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vancement des capitaines de mineurs dépendra du compte qui fera rendu, dans la même forme, de leur conduite & de leurs talens par le commandant de ce corps, & par l'infpecteur. Pour, une place d'adjudant, les trois candidats feront choifis parmi les fourriers & fergens, par le lieutenantcolonel, les chefs de brigade & le major. Pour choifir un fourrier, le plus ancien capitaine affemblera les adjudans de la brigade, pour faire, parmi les fergens, le choix de 4 fujets, parmi lefquels les 4 capitaines de la brigade feront choix de deux, qui feront préfentés au colonel. L'or dre pour l'élection des fergens & caporaux eft également réglé, ainfi que dans le corps des mineurs, & dans celui des ouvriers. Les récompenfes de retraite, après 16 ans de fervice, feront de 180 livres par an pour un fourrier, de 135 pour un fergent, de 108 liv. pour un caporal, de 90 liv. pour un appointé ou artificier, & de 72 liv. pour un foldat de la premiere claffe. Après 24 ans, les récompenfes feront doubles, &c. Le refte de cet article regle la paie des officiers & foldats en campagne & en garnifon, l'armement, l'équipement, l'entretien, l'uniforme, les diftinctions de grade. Le Titre II, défigne le rang des régimens entr'eux, des bataillons, des brigades, des officiers fupérieurs, &c. Les Titres III & IV reglent le fervice du corps royal & des mineurs dans les places. Les Titres V, VI & VII fixent le fervice & les exercices de théorie & de pratique dans les écoles. Le Titre VIII prefcrit le fervice du corps-royal en campagne : les deux canons affectés à chaque bataillon d'infanterie feront déformais fervis des détachemens du corpsroyal. Il fera affecté des bataillons provinciaux ou autres troupes au fervice de l'artillerie, tant aux réferves qu'au grand parc & aux pontons, pour fournir aux gardes ordinaires & aux manœuvres. Avril. 775. e. quing. C

par

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"Dès qu'il entrera une armée en campagne, il sera formé fur la frontiere un dépôt d'artillerie, pour les munitions dont l'armée pourroit avoir befoin, & pour y exercer les recrues avant de les faire paffer aux régimens du corps-royal. Le Titre IX prefcrit le fervice du corps-royal dans les fieges.

Une autre ordonnance du roi porte que, conformément aux ordonnances des 9 Avril 1729 & 17 Février 1757, les poftillons, cochers & conducteurs des carroffes, chaifes de pofte, furtouts, fourgons & équipages de toutes fortes de perfonnes, fans exception, même les équipages de S. M., ceux de la reine, ceux des princes & princeffes du fang, feront tenus d'arrêter aux portes & barrieres de la ville & faubourgs de Paris, à Ja premiere réquifition des commis, pour être la vifite faite par eux. Enjoint S. M. aux commis de fes fermes de dreffer des rapports contre les feigneurs de fa cour & autres perfonnes, fans exception, qui refuferont de fouffrir la vifite de leurs équipages; lefquels rapports feront remis au contrôleur-général des finances, & représentés

S. M., pour y être par elle pourvu de la ma"niere qu'elle jugera le plus convenable fait S. M. défenfes aux conducteurs defdites voitures, domeftiques, de s'opposer auxdites vifites, de les infulter, maltraiter, & de faire entrer aucuns vins, viandes & marchandifes fujettes aux droits, fans en faire déclaration, & payer les droits; le tout à peine de 500 liv. d'amende & de confifcation', -même de prifon, en cas que ce foit des mar-chandifes prohibées ou défendues, outre l'amende & la confifcation portées par les réglemens. Veut S. M. que les coffres, malles, valises, & autres chofes fermant à clef, foient déchargés & remis dans les bureaux des entrées, ou conduits à la douane, pour être rendus après que la vi

fite en aura été faite en préfence de ceux qui auront apporté les clefs : fait défenfes aux commis de fe tranfporter dans les hôtels & maisons, pour en faire la vifite.

Il paroit une 3e. ordonnance du roi, concernant la levée du régiment de la ville de Paris. S. M. s'étant réservé, dans fon ordonnance du ier. Décembre 1774, de faire connoitre fes intentions fur la levée de ce régiment, par une ordonnance particuliere, difpenfe, jufqu'à nouvel ordre, la ville de Paris de, tirer au fort pour la fourniture des hommes néceffaires à ce régiment, qui fera déformais compofé de deux bataillons, & permet qu'il foit formé & recruté par la voie des engagemens volontaires, par les foins & fous l'autorité du lieutenant-général de police.

Par un arrêt du confeil d'état du roi du 31 Janvier, il eft ordonné que les droits de fou pour livre & autres, établis fur les beftiaux vendus pendant le carême, dans le marché de Sceaux, feront perçus par Martin Bouchinet, & qu'il en comptera par-devant le lieutenant-général de po

lice.

