l'exercice de leurs fonctions que pour la poursuite des délitset contraventions. « Ils seront nommés par les princes apanagés ou par les titulaires des majorats, et ne pourront toutefois entrer en fonctions qu'après avoir reçu l'institution de l'administration fo restière. >>> M. Dudon repousse cet amendement. Il dit que ce serait attribuer aux procès-verbaux de gardes particuliers le même effet qu'à ceux dressés par les gardes de l'État. « Mais, ajoute-t-il, ce n'est pas là le seul privilège que vous accorderiez aux agens et gardes des forêts dépendantes des apanages et des majorats; il y en aurait encore beaucoup d'autres. Ainsi, ils auraient en outre le droit de lancer des mandats d'amener, de procéder à des interrogatoires, de faire des perquisitions dans les domiciles, de siéger devant le tribunal, à côté du ministère public, de pouvoir conclure sans le ministère d'un officier ministériel, et d'interjeter appel en leur nom. Une loi du mois de mars 1806 porte que, dans Les délits ou contraventions qui ont eu lieu dans l'intérieur des forêts, si, parmi les coupables ou les prévenus, se trouvent inculpés quelques agens de l'administration forestière, les conservateurs et les inspecteurs peuvent procéder à tous les actes du juge d'instruction, jusqu'au mandat de dépôt exclusivement. Vous voyez qu'il y a ici une espèce de juge instructeur, d'officier de police judiciaire. De telle sorte qu'en suivant les conséquences de l'amendement de la commission, ce serait à la réquisition d'un officier institué par un simple particulier, qu'à l'avenir les actes judiciaires les plus importans pourraient être faits. C'est là un droit exorbitant auquel la Charte s'oppose lorsqu'elle dit que la justice est administrée par des juges nommés et institués par le roi. » M. Sébastiani pense que les bois réversibles à l'État ont une grande partie des qualités qui appartiennent à ceux de la couronne, et il appuie l'amendement de la commission. M. de Ricard partage le sentiment de M. Dudon, et dit que les agens qui jouissent des privilèges rappelés par cet orateur ne peuvent être nommés que par l'autorité royale. M. le ministre des finances propose de supprimer le mot agens, et de réduire la proposition à ceci: Les gardes des forets dépendantes des apanages et des majorats réversibles à l'État, seront assimilés aux gardes de l'administration forestière pour l'exercice de leurs fonctions. M. Hyde de Neuville n'examine pas ce qui se passait autrefois, mais seulement ce qui doit se passer aujourd'hui dans l'intérêt de nos libertés et du trône, base essentielle de ces mêmes libertés. Il trouve que l'amendement n'a pas d'utilité, et que la rédaction du gouvernement pourvoit à tout. Il ne veut point accorder de privilèges à des particuliers, tels que les possesseurs de majorats. Quant aux princes apanagés, tout en les entourant de respect et d'égards, il ne les considère que comme des sujets, et il pense qu'il ne faut pas perdre de vue la distance immense qui les sépare du trône. Il vote le rejet de l'amendement. M. Borel de Bretizel parle en faveur de l'amendement. M. le président dit : « On a proposé de retrancher de l'amendement de la commission le mot agens, et ceux-ci: pour la poursuite des délits et contraventions. Je mets aux voix ce sousamendement. >>>> La chambre adopte ce sous-amendement; mais elle rejette ensuite l'amendement de la commission ainsi sous-amendé. Elle adopte donc l'article 89 du projet de code, avec la seule addition, proposée d'abord par la commission, des mots: ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'État. DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS. M. de Martignac, commissaire du roi, dit dans l'exposé des motifs : « Le gouvernement n'avait compris dans ce titre que les apanages; la chambre des députés y a ajouté les majorats réversibles à l'État; et il faut reconnaître qu'en effet les mêmes principes doivent régir les deux situations. » M. le comte Roy, rapporteur de la commission, s'exprime ainsi dans son rapport : « Toutes les concessions d'apanages ont été révoquées par la loi du 21 septembre 1790. Mais un nouvel apanage a été constitué par la loi du 15 janvier 1825 relative à la fixation