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mes suffrages, sans doute ils sont dus aux élaborations successives auxquelles il fut soumis, et au concours de lumières qui jaillirent de toute part lors de sa confection. La même marche a été heureusement suivie pour la préparation du projet de code forestier; il ne vous a été présenté qu'après avoir subi les mêmes épreuves et les mêmes perfectionnemens. En effet, Messieurs, vous n'ignorez pas qu'un projet a d'abord été communiqué aux premières autorités de l'ordre judiciaire et administratif; que toutes se sont empressées de soumettre au gouvernement les améliorations qu'elles ont jugées utiles; que ces diverses améliorations ont été appréciées par une commission spéciale, et fondues dans un second projet, qui lui-même a subi la révision d'un conseil privé de Sa Majesté. A toutes ces garanties si vous joignez les considérations puissantes que l'orateur du gouvernement vous a exposées; si vous y joignez aussi les discussions lumineuses qui ont eu lieu dans nos bureaux, l'empressement de la commission dont j'ai l'honneur d'être l'organe, à recueillir vos observations et à les convertir en amendemens, nous oserons espérer que vous recevrez avec une égale bienveillance, et le projet de loi, et les améliorations que, de concert avec vous, Messieurs, 'nous avons cherché à y introduire. »

M. Favard, après avoir discuté les divers articles du projet, et justifié les amendemens de la commission, termine son rapport par cette réflexion : « S'il est vrai, Messieurs, comme on n'en saurait douter, que les bonnes lois font la gloire des princes, en même temps que le bonheur des nations, il nous est permis d'espérer que cette grande et utile mesure signalera le règne de S. M. Charles X, et lui donnera de nouveaux droits à l'amour de ses sujets. On n'oubliera jamais qu'il en conçut la pensée au moment mème de son avénement au trône, et que deux années entières ont été consacrées à l'exécution d'un monument qui doit l'associer à la gloire de ses augustes prédéces

seurs. »

M. de Martignac, commissaire du roi, chargé de porter à la chambre des pairs le projet de loi adopté par la chambre des députés, reproduit l'analyse de la législation forestière et le détail des formes suivies pour la préparation du code. Il ajoute ensuite : " C'est ainsi qu'a été médité, mûri, exécuté le travail que le roi a fait présenter à la chambre des députés à l'ouverture de cette session.

"

Après unc discussion approfondie dans les bureaux, la commission à laquelle le projet a été renvoyé, s'est livrée avec l'attention à la fois la plus réfléchie et la plus éclairée, à l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée. Quelques chan

gemens ont été apportés par elle et adoptés par la chambre. Ces changemens, que nous aurons l'honneur de vous faire connaître, ont eu généralement pour objet d'étendre et d'assurer l'exercice du droit de propriété, et de rentrer, autant qu'il est possible sur cette matière, dans les règles du droit commun.

« Nous venons aujourd'hui, Messieurs, vous présenter ce projet soumis déjà à tant d'épreuves diverses. Nous le faisons avec quelque confiance, d'abord parce que nous avons eu pour guide et pour base, en le préparant, le grand œuvre de Louis XIV; ensuite, parce que les importantes modifications que le temps a rendues nécessaires ne sont pas seulement notre ouvrage, mais celui de la magistrature française, des hommes habiles dont le roi a réclamé les lumières, et de ceux dont nos institutions nous ont assuré le concours. »

CHARLES, par la grace de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Du régime forestier.

ART. Ier.

Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi,

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État ;

2° Ceux qui font partie du domaine de la couronne; 5° Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats réversibles à l'État ;

4° Les bois et forêts des communes et des sections de commune;

5° Ceux des établissemens publics;

6° Les bois et forêts dans lesquels l'État, la couronne, les communes ou les établissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

La commission avait proposé de substituer, dans le n° 2 de l'article, au mot domaine, celui de dotation, consacré par la loi du 8 novembre 1814; mais cet amendement a été écarté sur la demande de M. Descordes, qui a présenté comme préférable l'ancienne dénomination de domaine de la couronne, que, selon lui, on entend très-bien par opposition au domaine de l'État, et au moyen de laquelle les propriétés réservées au roi ne se trouvent pas sur la même ligne que la dotation du sénat.

Dans le projet, le n° 3 du même article ne parlait que des bois et forêts possédés à titre d'apanage. La commission propose d'y ajouter et de majorats réversibles au domaine de l'Etat. Elle motive cette addition sur l'analogie des deux genres de possession. « Qu'est-ce en effet qu'un majorat? dit dans son rapport M. Favard de Langlade; c'est,' comme l'apanage, une distraction du domaine public, destinée à y faire retour dans les cas prévus par les lois et réglemens. L'expectative de la réversion étant la même pour l'État, il est essentiel qu'elle soit assurée par les mêmes garanties et les mêmes précautions. >>

L'article est adopté avec cet amendement.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS.

