Page images
PDF
EPUB

étoit impoffible: il avoit déjà été déclaré formellement qu'une ouverture de cette nature feroit une déclaration de guerre avec la Ruffie. On n'admit pas même le Turnus; c'eft-à-dire, qu'on ne recueillit point les voix felon le rang des palatinats; mais, vu les circonftances du tems & la difpofition des efprits, il ne refta d'autre parti que celui de céder à la néceffité, & de permettre que le président de la délégation & les deux maréchaux de la confédération fignaflent l'Ulamatum du baron de Stackelberg, dont voici la copie.

Sa Majefté l'impératrice de toutes les Rules ayant ftipulé dans le traité du 18 Septembre 1773, avec S. M. le roi & la république de Pologne, qu'il feroit dreffé un acte féparé relativement aux diffidens & Grecs non unis. en Pologne & en Lithuanie ; & S. M. le roi & la république de Pologne ayant defiré & demandé quelques adouciffemens dans l'arrangement fait par le premier aĉe féparé du traité de 1768, aŭ fujet des anciens droits rétablis des Grecs non-unis & dimdens, les deux hautes parties contractantes, en confirmant tout le refte du fufdit premier acte léparé, font convenues des modifica tions fuivantes.

.

ART. I. Sa Majefté l'impératrice de toute les Ruffies voulant, par un effet de fa modération, ôter jusqu'aux prétextes de défunion entre la nobleffe polonoife, confent que dorénavant les nobles Grecs-unis & diffidens foient exclus du fénat & du miniftere de la couronne & de Lithuanie.

II. Le droit des nobles diffidens & Grecs nonunis, pour être élus nonces dans les dietes, féra reftreint au nombre de trois, fçavoir, un pour chaque province (la Grande-Pologne, la Petite-Pologne, & la Lithuanie.) Les nobles Grecs non-unis & diffidens jouiront d'ailleurs de toutes les prérogatives de la noblesse & de tous les avantages & charges de la couronne & de Lithuanie, rempliffant toutes les fonctions dans les tribunaux, commiffions, & en un mot, toutes lès jurifditions & dicafteres de la république, dans le civil &. le militaire. Ces droits & prérogatives ne s'étendront que fur toutes les familles diffi lentes & grecques non-unies & leur poftérité, qui jouissent actuellement de l'indigénat dans les royaume de Pologne & grand-duché de Li

thuanie.

III. S. M. le voi & la république ayant infifte fur l'abolition du Judicium mixtum, S. M. l'Imp. de toutes les Ruffies confent que ce dicaftère mixte foit aboli aux conditions fuivantes: «°. que toutes les caufes exprimées & appropriées par le premier acte féparé du traité de 1768, au dit dicaftere mixte, foient remifes à la cour de juftice du roi, c'est-à-dire, à l'affefforie de Pologne & de Lithuanie: 2°. que fi l'élection aux affeffories n'eût pas nommé à ces jugemens royaux un nombre égal de catholiques & de diffideus, S. M. le roi appellerait pour tou tes les caufes transférées du Judicium mixtum à l'afetforie, autant de membres de la nobleffe diffidente ou gree que non-unie, avec voix décifive, qu'il fera néceffaire pour égalifer le nombre des affeffeurs catholiques & diffidens: 3°. que tous les 6 mois il y ait un terme de 4 femaines, auffi bien dans l'affefforie de la couronne que dans celle du grand-duché de Lithuanie, defiiné pour les fufdites caufes des diffidens & Grecs non-unis, lefquelles feront décidées par la pluralité des voix, quand elles auront été terminées préalablement par les juge mens des grods ou des provinces, & que de-là on les aura transférées par voie d'appel ou de renvoi, aux dites affefferies. Et, en cas de parité de voix, les caufes feront décidées par les jugemens de relation du roi. Le nōmbre de 4 juges fera cenfé fuffifant pour former une cour de juftice complette dans les fufdites affaires ».

IV. Lorfque les diffidens & Grecs non-unis voudront enterrer leurs morts les jours de fête, ils le feront ou de grand matin, ou après la fin de la dévotion publique des catholiques.

V. Les diffidens fe priveront pour l'avenir des clohes de leurs églifes, à condition què celles-ci ne foient pas regardées pour cela comme des oratoires.

VI. Les procès au fujet des divorces & des féparations a thoro & menfá dépendront du jugement des confiftoires catholiques, lorfqu'un des époux fera catholique, & l'autre diffident.

Parmi ceux qui ont protesté, le 1er. de ce mois, contre les privileges accordés aux diffidens, on diftingue l'évêque de Luko, que nous avons déjà nommé. Le difcours qu'il a prononcé à cette occafion, est déjà imprimé. Il y débute en difant que tout ce qui s'eft paffé en Pologne depuis 2 ans, n'a été que l'ouvrage de la forse, & qu'on

Pa plutôt extorqué à la république qu'elle n'y confenti.

