Page images
PDF
EPUB

aux jeunes filles, qui, faute de moyens ou par féduction, embraffent inconfidérément l'état monaftique, & pri vent fouvent la fociété pour laquelle elles étoient nées de bonnes meres de famille, portant le défordre dans ces couvens, au préjudice de celles qui, avec une véritable vucation, y avoient cherché leur tranquillité, & au préjudice d'elles mêmes, qui paflent le reste de leurs jours dans le repentir, & quelquefois dans le désespoir, a ordonné ce qui fuit.

I. Que dorénavant on ne pourra mettre les filles en penfion pour les inftruire, dans quelque couvent que ce foir, à moins qu'elles n'aient l'âge de dix ans accomplis II. Qu'il ne fera permis à aucune de prendre l'habit de religieufe, même en qualité de converfe, fi elle n'a vingt ans accomplis. III. Et quoique, par abus, on ait introduit l'ufage de regarder comme religieufes les conver fes même & les penfionnaires, qui n'ont ni vœux ni clôture, on difpofera ci-après de quelle façon on doit fe comporter à leur égard, autant que la jouiffance de la liberté qui leur eft accordée par leur inftitut, ne donnera pas fujet à en difpofer autrement. IV. Avant qu'uné fille puiffe demander & obtenir d'être acceptée, elle doit vivre pendant fix mois, non-feulement hors du couvent dans lequel elle veut prendre l'habit, mais même hors de tout autre. V. Les fix mois étant expirés & l'acceptation promife, avant que la fille puiffe rentrer dans le couvent & faire aucun acte, un eccléfiaftique féculier, $ & de probité reconnue, qui n'ait aucune relation par fon emploi avec le couvent, ni aucune parenté avec les religieufes ni la poftulante, devra l'examiner fans prévention ni égards, & avec cette circonfpection requife pour s'affurer de la vérité, & qui l'autorife à permettre un acte de cette conféquence. VI. S. A. R. a choisi pour cet effet, trois fujets, de l'un ou de Pautre defquels la députation pourra fe fervir pour ces fortes d'examens. A Sienne on devra également en choifir trois, dont les juges nommeront un à chaque occafion. A Florence l'examen fe fera en préfence d'un des députés infpecteurs des monafteres; à Sienne, en présence d'un député féculier nommé par les juges, & autre part en préfence des juges du lieu; bien entendu que les députés bu juges ne feront point parens de la fille auquel cas on en nommera d'autres. VII. La députa tion, les grands baillis & les hauts jufticiers exigeront des examinateurs une atteftation; & quand il en réfultera une affurance de vraie vocation, qu'on aura vu

Supplément, ae, trimestre. 1795.

B

en outre les actes qui prouvent l'âge preferit, les fix mois paflés hors du couvent avant l'acceptation & le tems de l'acceptation, ils pourront donner à la poftulante par écrit la permiffion de prendre l'habit ; & quand elle l'aura obtenue, elle pourra porter, felon la courume, les marques de fon acceptation. VIII. s. A. R. réferve ce pendant aux ordinaires leur droit de faire auffi examiner les filles qui vont entrer dans les ordres religieux, pa les examinateurs qu'ils ont députés, pourvu que leur examen foit toujours précédé de celui des examinateurs nommés par les députés, ou par les baillis, ou par les hauts-jufticiers. IX. Sans la fufdite permiffion par écrit des députés, &c. on ne pourra, en quelque cas que ce foit, donner le confentement requis pour la prise d'babit; & au cas qu'on pût douter que leur oppofition ne fût pas fuffifante, on en rendra compte à S. A. R, par le moyen des députés, ou du lieutenant du gouver nement de Sienne, &c. X. On excepte des difpofitions de cet édit toutes les filles qui, avant fa publication, au ront obtenu leur acceptation. XI. S. A. R. enjoint à la députation établie pour l'inspection des couvens dans ke district de Florence & de Piftoye, au lieutenant du gouvernement de Sienne, &c. de faire publier & inti mer cet édit à tous ceux qu'il appartiendra, afin qu'il foit exactement obfervé. Donné le 4 Mai 1775.

Le fecond édit, de la même date, défend, comme on l'a dit, de prendre de dot en admettant les fœurs converfes dans quelque couvent que ce foit; mais il permet d'accepter une petite rétribution, qui ne pourra être de plus de 20 ou 25 écus.

Par le troifieme, le grand-duc confidérant com me un objet qui intérefle fes foins paternels, d'em pêcher que dans fes états à un âge où l'homme ne peut difpofer de fes biens, il ne puiffe auffi difpofer de fa liberté, en s'obligeant par des vœux dans la vie religieuse, a ordonné ce qui fuit.

I. Qu'à l'avenir dans le grand-duché aucun ne pour. ra prendre l'habit religieux, même en qualité de convers, dans quelque couvent ou ordre regulier que ce foit, pour s'y obliger à des voeux, qu'il n'ait atteint l'âge de 18 ans, & qu'il ne pourra y faire profellion qu'a 24. ans accomplis. II. Ils devront certifier de cet âge pardevant les députés nommés à cette fin dans les divers dieux du grand-duché. III. Tous les fujets de Tolea

qui, pour éluder la loi ou pour un autre objet, auat pris l'habit dans des couvens ou autres maifons igieufes hors du grand-duché, feront toujours & à us égards, regardés comme étrangers, & comme tels, clus de toutes les dignités & emplois de leur ordre Toscane.

