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en convient, n'implique pas le droit, tel qu'il existe en Angleterre et aux États-Unis ;

Art. 7. La liberté de la presse, mais, il faut le reconnaître, sous la condition préalable, pour publier un journal, de verser un cautionnement, et sous l'intimidation tutélaire du régime répressif le plus énergique.

Art. 8. La liberté de l'enseignement, encore, on ne le nie pas, à l'état de promesse depuis dix-sept ans.

MM. Hébert et Duchâtel auraient donc été bien coupables et bien imprudents, ils eussent assumé sur eux la plus grave responsabilité s'ils n'eussent pas défendu le banquet du 12o arrondissement!

Pourquoi la branche aînée a-t-elle fait place à la branche cadette des Bourbons? — C'est que la Restauration a eu le tort, cruellement expié, de tolérer le banquet donné à la fin de mai 1830 aux Vendanges de Bourgogne, par la société Aide-toi, le ciel t'aidera, dont faisait partie M. Guizot.

Sous quelles paroles, depuis un an, s'abritent les dissidents de la majorité ? N'est-ce pas sous ces paroles du banquet de Lisieux : - «Toutes les politiques vous promet» tront le progrès, la politique conservatrice seule vous le » donnera? »

Après 1830, comme avant, tout le mal, on le voit, vient des banquets. Maudits banquets, auxquels M. Guizot n'a jamais manqué, en toute occasion, de s'associer de la manière la plus éclatante!

Méconnaître un tel danger, ce serait fermer les yeux à l'évidence, ce serait ne compter pour rien les enseignements de l'expérience et du passé, ce serait pousser la tolérance, c'est l'imprudence qu'il faut dire, aussi loin que la Restauration, aussi loin que l'a poussée plus tard le ministère du 15 avril 1837, qui eut la faiblesse de permettre que M. Guizot attaquàt la servilité de sa politique au milieu d'un banquet.

C'est donc avec pleine raison que MM. Hébert et Duchatel se fondent sur le danger même des banquets pour nier le droit de réunion. Le seul tort qu'ils aient à se reprocher,

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ce n'est pas un excès d'intolérance, mais au contraire un excès de tolérance. Ils n'auraient pas dû attendre si tard, et, dès la première manifestation qui a eu lieu au ChâteauRouge, en juillet 1847, ils eussent dû s'armer de la loi.

La loi de 1790, combinée avec la loi de 1791, qui donne à l'autorité municipale le pouvoir de faire des réglements sur les objets compris dans le titre correspondant de la loi de 1790, n'est-elle pas formelle ? N'existe-t-il pas à l'appui de cette loi une ordonnance du comte Treilhard, préfet de police, à la date du 11 novembre 1830? En 1833, à Lyon, dans l'Isère, dans l'Ain, dans la Loire, en 1835 au Mans, en 1840 le 14 juillet à Rouen et à Metz, des banquets n'ont-ils pas été interdits? Le gouvernement n'a-t-il pas pour lui l'usage, la jurisprudence, le droit acquis et non contesté pendant un grand nombre d'années? Lieu public ou privé, la question se résout de la même manière. Le banquet que l'opposition prépare, et qui doit être donné dans une propriété particulière, aura-t-il pour cela le caractère d'une réunion privée? Qui le pourrait soutenir sérieusement? Il y a de vastes terrains enclos de murs. Quoi! avec le consentement du propriétaire, on rassemblerait sur ces terrains cinq mille, dix mille personnes, et ce seraient des réunions privées! Le gouvernement n'aurait pas le droit d'interdire de pareilles réunions, quand même il saurait qu'elles ont pour but de propager les doctrines les plus séditieuses et les plus anti-sociales? La loi peut-elle admettre sans contrôle, sans aucune espèce de précaution de la part de l'autorité, ce droit exorbitant d'établir partout des réunions politiques, d'ouvrir des clubs, de semer partout l'agitation? Où trouvez-vous donc écrit dans la constitution, dans la Charte de 1830, qui nous régit, le droit de réunion? Et qu'on ne prétende pas qu'on ait jugé hors de propos de dire, en 1830, ce qu'on avait dit en 1791, car tout a été répété, tout a été reproduit dans la Charte de 1830, tout, moins le droit de réunion aujourd'hui en discussion!

