleur s'épanouit ou lorsque les coroles commencent à se faner, ou dans telle autre période de la végétation; faire connaître si ce n'est pas un abus de retrancher le haut des tiges, si ce n'en est pas un de laisser les feuilles trop longtemps sans les détacher de la tige; si, au contraire, à l'avantage de les en séparer au moment indiqué par la nature, il ne se joint pas un avantage inappréciable, celui de profiter du beau temps pour les faire sécher. Si les gelées blanches n'enlèvent pas aux feuilles la plus grande partie de leur vertu, si les rosées froides ne leur nuisent pas, s'il faut enfiler et suspendre les feuilles aussitôt qu'elles sont détachées de la tige, ou s'il faut les laisser pendant quelque temps en las, si la fermentation, dans faquelle elles entrent très promptement, leur est favorable ou nuisible au premier cas, si on peut impunément les laisser outrepasser la fermentation spiritueuse; d'indiquer le moment où il faut l'arrêter et suspendre les feuilles. Si les feuilles ne doivent pas être suspendues à l'air; si elles ne doivent pas être séchées à l'ombre, surtout du soleil; si l'ardeur de cet astre, si la lumière ou le grand jour ne leur enlèvent pas les parties les plus volatiles et les plus essentielles; enfin, quel est le moment de les mettre en bottes; s'il n'y a aucune précaution à prendre ou aucune drogue à ajouter pour augmenter leurs qualités; s'il ne faut pas les préserver de l'humidité. Quelle est la meilleure façon de les préparer et manufacturer; quelles sont les drogues qu'il faut y ajouter, et quelles sont les sauces dans lesquelles il faut les tremper, et pendant quel espace de temps il faut les y laisser, ou s'il faut simplemeut les arroser. Donner les moyens de conserver le tabac fabriqué et râpé, pour que non seulement ses qualités bienfaisantes et agréables ne soient pas altérées, surtout que la formation du sel ammoniac ou d'autres combinaisons nuisibles soient empêchées, mais pour que le temps ajoute à la perfection de ses qualités bienfaisantes et agréables.

Enfin, d'indiquer tous les avantages que nous pouvons tirer de cette précieuse plante et de ses différentes parties dans tous ses différents états pour la conservation de la santé, pour combattre nos maladies et celles des bestiaux, tant intérieures qu'extérieures, pour les arts et métiers; comme elle produit beaucoup de graine, s'il ne serait pas avantageux d'en tirer l'huile; à quels usages l'huile pourrait servir, etc., etc.

Rassurer les Français sur la crainte que la culture du tabac ne soit nuisible à celle du blé, en leur faisant bien connaître qu'il est démontré par une longue suite de culture en Alsace, que celle du tabac augmente les récoltes, la beauté et la valeur du froment, et en les instruisant de notre méthode.

Leur indiquer le parti le plus avantageux qu'ils pourront tirer des tiges de la plante du tabac ou de leurs cendres. Si elles ne serviront pas utilement pour augmenter la récolte du salpêtre, dont la fabrique et le commerce sont devenus libres en France, et que les habitants de la campague seront instruits et encouragés à fabriquer eux-mêmes, ainsi que les autres sels, par des procédés aisés et très peu coûteux.

(1) Il ne faut regarder comme profit réel que l'or et l'argent que nous tirons de l'étranger, en échange des productions de notre sol et de notre industrie, ou que nous tirons nous-mêmes de notre sol, quels qu'en soient les frais d'extraction.

Art. 9. Que de chaque livre de tabac fabriquée dans le royaume, avec partie des feuilles étrangères, qui sera consommée dans le royaume, il sera payé dix sols de celui à râper; de cinq sols de celui à fumer; et de celui qui sera porté à l'étranger cinq livres par quintal de celui å råper, et deux livres par quintal de celui à fumer ;

Qu'il sera accordé au particulier, qui en aura exporté la plus grande quantité, une prime annuelle de 2,000 livres ou du quart des droits cidessus fixés qu'il en aurait payés, si ces droits ne fussent pas montés à 8,000 livres.

