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voir, particulierement lorsque je leur ai montré la lettre de votre excellence, & les ai affurés que mon prince étoit en paix avec le leur, & qu'ils étoient tous les deux amis. Je me mets en marche pour Tanger, qui eft le lieu le plus voifin d'Efpagne, & nous y travaillerons avec vous fur cette affaire. Quant au bâtiment venant de Cadix & qui, par le mauvais tems, a relâché à Larrache, j'ai déjà dit à votre excellence que le roi mon maitre avoit don né des ordres pour qu'il y fût ragréé, & qu'on le affår aller à fa deftination avec fa cargaifon.

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Lorfque j'ai occafion de parler au roi mon maitre de votre excellence c'eft pour moi une finguliere fatisfaction d'entendre les louanges que lui donne mon maitre; ce qui eft, fans doute, un effet de la bonne conduite & de la prudence des fages miniftres des rois qui doivent faire le bonheur de leurs états, & je refte, comme toujours, l'intime & fidele ami de votre excellence. Le 15e.jour du mois de Moharam de l'année de l'hégire 1189 (19 Mars 1775). Hamet Elgazel.

Le roi a ordonné au marquis de Grimaldi de répondre à Hamet Elgazel; ce qu'il a fait dans les termes fuivans:

Le commandant-général de la place de Mélille m'a adreffé une lettre de vous, du 19 Mars, dont le contenu ma caufé la plus grande furprise. Après m'avoir accufé la réception d'une autre lettre de moi en termes fi équivoques, qu'ils en rendroient la teneur douteuse, vous me faites part de la réfolution que vient de prendre le roi votre maitre, de fufpendre toute hoftilité contre la nation efpagnole, en propofant en même tems de faire trouver dans un lieu convenable, des commiffaires nommés par les deux fouverains pour arranger les différends qui fubfiftent, & établir de nouveau la paix. Vous n'i gnorez pas que dans ma dite lettre, bien loin qu'il fe trouve aucune expreffion dont on puiffe tirer l'induction mime la plus éloignée pour la paix il n'y eft question que de guerre abfolument; fon contenu fe réduisant à ratifier tout ce qui du côté de l'Espagne avoit été dit dans la décla ration de guerre au fujet de quoi je vous aurois qu'elle devoit être entendue comme guerre générale par mer & par terre. Et quoiqu'enfuite, relativement à la générofité dont le Roi de Maroc avoit ufé à l'égard de onze captifs Efpagnols, je vous aie dit auffi que le roi mon fou verain traiteroit toujours avec bonté les malheureux qui éprouveroient un fort pareil fur les côtes de fes états, il paroit qu'on ne pouvoit rien inférer de ces ex

preffions pour la fufpenfion du fiege de Mélille, comme vous le donnez à entendre.

Dans cet état des chofes, & comme le roi mon maitre n'ignore pas les motifs que le roi de Maroc peut avoir aujourd'hui pour folliciter la reconciliation, je dois vous déclarer qu'un monarque auffi grand, & qui a; autant de principes que le roi d'Efpagne, n'entreprend jamais de guerre avec aucunes puiflances fans les caufes les plus graves, telles que font fa propre gloire & la défenfe de fes fujets. Que dans le différend actuel, le roi, de Maroc a été l'aggreffeur en rompant un traité folemnel de paix, en allégeant tout-à-coup des places efpagnoles dans le territoire d'Afrique, & en annonçant qu'il procéderoit de même à l'égard des autres; que les motifs fur lefquels il fonde aujourd'hui de pareils procédés, ferviroient en tout tems de prétextes faciles pour recommencer les hoftilités, dès qu'il a fuppofé une fois qu'il y eft autorifé par la loi des Mufulmans, quoiqu'on connoiffe d'un autre côté, le fcrupule avec lequel la cour ottomane observe ses traités avec les princes chrétiens. Qu'après qu'il s'eft paffé, des chofes femblables, S. M.' ne remettra point l'épée dans le fourreau qu'auparavant on ne lui ait fait la farisfaction complette qu'exige l'honneur de fa fouveraineté & des armes efpagnoles; qu'en fin, le roi ne pourra jamais écouter aucune propofition fans qu'avant tout, & formellement, on ne donne des sûretés qui garantiffent pour toujours à la domination efpagnelė les ftipulations, à faire, en prévenant dans les termes les plus folemnels toute infraction ou interpréta➡ tion arbitraire.

A l'égard de l'affection particuliere que le roi de Maroc porte au roi mon maitre, je puis vous affurer que comme il n'exifte point de rancune entre les fouverains, S. M. eftimera toujours les hautes qualités du roi de Maroc.

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Je fuis fenfible, comme je le dois, aux marques d'amitié que vous voulez bien me donner. A Aranjuez, le 31 Mars 1775. Le marquis de Grimaldi.

Le gouverneur du préfide du Pennon a auffi donné avis que les Maures qui l'affiégeoient, avoient arboré l'étendard de la paix le 18 Mars au foir & que la place y ayant répondu, ils firent en fubftance les mêmes proteftations qu'à Mélille demandant la paix, & fe retirant avec leur artille

rie.

Le 21, ils s'étoient déjà éloignés, à l'exception d'une trentaine de Maures qui gardoient quelques munitions de guerre.

