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meffe; & nous ordonnons qu'à l'avenir ils ne foient plus perçus, ni payés.

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V. Nous fupprimons très-gracieusement l'impôt établi fur les marchands & les corps de métier ou tribus,& & qui, confiftant en 80 copeics par tête, avoit été ajoute à l'ancien impôt de 40 altin (3); & nous ordonnons qu'à l'avenir il ne foit plus perçu, ni payé.

VI. Nous fupprimons très gracieusement l'impåt établi fur les mines de fer, & confiftant en cent roubles pour chaque fourneau; & nous ordonnons. &c.

VII. Nous fupprimons l'impôt fur les fourneaux deltinés à fondre le cuivre ou métal, confiftant en 5 rou bles pour chaque fourneau, &c.

VIII. Nous fupprimons l'impôt fur le fer de fonte, confiftant en 4 copeics pour chaque pud.

IX. Nous fupprimons l'impôt fur la fonte du cuivre, qui devoit être payé en nature, fçavoir le dixieme pud, X. Nous fupprimons l'impôt fur les mines de métal, confiftant en la dixieme partie de la valeur qu'on en retiroit.

XI. Nous fupprimons l'impôt fur les machines de fi. brique ou métiers de tifferand, confiftant en un ́rou. ble par métier, de même que celui fur les autres máchines de fabrique, fervant à d'autres ouvrages que ce lui de tifferand, lequel confiftoit en un droit d'un pour cept de la valeur des marchandifes. qu'on y fabrique Pendant toute une année; nous fupprimons pareillement l'impet fur les machines de tifferand, que les particu liers peuvent avoir chez eux, & x qui étoit d'un royble par métier. Nous. ordonnons en même tems à tous ceux à qui il appartiendra, d'observer très-exactement la défenfe que nous faifons de lever ces droits, afin que l'on n'empêche perfonne, de quelque maniere que re foit, d'établir des fabriques, & d'y travailler avec toute forte de machines, mais que chacun jouiffe de la plus entiere liberté à cet égard, & puiffe faire toute forte de manufactures ou d'ouvrages, fans en avoir demandé qu obtenu aucune permiffion ou ordre préalable; vu que par cet article, nous permettons à tous & chacun d'établir librement & avec notre aveu, toute forte de fa briques ou de manufactures, fans qu'il foit besoin d'ẹn

(3) Le copeic & l'altin font des monnoies ruffes. copeic vaut environ un fol de France ou un demi fol k Hollande. L'altin vaut trois copeics.

avoir dorénavant d'autre permiffion ou agrément préála-ble de quelque officier ou magiftrat fupérieur ou fubalterne, ou de qui que ce foit.

XII. Nous fupprimons l'impôt établi fur le duché de Livonie, l'ifle d'Oefel, le duché d'Eftonie, & la ville de Nerva, pour le tems de la durée de la guerre avec les Turcs, en vertu des ukafes du 30 Décembre 1768, & 3 Juillet 1769 ( v. ft. ).

De plus, pour foulager nos peuples, nous ordonnons très-gracieufement de fupprimer les impôts füivans, qui avoient été établis depuis de longues années, & dont une partie fe levoit par tout notre empire, & d'autres feulement en certains endroits : fçavoir..

XIII. Dans quelques endroits de notre empire, il avoit été établi un droit fur les navires ou bateaux qui fervoient au tranfport fur les rivieres; & à cer effet, l'on choififfoit entre les marchands des receveurs de ce droit. Nous voulons qu'à l'avenir il ne foit plus. élu de receveurs à cet effet, & que l'impôt fur ces bå, timens ou bateaux de transport ne foit plus exigé, ni payé.

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XIV. Au gouvernement d'Irkutsk (province de Sibérie, à l'eft de la Jenifea, du côté de la Chine), la pêche du veau marin, dans toute l'étendue du lac Baical, fe faifoit par privilege; & ce privilege n'étoit aurre. 'chofe qu'un vrai monopole. En conféquence, nous ordonBons que cette vente privilégiée n'ait plus lieu, mais que la pêche du veau marin foit permife à chacun par tout le lac Baical, & que la vente en foit libre, faДs payer aucun droit ou redevance au tréfor.