Lorfque les miniftres des trois cours alliées préfenterent, le 28, un fupplément, aux loix fondamentales, ainsi que nous l'avons dit, ils l'accompagnerent de la note fuivante :

Les fouffignés, miniftres des trois puissances voifines, remettent à la délégation une addition aux anciennes loix fondamentales, que le plan actuel de la forme du gouvernement de la Pologne rend abfolument néceffaire, & dont ils ne fe dépar tiront pas. Signé, B. STACKELBERG, REWITZ XI & BENOIT.

L'acte (dont nous avons donné la substance) étoit conçu en ces termes :

En confirmant toutes les loix fondamentales & les matieres d'état qui n'ont pas été changées à la préfente diete, nous fentons la néceffité d'en ajou ter de nouvelles, que la pofition de la république exige indifpenfablement: nous établissons en conféquence, à perpétuité, du confentement de tous les ordres, celles qui fuivent, & qui auront la même force que les précédentes:

2. On ne pourra élire déformais roi de Pologne & grand-duc de Lithuanie, qu'un piafte d'origine noble, & ayant des poffeffions dans les états de la république.

2o. Les fils & petits-fils d'un roi ne pourront fuc• céder immédiatement à leur pere ou grand-pere, & ils ne feront éligibles qu'après un intervalle de deux regnes.

3. En profcrivant ainsi à jamais la fucceffion, &en affurant les droits éledoraux à perpétuité, nous établiffons pour loi inviolable, que le gouvernement de la république fera toujours libre, indépendant, & compofé de trois états, fçavoir du roi, du fénat de l'ordre équestre.

4°. Le vrai prinsipe du gouvernement de la répu

blique étant l'égalité des trois ordres & l'équilibre de leur pouvoir, & l'ordre équefire ayant toujours été éloigné du gouvernement dans l'intervalle des dietes, nous, états de la république, pour faire revivre cette égalité, & remettre les loix en vigueur, avons folidement & immuablement établi un confeil permanent, qui comprendra toujours les trois états le roi, qui en eft le chef inamovible, le fénat & l'ordre équeftre, en nombre égal, y compris les miniftres pour le fénat, & même égalité pour les trois provinces.

La cour de Ruffie paroit exécuter ses promeffes envers la Pologne avec autant d'activité que de bonne foi. C'eft elle qui la premiere a conclu avec la république un traité de commerce auquel elle a ajouté quelques articles féparés. Cette puiffance s'eft portée, en même tems, pour garante des nouvelles loix fondamentales de ce royaume, & d'autres réglemens qui y ont été introduits. Cette conduite autorife à conclure que l'impératrice de Ruffie prend un intérêt fincere à la fituation de la république, dont elle cherche à réparer les malheurs. La cour de Vienne a fuivi de près l'exemple de la Ruffie, quant au traité de commerce mais elle n'a point encore promis de garantir la nouvelle conftitution. On ignore encore les claufes de ces deux traités. Celui qui concerne la Pruffe, continue d'éprouver des difficultés fur plufieurs points effentiels.

La cour de Vienne a fait une penfion de 6000 ducats au prince ex-chambellan, frere (du roi. Cette cour a auffi accordé 12, 000 ducats pour dédommagement des articles inventoriés dans la ftaroftie de Zips, & 60,000 pour tenir lieu du fel appartenant à S. M., que les Autrichiens ont trouvé à Wieliczka, Bohnia & Zambor.

Les princip les branches de l'impôt national établi par la délégation, tombent fur les boiffons

du pays, telles que les bieres fortes & légeres, l'hydromel & les eaux-de-vie de grains; fur les marchandifes étrangeres, comme vins, draps, toiles, étoffes en foie, or & argent, modes & autres objets de luxe, dont les droits ont été doutlés; les autres font la capitation des juifs, la taxe fur le fel, fur le papier timbré, fur les cartes à jouer, fur les cheminées, & le produit des ftarofties, qui, au lieu d'un quart de leur revenu rendront les trois huitiemes. Il ne refte plus qu'à taxer le clergé, qui jufqu'à-préfent a été prefqu'entierement exempt de fupporter les charges de l'état. Il vient d'offrir un don gratuit annuel de 600 mille florins; mais on ignore fi 'ces offres feront acceptées. Il eft encore queftion de porter contre les juifs une nouvelle loi qui les obligeroit, 1o., à ne paroitre en public qu'avec des chapeaux jaunes, marqués aux armes de la république, & pour chacun defquels ils paieront annuellement 2 florins; 2o. à remettre tous leurs registres à la chancellerie, pour y être revêtus du fceau de la république, en payant un florin par an pour chaque regiftre. On affure que le produit de ces différentes impofitions furpaffera de beaucoup la fomme qu'on avoit jugée néceffaire pour les dépenfes civiles & militaires de la république. Elle étoit fixée, comme on l'a déjà dit, à 33 millions, dont on a commencé à défigner l'emploi de la maniere fuivante: 12 millions pour 18 mille hommes de troupes de la couronne, y compris les généraux & autres officiers; 3, 333, 333 florins pour la loi; 154, 000 pour les appointemens de 11 fénateurs dans Je confeil permanent; 140, 000 pour le fecrétaire, les autres employés & les dépenfes de la chancellerie; 1, 800, 000 florins pour les dépenfes des autres départemens. Ces différens objets ne montent qu'à 17, 577, 333 florins; mais

« PreviousContinue »