Art. 10. Que du tabac récolté en France, qui y sera fabriqué sans addition de feuilles étrangères, et qui sera consommé dans le royaume, il sera payé de celui à fumer deux sols; et de celui à râper cinq sols de chaque livre; et s'il est exporté à l'étranger, il ne sera payé de celui à fumer que cinq sols, et de celui à râper que vingt sols par quintal, et il sera accordé au particulier qui en aura exporté la plus grande quantité pendant une année, une prime de 4,000 livres ou la moitié des droits qu'il devait payer, si ces droits ne s'étaient pas montés à 8,000 livres.

Art. 11. Qu'il sera accordé un prix de 10,000 livres à celui qui, avec des feuilles de France, sans aucune addition de feuilles étrangères, sera parvenu à fabriquer du tabac, qui, au jugement de l'administration centrale ou des commissaires que l'Assemblée nommera, aura des qualités supérieures ou au moins égales au meilleur tabac fabriqué en France avec un mélange de feuilles étrangères.

PROJET DE RÉforme des dIFFÉRENTES COMPAGNIES DE FINANCES

chargées du recouvrement des impôts indirects,

dans lequel on indique le danger qu'il y aurait de confier l'exécution du reculement des barrières à la compagnie de la ferme générale, dans son organisation actuelle, par un membre du comité d'agriculture et de commerce, présenté aux trois comités réunis d'agriculture et de commerce, des finances et des impositions (1).

L'ordre à établir dans l'administration des finances doit embrasser, sous ses plus grands rapports, la prospérité de l'agriculture et du commerce; ces heureux effets ne peuvent résulter que de la simplicité des bases d'après lesquelles les compagnies de finances seront organisées. Sous l'ancien régime, tout ce qui pouvait être regardé comme des rouages inutiles pour le mouvement de cette administration, considérée en masse, en nuisant à l'activité du commerce, élait encore payé chèrement aux dépens de la chose publique.

Le comité d'agriculture et de commerce a été conduit à considérer l'administration actuelle des impôts indirects, en s'occupant de l'opération si importante du reculement des barrières; il a dù voir que le succès de cette mesure tenait à l'organisation de la compagnie connue sous le nom de ferme générale; et dans l'impossibilité de s'isoler pour ne voir que ce seul objet, il faut embrasser tout le système des compagnies de finances, chargées de la perception des impôts. Voici les réflexions auxquelles on est conduit, elles méritent sans doute une sérieuse attention; elles donneront lieu au développement des vues

(1) Ce document n'a pas été inséré au Moniteur.

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es plus utiles; le comité prenant cet objet en considération, aura au moins la satisfaction d'avoir appelé la sollicitude de l'Assemblée nationale et les lumières de ses différents comités, sur un objet d'une si grande importance.

L'Assemblée nationale a déjà jeté un coup d'œil sur les compagnies chargées du recouvrement des impôts indirects; elle les a considérées en masse, elle a attribué à chacune d'elles un traitement suffisant; mais il en résulte pourtant que le traitement de chacun des fermiers, régisseurs, administrateurs, se trouve trop réduit, parce qu'un très grand nombre est appelé à partager le traitement que la justice a déterminé.

Déjà on est convaincu de la nécessité d'une nouvelle organisation dans laquelle les seuls agents nécessaires seront employés, et où le traitement, auquel ils ont droit de prétendre, sera réglé d'après leur utilité.

C'est ce plan dont il faut enfin s'occuper pour le maintien des perceptions existantes et pour assurer celles qui seront déterminées. Pour que ce plan n'éprouve aucune contradiction fondée, ce n'est pas assez que les circonstances en imposent la nécessité et commandent impérieusement de nouvelles mesures; il faut encore qu'il repose sur les principes immuables de la justice, dont l'Assemblée nationale ne veut jamais s'écarter; il faut que les compagnies de finances soient forcées elles-mêmes à approuver les sacrifices que le nouvel ordre de choses rend indispensables.

