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roniers, bourreliers, potiers d'étain et marchands de toiles, trois deniers.

Le fabricant de pots de terre devait donner un chef-d'œu vre; mais le seigneur lui avait accordé la faculté de payer deux sols six deniers en argent, à quoi il avait bien voulu se réduire.

Plaçage des buons, brain et godets, deux sols, six deniers. Par chaque bête chevaline mise à l'attache, douze deniers. Par chaque bête à cornes au pied fourchu, quatre deniers.

Pour deux douzaines d'œufs, on devait un œuf ou sa valeur, suivant le prix courant le seigneur avait bien voulu réduire ce droit, qui était précédemment d'un œuf par douzaine.

Pour les sabots exposés en vente un jour de foire, le droit était d'une paire, si mieux n'aimait le vendeur, payer deux sols; les sabots exposés les jours de marchés n'étaient taxés qu'un sol. Autrefois ce droit était d'une paire.

Pour deux douzaines de poignées de chanvre ou de lin, une poignée ou la valeur, au choix du vendeur; anciennement ce droit était d'une poignée la douzaine.

Autres droits différents des droits de coutume. Droit de halle dù par le vendeur de blé et autres grains pour mesurer le grain, un denier par boisseau.

Idem de gros poids pour chaque vendeur, douze deniers pour cent livres : ce droit s'appelait conversion de SaintPaul et se percevait le 25 janvier.

Idem de jeaugeage et marqué de chaque boisseau, deux sols six deniers.

Idem de langayage de chaque porc veudu, abattu ou non, douze deniers.

Idem d'ajuster une pinte ou autre mesure à vin, vinaigre, huile, et toutes espèces de liqueurs et liquides, deux sols six deniers.

Idem de visite une fois par an, la veille de Saint-Pierre, en juin, deux sols six deniers pour chaque maison.

Sur toutes autres marchandises et denrées, non dénommées ci-dessus, se payaient deux droits de péage, plaçage et coutume, selon la possession immémoriale.

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Droit de secouage à Contres. Les meuniers qui exposaient de la farine en vente sous la halle de ce bourg, payaient un droit d'un sou par setier, et le fermier de ce droit devait leur fournir un lieu et des vaisseaux sûrs pour le dépôt des farines. Précédemment, ce droit se percevait d'une manière assez bizarre, d'où lui est venu le nom de ́secouage le fermier prenait par les deux coins le sac que l'on vidait; il s'arrangeait de telle sorte, en pressant fortement le bout de ce sac, qu'il en restait toujours au fond; alors, étant secoué, cette portion restée revenait de droit au fermier. De là de grandes disputes et souvent des rixes. Cet abus féodal fut supprimé, et le droit réduit simplement à un sou par setier de farine.

Il y avait aussi le droit de plaçage d'une charrette dans la place du Marché les jours de foire seulement: douze deniers.

Jadis les habitants de Saint-Aignan et de Contres payaient au seigneur-duc les droits de guet et de taille; des droits de plaçage, péage et de coutume; plus tard, ils en furent affranchis; ceux de Contres étaient seulement tenus de payer tous les ans onze deniers par chaque chef de ménage.

Les habitants d'Ecueillé jouissaient de la faveur de ne payer aucun droit de péage et de coutume, pour vendre et acheter aux foires et aux marchés de Contres et de SaintAignan, en dédommagement de quoi ils payaient tous les ans au seigneur douze deniers pour chaque feu, ce qui s'appelait le faitage d'Écueillé.

En reconnaissance de la même franchise accordée aux habitants de Villeloin, près Montrézor, le sieur abbé de Villeloin payait tous les ans au château de Saint-Aignan la somme de vingt sols.

Dans toutes ces franchises et exécutions n'étaient point compris les droits de langayage, de boisseau, d'aunage, de gros poids, de secouage, de plaçage des charrettes à Contres, et de parquets aux moutons; pour lesquels parquets il était perçu indistinctement de tous ceux qui les exposaient en vente, trente sols par cent, et à la foire de Noyers, trentecinq sols.

Foire de Noyers, dite la Feuillée. — Privilèges et jurisprudence bizarres. Selon un antique usage seigneurial, la justice se rendait à Noyers à l'époque de la foire de la Feuillée, dans un emplacement en plein champ que l'on disposait à la håte, en forme de loge environnée de pieux, couverte au sommet

avec des branchages, et tapissée alentour de feuillages verts et touffus. Vers le milieu du XVIe siècle, M. Paul de Beauvillier fit construire dans le champ de foire un pavillon couvert en tuiles, autour duquel on attachait également chaque année des branchages verts, dans le but de simuler l'ancienne loge champêtre. La veille de la foire, à cinq heures du soir, le bailli, cumulant en même temps les fonctions de maître particulier des eaux et forêts, accompagné de M. le procureur ducal et des procureurs, avocats, greffier, gardes et sergents à garde de la maîtrise, se réunissaient en costume dans ledit pavillon. La première affaire, celle qui était considérée comme la plus importante par la cour, était l'appel de la cause pendante de temps immémorial entre le seigneur, duc et pair de Saint-Aignan, et le sieur de Plainvilliers, vassal dudit duché. Selon d'anciens aveux, ce seigneur était, prétendait-on, tenu d'un certain droit commué et changé en 1646, consistant dans le don des deux plus belles carpes et des deux plus beaux brochets de son étang de Plainvilliers, situé paroisse de Méhers, toutes les fois qu'avait lieu la pêche de cet étang; ce qui lui imposait le devoir de se trouver tous les ans par lui ou son fondé de pouvoir à ladite foire de la Feuillée pour faire et rendre les foi, hommage et serment de fidélité au seigneur de SaintAignan, devant les officiers de sa justice.

Mais le vassal, toujours mutin, ne comparaissait jamais. Alors, le plus ancien sergent à garde de la maîtrise, l'ayant appelé par trois fois à haute et intelligible voix, on prenait

défaut contre lui, et il était condamné aux dépens et en l'amende, au bruit d'une triple salve de mousqueterie, nombre égal au prononcé de l'arrêt par défaut, dans lequel des réserves expresses des droits et privilèges du suzerain n'étaient pas épargnées. Chaque année, pendant plus d'un siècle, et long-temps même après le décès du défaillant, cette burlesque comédie se renouvela : elle se jouait encore à la révolution.

La cour ducale continuait de rendre la justice dans ladite chambre de la Feuillée le reste du jour, et rentrait en fonctions le lendemain, jour de la foire, jusqu'à six heures du soir inclusivement.

Les arrêts, actes et sentences rendus à la Feuillée étalent exécutables sur les lieux, nonobstant toute opposition ou appellation quelconques, tant en matière civile que criminelle. Mais cette juridiction souveraine ne s'étendait qu'aux crimes et délits survenus sur le théâtre de la foire; et pour prêter main-forte à la justice, tous les gardes des eaux et forêts et sergents à garde du duché, faisaient exclusivement la police du champ.

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Quint et réquint. Le quint, était la cinquième partie de la vente d'un fief qui se payait au seigneur; à quoi s'ajoutait, pour droit de réquint, la cinquième partie de celte cinquième partie, et quelquefois encore on exigeait un arrière-réquint, fixé assez arbitrairement par ses délégués; puis encore les droits de rachats et arrière rachats et les profits des lois et ventes, se percevant au 12 du prix principal.

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