L'amour dans les romans joue toutes fortes e perfonnages; il s'éleve, il s'abaiffe, felon que exigent fes intérêts, prend mille figures difféentes, & les quitte felon le befoin; quelquefois fe conduit de même dans la fociété ; il ne faut as conclure que les romans fe rapprochent de la ature; on peut dire plutôt que des imaginations xaltées fe mettent au niveau des romans; voià un fait qui en fournit la preuve. Un homme

commun mais de la figure la plus intéresnte, qui portoit une têre d'Adonis fur un corps Hercule, avoit époufé une fille qu'il aimoit, orfqu'il ne la poffédoit pas, & qu'il n'aima plus uand il la pofféda. Il la quitta, fortit de fon pays, chercha à gagner fa vie en prenant un maitre; e premier qu'il fervit, le mit à la porte peu de ems après, pour quelques équipées qu'il n'étoit as d'humeur de fouffrir; le jeune homme alla lus loin, & trouva à fe placer en qualité de va et de chambre dans une bonne maifon; fon noueau maitre étoit un gentilhomme qui avoit une poule très-jeune & très-belle; un jour il vouit fçavoir l'hiftoire de fon valet, qui la raconta omme il voulut, en y ajoutant mille circonfances; il fe peignit comme un jeune homme rès-fenfible, difpofé à l'amour, mais toujours malheureux par ce fentiment, deftiné à l'être enore davantage, puifque dégoûté des filles de fon Etat par leurs infidélités, il ne vouloit plus porer fes vues que dans une condition fupérieure, aimer en fecret, fans le dire, & fans rien eférer. L'époufe de fon maitre étoit préfente; el

le prit le plus vif intérêt au récit du valet; plaignit, s'attendrit pour lui, l'aima enfin, & felon l'ufage, qui ordonne dans ces circonftar ces à la femme de faire toutes les avances, lui fit le tendre aveu. Elle ne craignoit que l'incon tance de fon amant, qui la raffura. L'égarementa cette femme la porta à fuir avec le malheureux, & ils ne partirent point fans emporter de quoiv vre ailleurs ; pour éviter toutes les recherches que le mari de la dame ne devoit pas manquer de fai re, ils imaginerent de fervir, perfuadés qu'ils feroient mieux cachés dans cet état que dans tour autre. Ils trouverent condition dans la même maifon, où ils refterent pour mari & femme; ils y pafferent trois ans au bout de ce tems, ils ont été découverts. La dame a été arrêtée par des or dres fupérieurs; & fon féducteur a eu le tem de prévenir par une prompte fuite, le malheur d'avoir des démêlés avec la juftice, s'il en étoit de venu le penfionnaire,

PORTUGAL.

Le tribunal royal de la cenfure continue de s'occuper de l'examen des livres anciens qui ont été publiés dans ce royaume, & qui y font eneore répandus; il en profcrit un grand nombre. Parmi ces ouvrages, il y en a sûrement de trèsfinguliers: on vient d'en brûler un qui doit tenir le premier rang entre ces productions étranges que l'ignorance & la malignité ont enfantées, & que la fuperftition aveugle a dévorées; elle a pour titre : Triple corde d'amour envers J. C. Le roi inconnu & déjà né de Portugal, & le rétablif fement de ce royaume. Son auteur eft un certain D. Antonio Ardizzone Spinola; elle fut imprimée à Lisbonne en 1680. Cet Ardizzone étoit un prêwe étranger, livré aux jéfuites, qui s'en fervoient

[ocr errors]

ɔmme d'un inftrument pour faire réuffir leurs effeins. On fçait que ces religieux avoient répaniu bien des rêveries, & perfuadé au peuple qu'il levoit fe former un nouvel empire de Portugal, ous le nom de cinquieme empire, dont le fouverain annoncé par des prophêtes, ne devoit être connu que de ceux qui interprêtoient ces prophéties. Ce livre contient l'explication de la plupart de ces rêveries, & bien d'autres. Le roi D. Jean IV eft ce monarque inconnu; voici quelques unes des propofitions abfurdes & impies de cet ouvrage. « La transfiguration de J. C. fur le Tabor eft l'emblème de la proclamation du roi de Portugal. S. Matthieu donne la généalogie de J. C. d'une maniere fi myflérieufe & fi particuliere, qu'on -voit qu'il a tracé celle du roi D. Jean. J. C. a eu deux générations, l'une divine & l'autre humaines on peut en compter aussi deux pour D. Jean. S. Mathieu ne nomme que 40 ayeux de J. C., -il en avoit, fans doute, davantage; mais ces 40 défignent les 40 nobles qui proclamerent D. Jean. S. Matthieu omet dans la généalogie de Chrift; Phadaia, parce que c'étoit un homme obscur, quia obfcurus fuerat; qui fçait fi Phadaïa ne repréfente pas le roi D. Sanche, monarque obfcur & dépofé? St. Joseph eft le protecteur des rois cachés, il femble qu'on ne le dife que par compliment; mais l'écriture le prouve. Si D. Jean IV avoit été appellé au baptême, Joseph, je douterois qu'il eût pu parvenir à être roi; c'auroit été une marque que dieu ne vouloit pas qu'il fûr maitre de cet empire. Pour devenir roi, 1 devoit naître le jour de St. Jofeph, & ne devoit pas s'appeller Jofeph. Par refpe & par attachement à St. Jofeph, dieu ne permet, ni ne veut qu'aucun prince, roi ou empereur, quelque grand qu'il foit, s'appelle Jofeph, parce que perfonne ne peut afpirer à fa grandeur; & dieu ne fouffre

« PreviousContinue »