XV. Nous fupprimons pareillement le privilège de la fabrique de meules, qui eft dans la province de Viats ka (au nord-est de la Mofcovie), & nous permettons de fabriquer des meules partout, & à chacun qui le you dra.

XVI. Il eft. défendu, dans toutes les provinces de notre empire, à certaines colonies ou peuplades d'avoir des forges, ou de travailler à des ouvrages de fer quel Conques. Par la préfente, nous caffons très gracieuse.. ment cette défense, &, fans aucune diftinction de peuple ou de nation, nous permettons à tous ceux qui demeurent dans notre empire, même à ceux qui compofent. les dites peuplades, d'établir & d'avoir des forges, & de travailler en toute forte d'ouvrages de fer, fans aucune diftinction, d'en faire le trafic, de vendre, de négo cier,, & d'acheter. tant le fer non travaillé que tous

les ouvrages ou inftrumens qui en ont été faits, à quɛb que ufage qu'ils puiffent fervir.

XVII. Il étoit défendu dans toutes les provinces & notre empire de contracter mariage, fans en avoir ob tenu la permision du gouverneur ou du premier magif trat de la ville; & pour cette permiffion, l'on payoit un: certaine redevance, foit en argent, foit en bétail, Pu la présente nous fupprimons très-gracieusement une telle défenfe, de même que le paiement de la redevan. ce; & nous permettons à toute nation ou peuplade quel.conque de contracter mariage, fans en avoir obtenu de permillion préalable, & fans payer aucun droit.

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XVIII. Nous fupprimons pareillement l'impôt fur les orfévreries ou manufactures d'ouvrages en argent, établies dans la Werchoturie (province ou diftria fepten. trional de la Mofcovie, voifin de la Sibérie, )

XIX. Nous fupprimons l'impôt établi fur les fabriques pour tailler & polir les pierres à Ilimsk ( ville & dif trict au nord-eft de la Sibérie, vers Irkutsk.).

XX. Nous fupprimons l'impôt en argent mis en der. nier lieu fur la ville de Vaga.

XXI. Si dans quelque endroit il fe trouve encore un impôt établi fur les ruches & les abeilles, foit domeftiques, foit fauvages, nous le fupprimons, & ordonnons, &c.

XXII. Si dans quelque endroit on leve encore un droit fur les tonneaux ou vafes propres à braffer de la biere commune, nous le fupprimons, & ordonnons,

&c. XXIII. Nous fupprimons l'impôt fur les falines appartenant à des marchands libres, & qui font préparer le fel pour leur compte particulier.

.. XXIV. Nous fupprimons l'impôt fur les boutiques, magafins, hôtelleries ou auberges, dans le diftria de Pétersbourg.

XXV... XXXII. Nous fupprimons les droits établis fur le commerce des couleurs, de la cire, des peaux, cuirs & pelleteries, du favon, des bêtes fauves & oi feaux, du houblon, & de l'orge pour les brasseries de biere.

XXXIII. Nous fupprimons l'impôt fur les magafins abled, les tentes, les gargotes, les hôtelleries, les maifons à louer, les boutiques pendant les foires, les forges des maréchaux, & les boutiques de barbier.

XXXIV. Nous fupprimons le droit fur les teftament, les contrats, inftrumens ou actes publics.

XXXV. Nous fupprimons la taille ou impôt établi

fur les propriétaires de terres & cultivateurs, ainfi que fur nos autres fujets, de quelque rang, dignité, ou con dition qu'ils foient; celui fur les eccléfiaitiques pour les bains qu'ils ont chez eux &c.

XXXVI. Nous fupprimens l'impôt fur les poffeffeurs de terres pour le droit de vent & l'ufage de leurs mou lins.

XXXVII. Par les ukafes de 1727 & 1762, il avoit été ordonné, que la pêche qui fe fait par les poffeffeurs de terres & les payfans, aiufi que par les paysans qui dépendent du college économique, ne pourroit être employée qu'à leur ufage, fans qu'il leur fûr permis d'en vendre le produit à d'autres; mais ils étoient cependant affujettis à la capitation. Par la préfente, nous fupprimons très gracieufement l'impôt mis fur cette pêche, & nous ordonnons, &c.