de la liste civile: il se compose des biens provenant d'un précédent apanage, et le nouvel apanage est constitué aux mémes titres et conditions. C'est donc dans ce qui se pratiquait avant la suppression des apanages, c'est dans les édits de leur constitution, et particulièrement dans celui relatif à l'apanage rétabli, qu'il faut rechercher les motifs pour lesquels les bois et forêts qui en dépendent doivent être soumis au régime forestier. « L'ordonnance de Moulins de 1566, qui prohibe l'aliénation du domaine de l'État, l'autorise néanmoins pour apanage des puinés máles de la maison de France; auquel cas, dit-elle, il y a retour à la couronne, en pareils état et conditions qu'était le domaine lors de la concession de l'apanage, nonobstant toute disposition, possession, acte exprès ou taisible fait ou intervenu pendant l'apanage. Mais elle excepte les bois de haute futaie, qui ne pourront être coupés par les apanagistes, et elle déclare que les terres aliénées et transférées à la charge de retour à la couronne, à défaut d'hoirs males ou autres conditions semblables, ne cessent pas de faire partie du domaine de la couronne. La loi du 1er décembre 1790 dit également que le domaine public s'entend de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à l'État, soit qu'il en ait la possession et la jouissance actuelles, soit qu'il ait seulement le droit d'y rentrer par la voix du rachat, de réversion ou autrement. << Lors de la suppression des apanages, trois apanages seulement existaient : celui de la maison d'Orléans, constitué par l'édit du mois de mars 1661; celui de M. le comte de Provence, constitué par édit du mois d'avril 1771, et celui de M. le comte d'Artois, constitué par édit du mois d'octobre 1773. Tous sont donnés, octroyés et délaissés par le roi, à la charge du retourà la couronne, pour entretenement du prince apanagiste, selon la nature des apanages de la maison de France, et la loi du royaume toujours gardée à cet égard; et ce, jusqu'à concurrence de 200,000 livres de revenu, par chacun an, les charges préalablement acquittées ; à la condition néanmoins, à l'égard des bois de futaie, d'en user en bons pères de famille, et de n'en couper que pour l'entretenement et réparations des édifices chateaux de l'apanage. L'édit de 1661 ne contenait pas cette dernière condition en termes exprès; mais elle y fut ajoutée par l'arrèt d'enregistrement du 7 mai. Si des coupes extraordinaires ou des coupes de futaie devenaient nécessaires dans les bois d'apanage, elles ne pouvaient avoir lieu qu'après qu'elles avaient été autorisées par des lettres patentes enregistrées dans les cours, lesquelles déterminaient l'emploi du prix qui en proviendrait, après qu'il aurait été versé dans les caisses publiques. Toutes les opérations, et mème les ventes et adjudications, étaient faites par les officiers des maîtrises royales. Toutefois, dans les derniers temps, c'est-à-dire en 1751, 1772 et 1774, les princes apanagistes avaient obtenu des lettres patentes qui les autorisaient à faire leurs exploitations par économie, ou à faire les ventes, en leur conseil, de la manière qui leur paraítrait le plus convenable, mais toujours après que la délivrance des coupes leur aurait été faite par les officiers de maitrises, et en observant les formalités et les dispositions des ordonnances et des réglemens. « Les détails dans lesquels nous venons d'entrer, Messieurs, justifient que c'est avec raison que les bois et forèts possédés à titre d'apanage sont assujettis, par le projet de loi, au régime forestier, pour toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage, à l'aménagement, à la prohibition de grever le sol d'aucun droit d'usage, puisque ces bois et forèts, en entrant dans une constitution d'a titution d'apanage, ne cessent pas de faire partie du domaine de l'État. >> Ce que nous venons de dire s'applique naturellement aux bois des majorats réversibles à l'État. OBSERVATIONS. On a vu, dans les observations sur l'art. 6, que les agens et gardes des forèts de l'État sont protégés par la garantie qui résulte de l'art. 75 de l'acte constitutionnel de l'an VIII. On a vu aussi, dans les observations sur l'art. 87, que les agens et gardes