M. de Martignac, commissaire du roi, dit, dans l'exposé des motifs : « Le projet commence par établir une distinction importante, sur laquelle repose tout son système. Il classe les différentes propriétés forestières, et fait connaître, d'une part, celles qui doivent être soumises d'une manière plus ou moins absolue au régime forestier, et de l'autre celles qui, en étant affranchies, ne sont assujetties qu'à des restrictions peu nombreuses. Dans la première classe se trouvent rangés: 1o les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État; 2° etc. La seconde classe se compose seulement des bois des particuliers. Telle est la division établie par le titre Ier du projet, et qui annonce déjà la distribution naturelle de l'ouvrage. »

OBSERVATIONS.

Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du titre Ier de la loi du 29 septembre 1791 spécifiaient aussi les bois et forêts soumis au régime forestier.

ART. 2.

Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi.

OBSERVATIONS.

Le titre XXVI de l'ordonnance de 1669 était relatif aux bois appartenant aux particuliers. Il les soumettait à plusieurs restrictions, telles que l'obligation de régler la coupe des bois taillis au moins à dix années, celle de laisser seize baliveaux par arpent dans cette nature de bois, et dix dans les ventes de futaie, la nécessité d'observer pour l'exploitation les formalités prescrites à l'égard des forêts royales, etc.

L'article 6 du titre Ier de la loi du 29 septembre 1791 substitua à ce régime prohibitif et conservateur une liberté indéfinie. a Les bois appartenant aux particuliers, y est-il dit, cesseront » d'être soumis à l'administration forestière, et chaque propriétaire sera libre de les administrer et d'en disposer à l'avenir » comme bon lui semblera. »

>>

Le système adopté par le Code forestier fait cesser les inconvéniens d'une liberté sans limites, et ne gêne pas, comme celui de l'ordonnance, l'exercice du droit de propriété. (Voyez ciaprès les titres VIII et XV.)

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Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l'école forestière pourront obtenir des dispenses d'âge.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

L'article du projet était ainsi conçu : « Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'a vingt-un ans accomplis.

>>

Mais la commission a proposé de modifier cet article et d'en changer la rédaction. Voici les motifs qu'en a donnés son rapporteur, M. Favard de Langlade : « Sous l'empire de l'ordonnance de 1669, il fallait avoir accompli sa vingt-cinquième année pour exercer l'emploi de maître particulier, de lieutenant, de garde-marteau, de greffier des maîtrises; et de précédens édits non abrogés exigeaient le même age pour les gardes. La loi du 29 septembre 1791 n'a point changé cette fixation. Le nouveau

pas

projet n'exige plus que vingt-un ans. Cette innovation a paru importante; la commission a dû la méditer. En 1791, comme en 1669, la majorité étant réglée à vingt-cinq ans, c'était une conséquence juste et naturelle qu'on ne pût, avant cet âge, remplir des fonctions publiques. Il est vrai qu'en 1792 la majorité fut fixée à vingt-un ans, et que le code civil a adopté le même principe; mais il ne s'ensuit pas que l'individu, majeur quant à ses intérêts, à l'administration de ses biens, et en général aux actes ordinaires de la vie, soit apte à occuper tous les emplois. La plupart des fonctions publiques ne peuvent être exercées que par des citoyens ayant complété leur vingt-cinquième année. Il en est de même des notaires, greffiers, huissiers, et en général de tous les officiers ministériels. Pourquoi créer une exception pour les agens forestiers? L'expérience leur est-elle moins nécessaire que dans une autre profession? D'ailleurs, il ne faut perdre de vue que les gardes sont officiers de police judiciaire, et qu'en cette qualité ils doivent présenter les garanties que l'on exige de ces sortes d'agens. Nous avons donc pensé que la condition de vingt-cinq ans d'àge devait être maintenue. Mais, en adoptant ce principe, nous avons reconnu l'avantage d'en tempérer l'inflexible rigueur par une exception qui, sans doute, obtiendra votre assentiment. Le roi a créé une école forestière, dans laquelle les jeunes gens pourront puiser de bonne heure l'instruction et les connaissances de l'état auquel ils se destinent. Les garanties qu'offrent, sous tous les rapports, ces études premières nous ont paru pouvoir compenser avec avantage le défaut d'âge; et nous vous proposons, en conséquence, d'autoriser le gouvernement à accorder des dispenses aux élèves qui sortiront de l'école forestière, et qui auront mérité cette honorable exception. >>

Gette proposition, combattue par MM. de Farcy et Descordes, est appuyée par MM. Saladin et Chifflet, membres de la commission.

M. de Bertier dit que la commission exige l'âge de vingtcinq ans, principalement par le motif que les gardes doivent être crus jusqu'à inscription de faux, et il demande si cet âge sera aussi nécessaire pour les gardes particuliers qui ne jouissent pas de ce privilège. Il demande en outre à quel âge les élèves de l'école forestière seront admis, et s'ils pourront l'ètre à vingt

un ans.

M. Favard, rapporteur, répond: «La commission a senti toute l'importance de la mission des gardes forestiers, soit pour la conservation des bois, soit pour le caractère d'officier de police judiciaire qui leur appartient. En les considérant par rapport à leurs

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