Ayant dompté, par la bénédiction du ciel, la révolte inteftine, afin que tous nos fujets partagent la joie générale que nous caufe cet événement, & qu'ils puiffent célébrer le nom du très-haut d'un cœur tranquille & fans angoiffe, nous déclarons par la préfente:

XXXVIII. Que nous accordons notre clémence & pardon à toutes les villes, bourgs, villages, habitations ou endroits, & à tous ceux qui y demeurent ou qui n'y demeurent pas; en un mot, à tous ceux qui ont eu part à la révolte inteftine, aux troubles, tumulte & défordre des années, 1773 & 1774, & qui n'y ont trempé pour la plupart, que par aveuglement d'efprit, par ftupidité, par ignorance, ou par fuperftition nous voulons enfevelir dans un oubli éternel & profond tout ce qui s'eft paffé à cet égard, fafant détenfes de faire à l'avenis aucune recherche à ce sujet.

XXXIX. Ea conféquence de notre fus-dit très gra cieux pardon, nous ordonnons d'annuller toutes actions ou pourfuites qui auroient pu être intentées pour le cas fus-dit, au fujet des effets pris ou enlevés, & contre ceux qui feroient trouvés avoir de pareils effets en leur poffeffion, dans les gouvernemens d'Orenbourg, de Cafan, & de Nifchegorod, ou dans quelque autre endroit; car le cas dont il s'agit ici, eft extraordinaire, & fort de l'ordre commun des fociétés, pour le maintien duquel les loix ont été établies, & leur exécution ordonnée: & il n'appartient qu'à notre pouvoir fouverain & autocratique d'en arrêter l'effet, dans de pareilles occafions, pour l'amour de la tranquillité publique. En vertu donc de ce pouvoir, nous ordonnous que les di

tes pourfuites foient fupprimées & enfévelies dans un oubli éternel & dans le plus profond filence.

XL. Nous ordonnons que ceux qui, à caufe de ces pourfuites ou pour d'autres raifons, font actuellement détenus en prifon dans quelque endroit de notre empire, reçoivent leur grace; c'eft-à-dire, que ceux qui. ont été condamnés au dernier fupplice, le foient fimple. ment aux travaux publics; & que ceux qui ont été condamnés à quelque peine corporelle ou afflictive, foient feulement envoyés aux colonies.

XLI. Nous ordonnons de fupprimer & d'abolir toutes les actions ou procès intentés pour le maintien de nos finances ou pour d'autres caufes graves, & qui ayant duré plus de dix ans, n'ont point encore été terminés & fi quelqu'un de nos fujets eft détenu en prifon à caufe de pareilles pourfuites, nous voulons qu'il foit inceffamment remis en liberté.

XLII. Nous remettons très-gracieufement les droits ou impôts quelconques qui m'avoient pas encore été payés par des perfonnes déjà actuellement défuntes, & que le tréfor public pourroit exiger de leurs héritiers..

XLIII. Nous ordonnons de remettre en liberté tous les prifonniers pour dettes & infolvables, détenus foit pour des taxes qu'ils n'ont pu payer au tréfor public,. foit pour de l'argent qu'ils doivent à des particuliers.

XLIV. Nous accordons le pardon 'de tous délits commis il y a plus de dix ans, & qui n'ont pas été. pourfuivis pendant cet intervalle, &, au cas que quelque officier public ou délateur voulûr en rendre plainte: actuellement, nous ordonnens qu'elle ne foit point reçue; mais qu'au contraire, un tel fait foit enfeveli dansun éternel oubli : enjoignant qu'on fe conforme à l'avenir, à l'égard de ces délits, exactement au présent age ticle, dans toute l'étendue de notre empire.

XLV. Nous accordons une entiere remiffion & pardon à tous les fugitifs appartenant à notre couronne, à la cour impériale, ou au college économique, de même qu'a ceux qui font du nombre des payfans appartenant à nos fabriques, & à tous habitans de nos villes, de quelque rang qu'ils foient, qui ont volontairement abandonné leur demeure ou domicile, à condirion qu'ils retournent dans les endroits auxquels ils appartiennent, dans le cours des années 1775 & 1976.

Enfin nous voulons & ordonnons encore ce qui eft ftatué par les deux articles fuivans.

XLVI. Nous permettons à tous ceux qui ont été li,

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