des forêts de la couronne ont droit à la méme garantie. La chambre des députés ayant écarté toute assimilation entre les agens et gardes des forèts apanagères et ceux des forêts de l'État et de la couronne, ces agens et gardes se trouvent dépouillés de la garantie de l'art. 75 de l'acte de l'an VIII, ainsi que des autres attributions que cette assimilation leur eût conférées. Il en est de même, à plus forte raison, des gardes des forèts constituées en majorats réversibles au domaine de l'État, lesquels sont nommés par les possesseurs des majorats. Toutefois, les gardes des apanages et ceux des majorats sont, comme ceux de l'État et de la couronne, officiers de police judiciaire, et jouissent des prérogatives attachées à ces fonctions. (Voyez les observations sur l'art. 6.) TITRE VI. Des bois des communes et des établissemens DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. M. de Martignac, commissaire du roi, dit dans l'exposé des motifs : « Plusieurs dispositions du régime forestier s'appliquent aussi aux bois des communes et des établissemens publics. La surveillance et la régie de ces bois sont attribuées à l'administration forestière. " L'État ne peut espérer de ressources pour ses constructions de tout genre que dans ses propriétés, dont l'insuffisance est manifeste, et dans celles des communes. D'un autre côté, la bonne administrationdes bois des commnnes, et un aménagement régulier qui en assure la conservation et en élève les produits, sont du plus grand intérèt pour les communes elles-mêmes. Le projet a donc dû maintenir sur ce point le principe actuellement existant, mais il fait à son application toutes les modifications que le bien des communes pouvait réclamer M. Favard de Langlade, dans le rapport qu'il fait au nom de la commission, expose les considérations générales de la matière. Voici comment il s'exprime : « Les biens que possèdent les communes et les établissemens publics, sont administrés par des mandataires légaux dont il serait imprudent que les pouvoirs ne fussent pas limités. La prospérité des agrégations diverses concourant au bien général de la grande communauté qui les réunit toutes, il importe au gouvernement d'imprimer une bonne direction à la gestion de leur fortune, et de les préserver des conséquences dangereuses d'une administration trop indépendante. La protection dont elles ont besoin a toujours pris sa source dans une sage fiction qui, les regardant comme mineures, justifie la prévoyance du législateur, et l'intervention tutélaire de l'autorité dans le maniement de leurs propres affaires. Mais, il ne faut pas le perdre de vue, cette protection ne doit s'exercer, et ne s'exerce en effet, que pour vérifier les opérations que les fonctionnaires de l'ordre administratif sont appelés à approuver ou à improuver. La loi du 14 décembre 1789, qui définit les fonctions propres au pouvoir municipal, déclare qu'elles consistent à régir, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, les biens et revenus communs : ainsi elle est conforme à ces principes qui ont continué de faire la base de cette législation spéciale. Quant aux établissemens publics, ils sont soumis à peu près aux mêmes règles, et on les trouve toujours confondus avec les communes, lorsqu'il s'agit de déterminer le mode de leur administration. << Ces principes n'ont pas été oubliés dans le projet de loi qui vous est présenté. Nous avons reconnu, et vous reconnaîtrez sans doute avec nous, Messieurs, que ses rédacteurs leur ont rendu un juste hommage, en en faisant la base des dispositions concernant le régime des bois qui appartiennent aux communautés d'habitans et aux établissemens publics. Quoique convaincus de la nécessité de surveiller plus attentivement, dans l'intérêt même de l'État, la régie et l'exploitation de cette classe de propriétés, ils ont élargi, autant qu'ils ont cru pouvoir le faire, la part qu'il est convenable d'y laisser prendre aux représentans des établissemens et des communes. Le projet ne réserve au gouvernement, comme on vous l'a dit dans l'exposé des motifs, qu'une administration de précaution et de garantie, qui ne doit être exercée que pour le compte et au profit des communes. Votre |