On n'apprend pas que la nouvelle de la levée du fiege de Mélille ait fufpendu les préparatifs du grand armement qui fe fait dans nos ports.

FRANCE.

VERSAILLES(les Mai.) Sur la nouvelle d'une maladie dangereufe furvenue au chevalier de Valliere, commandant-général des ifles fous le vent de l'Amérique, qui avoit précédemment demandé fon rappel en France, le roi a nommé, pour le remplacer, le comte d'Ennery, maréchalde-camp. S. M. lui a auffi donné le titre de directeur général des fortifications artillerie & troupes des colonies.

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PARIS (le 6 Mai.) Il vien de paroitre une déclaration du roi, donnée à Verfailles le 26 Avril, & enregistrée au parlement le 28, portant établiffement d'une chambre de tournelle civile au par lement. Cette chambre fera compofée du premier-préfident, des fecond & troifieme préfidens, de 6 confeillers de la grand'chambre, & de 4 confeillers de chacune des chambres des enquê tes, 2 d'entre les anciens, & 2 d'entre les derniers reçus ces confeillers changeront de 3 mois en 3 mois. Cette chambre tiendra fes féances tous les jours de la femaine, excepté les dimanches & fêtes, depuis 10 heures du matin jusqu'à midi; elle connoitra & jugera toutes les caufes où il s'agira feulement de 3 mille liv., & de 150 liv. de rentes &c.

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De cinq arrêts du confeil d'état du roi, qui viennent de paroitre, le 1er. du 4 Mars dernier, ordonne que les marchands dérailleurs d'eaude-vie, établis dans les paroifles des généralués

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de Paris & de Soiffons, qui font fituées dans les trois liéues limitrophes de la généralité d'Amiens, pourront s'en approvifionner en pieces de 60 à 70 veltes, & au deffous, dont ils ne pourront avoir qu'une feule à la fois.

Le 2e., du 16 du même mois, concerne le droit de marc d'or à payer pour les charges & of fices de la maifon du roi.

Le 3e., du 7 Avril, caffe les ordonnances des officiers de la fénéchauffée & lieutenans-généraux de police de la Rochelle des 9 & 10 Mars dernier: la premiere, en ce qu'elle ordonne la vifite des grans venant de l'étranger, & la feconde, en ce qu'elle en fufpend la vente, fous le prétexte qu'ils font avariés; fe réfervant S. M. de ftatuer fur les dommages & intérêts qui peuvent ou pourront être dûs par lefdits juges de police aux négocians auxquels lefdirs grains appartiennent.

Le 4e., du 22 du même mois, fufpend à Dijon, Beaune, St. Jean de Lône & Montbard la perception des droits fur les grains & farines, tant à l'entrée defdites villes que dans les marchés.

Le se., du 24 du même mois, recommande l'exécution de l'arrêt du 13 Septembre 1774, & des lettres-patentes du 2 Novembre de l'année derniere; renouvelle en conféquence les défenfes faites à toutes personnes, notamment aux juges de police, à tous les officiers de S. M. & à ceux des feigneurs, de mettre aucun obftacle à la libre circulation des grains & farines de province à province, fous quelque prétexte que ce foit; accorde à tous les négocians françois ou étrangers, qui, à compter du 15 Mai jufqu'au 1er. Août de cette année, feront venir des grains de l'étranger dans le royaume, une gratification de 18 fols par quintal de froment, & de 12 par quintal de feigle Outre ces encouragemens, le même arrêt acco Mai, 1775. ae. quinz C.

gers

à ceux qui dans l'époque ci-deffus énoncée, eront venir, foit directement de l'étranger, on de quelque port du royaume, des grains étrandans les villes de Paris & de Lyon, une gratification; fçavoir pour Paris, de 20 fols par quintal de froment, & de 12 par quintal de feigle; & pour Lyon, de 25 fols par quintal de froment, & de 15 par quintal de feigle. Les receveurs des fermes de S. M. font chargés de payer fur le champ ces gratifications, aux négocians qui conftateront que leurs grains ont été chargés à l'étranger. Tous navires françois ou étrangers, chargés de cette denrée, feront exempts du droit de fret jufqu'au Ier. Août, de quelque nation qu'ils foient.

Les habitans de St. Domingue & les chambres du commerce du royaume ayant fait des repréfentations fut le bas prix du café, S. M.,, pour encourager ce genre de culture, a ordonné que le droit de 14 deniers pour livre, qui fe perçoit à St. Domingue fur cette denrée, fera réduit à 4 pour 100 du prix venal,

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Le roi vient d'accorder au Sr. Cerf Beer, Juif d'Alface, & l'un des plus riches négocians, des lettres-patentes qui lui permettent d'acquérir & de pofféder en France des biens meubles & immeubles, de quelque nature qu'ils foient, & de les › tranfmettre à fa poftérité par testament, donation &c., nonobftant tous édits, déclarations auxquels S. M. déroge pour ce qui regarde ledit Cerf Beer feulement. Ces lettres ont été enregiftrées au parlement le 19 Mars dernier. Il eft dit dans ces lettres, que le Sr. Cerf Beer, depuis nombre d'années jufqu'à ce jour, a été chargé fucceffivement d'entreprifes relatives au fervice militaire & à l'utilité publique, & que la derniere guerre, ainsi que la difette qui s'eft fait fentir en Alface, pendant les années 1770 & 1771,

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