Le 13 de ce mois, le parlement a rendu un arrêt qui ordonne que les procédures faites dans les caufes, inftances & procès, par aucuns procureurs de la cour & de quelques fieges du reffort, depuis le mois d'Avril 1771 jufqu'au 12 Novembre 1774, ensemble les droits de présentation & autres frais & droits qui peuvent être dus auxdits procureurs, feront taxés dans la même forme & de la même maniere qu'ils l'étoient fuivant les, réglemens de la cour avant le mois d'Avril 1771; à la charge que chaque rôle defdites requêtes & pieces d'écritures fera évalué, & entrera en taxe pour la quantité de rôles qu'il auroit produit, s'il eût été grofloyé & expédié dans la forme ufitée avant le mois d'Avril 1771, le tout indépendam

ment des débourfés, & fans que l'on puiffe fe prévaloir du préfent réglement à l'égard des exécutoires obtenus ci-devant, & des frais payés volontairement.

La cérémonie de la réception au parlement, du. duc de Coffé, nouveau gouverneur & lieutenantgénéral pour le roi, de la ville, prévôté & vicomté de Paris, & celle de fon installation à l'hôtel-de-ville, fe firent le 4 de ce mois. Le duc de Coffé fortit de fon hôtel fur les 10 heures du matin, pour se rendre au palais. Son cortege confiftoit en 12 hallebardiers ayant un officier à leur tête, deux trompettes, les 100 gardes du gouver`neur & leurs officiers, & 40 valets de pied richement vêtus, avec 6 carroffes de cérémonie, & plufieurs autres carroffes de fuite. Les hallebardiers & les gardes marchoient en haie des deux côtés, & garniffoient jufqu'au premier carroffe, où étoit le gouverneur feul. Il y avoit fur ce carroffe 6 pages habillés magnifiquement, deux fur le devant, & 4 derriere. Le capitaine, le lieutenant, le major & le premier exempt des gardes, dans leurs habits uniformes, & à cheval en houtfes de pied, étoient aux 4 roues. Les autres carroffes étoient occupés par plufieurs feigneurs qui accompagnoient le gouverneur, & enfuite par fes gentilshommes, fon intendant & fes fecrétaires. Tout le cortege étoit précédé de cavaliers de la garde de Paris; & il y avoit dans toutes les rues des efcouades pour faire ranger le peuple. Les cérémonies du palais furent les mêmes qu'à la réception du dernier gouverneur ; & le duc de Coffé prit fa place au parlement. La marche depuis le palais jufqu'à l'hôtel-de-ville fe fit dans le même ordre. Le duc de Coffé commença à jetter de l'argent du haut de l'efcalier du Mai, & il continua d'en répandre dans la cour du palais, & fur tout fon paffage jusqu'à l'hôtel-de-ville, aux

acclamations continuelles du peuple, qui faifoit retentir l'air des cris de vive-le-roi. En paffant devant les prifons, il délivra un très-grand nombre de malheureux détenus pour dettes de mois de nourriture d'enfans. A fon arrivée à l'hôtel-deville, il fut reçu au bas du grand efcalier, par le corps de ville, & complimenté par le prévôt des marchands. Il fut enfuite conduit dans la grande falle préparée pour la cérémonie ; & l'inftallation fe fit de cette maniere: le duc de Coffé, placé dans un fauteuil, avoit à fa gauche le prévôt des marchands & les échevins affis fur leurs fieges. Les confeillers, les quartiniers & leurs mandés occupoient leurs places ordinaires. Le procureur du roi étoit à un bureau, au milieu de la falle, ainfi que le greffier. Le duc de Coffé, après s'être adreffé à l'affemblée; ayant préfenté fes lettres, le pro cureur du roi en requit l'enregistrement, & fit un difcours. Le prévôt des marchands parla enfuite, & finit en difant que le corps-de-ville ordon noit que les lettres fuffent enregistrées. L'enregiftrement fait, le duc de Coffe prit la parole, & fit un fecond difcours, qui termina la cérémonie, De-là, le prévôt des marchands & les échevins le conduifirent dans un appartement qui avoit été difpofé pour le recevoir, & il jetià par la fenêtre de l'argent au peuple, à plufieurs, reprifes. Qua→ tre fontaines de vin placées dans la Grêve y coulerent pendant ce tems; & on y diftribua une grande quantité de pain. Lorsque le duc de Coffé le retira, il fut conduit par le corps-de-ville au même endroit où il avoit été reçu en arrivant; & au retour, il fit encore beaucoup de largeffes au peuple. Oh diftribua également du pain à fon hôtel, où couloient aussi deux fontaines de vin. Le duc de Goffé donna le même jour un fplendide repas, auquel il avoit invité le corps-de-ville, & des feigneurs & dames de la premiere diftine

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