La réduction dans le nombre des fermiers, régisseurs et administrateurs, ne sera pas une injustice si elle ne porte que sur les places jugées inutiles; ce sera une chose juste de confier la nouvelle administration aux membres les plus utiles des compagnies actuelles; le comité reconnaîtra qu'ils ont des droits à cette préférence; enfin le remboursement des fonds d'avance à ceux qui ne sont pas employés dans la nouvelle compagnie est d'une justice si rigoureuse, qu'il faut prendre toutes les mesures pour l'effectuer; il restera, en dernière analyse, une économie sage et une régie active; des vues utiles seront le principe de cette opération dans laquelle on aura respecté tous les intérêts.

Je n'ai pas besoin d'ajouter à des considérations d'un ordre si supérieur celle de ne pas laisser plus longtemps dans l'incertitude tous ceux qui tiennent à ces administrations; on ne peut espérer une grande activité d'agents qui ne complent pas sur leur état et dont la fortune se trouve liée au parti qui sera pris. De si grands motifs vous détermineront peut-être à l'adoption d'un plan dont je viens en peu de mots d'indiquer les bases.

Fixer le nombre des membres qui seront choisis dans la compagnie qui devra fournir les administrateurs des douanes nationales, faire nommer le plus promptement possible, tant ces administrateurs que ceux qui seront chargés des autres impôts restés à la ferme générale; porter la même réforme sur l'administration des impôts qui étaient confiés à la régie générale et aux domaines; telle doit être la marche qu'il me paraît convenable de suivre pour arriver au but auquel nous voulons atteindre.

De ces vues, dont les avantages sont faciles à

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Nécessité d'une réduction dans le nombre des administrateurs.

Pour démontrer la nécessité d'une réduction, il n'est besoin sans doute que de considérer l'ordre actuel des choses; les principes adoptés par l'Assemblée nationale nous y conduisent naturellement.

En effet, quelle que soit la somme d'imposition qui sera jugée nécessaire pour établir la balance entre la recette et la dépense, cette somme sera formée de deux espèces d'impositions; les impositions directes qui se divisent en foncières et personnelles, et les impositions indirectes.

Tout ce que l'Assemblée nationale a réglé jusqu'à ce jour, tend à confier l'administration des impôts directs et personnels aux administrateurs de département; et autant il est juste, utile, avantageux de s'en remettre à ces corps administratifs pour ces sortes d'impôts, autant il serait impraticable et peut-être nuisible, de leur confier l'administration des impôts indirects; ceux-ci doivent donc être régis pour le compte de la nation par des administrateurs particuliers; déjà il est démontré que les compagnies, réduites aux seuls impôts indirects, ne peuvent plus être aussi nombreuses; et la nécessité de cette réduction sera rendue plus sensible en jetant un coup d'œil rapide sur les impôts de cette nature, qui peuvent être conservés.

Parmi ceux confiés à la ferme générale, la gabelle est détruite sans espoir de retour; il ne reste plus qu'une vente libre et en concurrence des sels qui se trouvent dans les greniers, dépôts et magasíns, qui sont devenus nationaux et la formation des sels dans les salines.

La régie des droits de traites sera tellement simplifiée qu'elle ne demandera plus l'immensité d'opérations et de travail dont elle était surchargée.

Le tabac ne consistera plus, si l'Assemblée adopte le plan qui lui a été proposé, que dans la surveillance sur les manufactures nationales, et dans une garde sur les frontières qui se confond avec celle que la partie des traités exige. Cet impôt pourra même être réduit à un simple droit d'entrée.

Enfin les entrées de Paris.

Parmi les droits dont le recouvrement appartenait à la régie générale, il ne reste guère que ceux de marque d'or et d'argent, d'inspecteurs aux boucheries et d'aides. Ce dernier droit est le seul qui soit de quelque importance; mais les formes de sa perception sont tellement inconciliables avec les principes constitutionnels, qu'il est

démontrer, il en résulte trois propositions qui plus que probable que l'Assemblée adoptera, soit

peuvent servir de décision au plan que j'offre à votre discussion.

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l'idée de ne conserver que le droit connu sous le nom de droit de gros, soit tout autre: il est encore possible que la perception en soit jointe à celle des impôts directs, confiée aux administraleurs de département; enfin, quel que soit le parti que l'Assemblée adopte à cet égard, il est impos

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