C'est dans ces termes que la question a été posée par MM. Duchâtel et Hébert :

On leur a répondu, il est vrai :

m. de maleville : « Vous invoquez les termes de la loi de 1790, (1) mais vous n'avez sans doute pas la prétention de mieux connaître la loi que ceux qui l'ont faite. Eh bien! voici les instructions qui accompagnaient la loi :

« Les directoires veilleront de même à ce que les citoyens » ne soient pas troublés dans la faculté de se réunir paisi»blement pour rédiger des adresses et des pétitions lors» que ceux qui voudront s'assembler ainsi auront instruit

(1)

Loi du 16-24 août 1790.

« TITRE II.- Art. 1er. L'autorité municipale veille et tient la main, dans l'étendue de chaque commune, à l'exécution des lois et réglements de police.

»Art. 2. L'adjoint (au maire) poursuit d'office les contraventions aux lois et réglements de police; et cependant chaque citoyen qui en ressent un tort ou un danger personnel peut intenter l'action en son nom.

» Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :

» 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

» 2° Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes, accompagnés d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

» 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés et autres lieux publics;

» 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, au mètre ou à la mesure de capacité, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

» 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département et de district;

>> 6° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

»Art. 7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.

» 5. Les contraventions aux réglements de police ne pourront être punies que d'une amende ou de l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours. »

>> les officiers municipaux du temps, du lieu et du sujet de » ces assemblées, et à la charge de ne pouvoir députer que >> dix citoyens pour présenter ces adresses et pétitions. >> Sophisme!

M. PAILLET, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats :

« Une des municipalités du Midi interprétant peut-être » la loi, toute récente alors, du 24 août 1790, avait cru ap>> paremment y trouver le droit, que si longtemps après on » y cherche encore, d'intervenir dans ces sortes de réu»nions, d'y imposer son veto, et de s'emparer des archives » qui pouvaient déjà leur appartenir. Là se trouvaient tout » à la fois engagés et le droit de réunion et le droit bien >> autrement considérable d'association proprement dite. » Ce fait est dénoncé à l'Assemblée constituante; elle le » trouve assez grave, précisément parce qu'il impliquait » l'une des libertés publiques nées à peine dans notre pays. » Elle l'évoque, elle l'attire à elle; et savez-vous comment » elle le juge et à quelle date, à une date bien voisine, je » vous le répète, de la loi du 24 août 1790, à la date du 12 » novembre 1790, et voici le texte de son décret :

« L'Assemblée nationale,

» Après avoir entendu son comité des rapports,

» Déclare que les citoyens ont le droit de s'assembler pai»siblement et de former entre eux des sociétés libres, à la » charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens.»> Sophisme!

M GARNIER-PAGÈS : « Il s'agit d'une question de droit. L'ar>> bitraire ne justifie pas l'arbitraire. »

Sophisme!

«M. FEUILHADE-CHAUVIN La distinction entre le lieu pu>>blic et le lieu privé n'est pas une distinction subtile. » D'abord, il ne faut pas confondre un endroit où tout >> venant peut entrer moyennant son argent, comme à un » spectacle, avec une réunion accidentelle où l'on n'est » admis qu'à de certaines conditions. Ensuite, le lieu pu>>blic suppose l'assentiment du gouvernement, et en» gage en conséquence, jusqu'à un certain point, sa res

»ponsabilité; tandis que le lieu privé la laisse compléte»ment à l'écart. C'est ce qui peut expliquer pourquoi le >> ministère du 1er mars, qui a interdit à Metz et à Rouen >> des banquets qui devaient être donnés dans un lieu pu» blic, n'a pas interdit le banquet de Châtillon, qui a été » donné dans un endroit privé. »

Sophismes!

<< M. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ: Ou la réunion est publique, » ou elle est privée : si elle est privée, les discours tenus, » les toasts portés sont sans danger, car ils sont sans reten» tissement, sans publicité; si elle est publique, le gou» vernement, armé de la loi du 17 mai 1819, peut poursui» vre les discours sans même attendre qu'aucun journal » les ait reproduits. En ce cas, où donc est le danger? » Sophismes!

M. LEDRU-ROLLIN, s'exprimant ainsi :

<< Ouvrons la Constitution de 1791.

>> Nous trouvons au frontispice une déclaration des droits, » dont voici le texte :

CONSTITUTION FRANÇAISE.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

« Les représentants du peuple français, constituant l'As» semblée nationale,

>> Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des » droits de l'homme sont les seules causes des malheurs >> publics et de la corruption du gouvernement,

>> Ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, » les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, » afin que cette déclaration, constamment présente à tous » les membres du corps social, leur rappelle sans cesse >> leurs droits et leurs devoirs.

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» La Constitution garantit, comme droits naturels et ci

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